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tion du 21 mars 1671, et que les dispositions de l'arrêté du 27 nivôse an 10sont rapportées en ce qu'elles ont de contraire; — Attendu que la contrariété entre ces deux arrêtés consiste en ce que le premier ordonnait la consignation par l'appelant, d'avance, et en faisant enregistrer son acte d'appel, tandis que le second n'exige cette consignation qu'avant le jugement, et en charge l'intimé aussi bien que l'appelant ;-Attendu que, le jugement seul donnant ouverture à l'amende pénale, faute de consignation, la partie qui encourt l'amende est celle qui a poursuivi le jugement sans faire la consignation ou sans s'assurer qu'elle a eu lieu ; — Que cette conséquence des dispositions légales qui régissent aujourd'hui la matière, est conforme au principe posé par la déclaration du 21 mars 1671, qui met l'amende à la charge de celui des procureurs qui a mis l'appel au rôle ou poursuivi l'audience sur placet ; — Attendu, dans l'espèce, que sur l'appel interjeté par les époux Froment coutre les époux Claudot, la mise au rôle a eu lieu par les soins de l'avoué de l'intimé, lequel a suivi l'audience contre Me Camaret, avoué de l'appelant, qui en justifie par la représentation de son dossier et de l'avenir qui lui a été donné le 27 novembre 1837; - Déclare nulle et de nul effet la contrainte décernée contre Me Camaret le 8 mars 1838, le décharge des causes de ladite contrainte, et condamne l'administration aux dépens.

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Dans une vérification d'écriture, lorsque les experts déc'arent que la signature émane de celui qui l'a méconnue, les offres faites par ce dernier du montant de la dette en capital, intérêts et frais, ne sont pas suffisantes. Dans ce cas, la partie qui, après dénégation de sa signature, renonce à continuer la vérification, est passible non-seulement de dommages-intérêts, mais encore de l'amende portée en l'art. 213 C. P. C.

(Jelsch C. Bollach.)

Le sieur Jelsch, ayant dénié son écriture et sa signature apposée au bas d'un billet de la somme de 300 fr., que le sieur Bollach prétendait avoir été réellement souscrit par lui, fut assigné par celui-ci devant le Tribunal d'Altkirch.

Une vérification est ordonnée, et par suite les experts déclarent que le billet émane bien de Jelsch. Ce dernier, par acte du 21 juillet 1836, soutient que c'est à tort que les experts ont déclaré reconnaître sa signature; néanmoins, pour ne pas prolonger ces débats, il renonce à donner suite à la vérification, et se soumet à payer le montant du billet avec les intérêts courus et les frais faits jusque-là.

Ces offres réelles sont repoussées par Bollach, qui déclare, en outre, qu'à son égard le désistement de Jelsch est injurieux et insuffisant, en ce qu'il persiste à désavouer sa signature et n'offre point de dommages-intérêts. Il conclut, en conséquence, à la vérification soit continuée et à ce que Jelsch soit condamné à l'amende de 150 fr.

ce que

10 août 1836, jugement qui déclare que la demande en dommages-intérêts n'est pas justifiée, et qui, reconnaissant valable et suffisant le désistement de Jelsch, le condamne aux frais faits jusqu'à l'époque de ce désistement, le surplus devant être supporté par Bollach.

Le considérant du jugement relatif à ce chef est ainsi conçu : "Attendu que d'après l'art. 213 C. P. C., il n'y a lieu à pronon>> cer soit l'amende de 150 fr. envers le domaine, soit des dom>>mages-intérêts envers la partie, que quand le juge reconnaît » que la pièce déniée est réellement écrite et signée par celui qui l'a déniée; qu'en droit, il est permis de se départir d'une dénégation d'écriture ou de signature jusqu'au jour du juge» ment définitif, comme de toute procédure; qu'en fait, du » moment que le désistement est jugé suffisant, le litige cesse, » et le tribunal est dispensé de statuer sur le résultat de la dénégation.» APPEL.

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant que le désistement du 21 juillet 1836 est évidemment insuffisant, puisque, tout en se désistant de la procédure, la partie d'Yves révoque en doute la réalité de sa signature, et qu'elle ne se désiste que pour faire cesser une contestation dont elle soutient que la décision dépend de l'art conjectural des experts; — Qu'au cas particulier, la preuve de la réalité de la signature de ladite partie d'Yves résulte de toutes les circonstances et actes de la cause, et que le rapport d'experts ne fait que les énumérer et les confirmer;-Que ce désistement étant ainsi insuffisant, il y a lieu d'apprécier la contestation dans l'état où elle se présentait avant ce désistement, et par conséquent de décider si la signature devait être attribuée réellement à la partie d'Yves;-Qu'en décidant l'affirmative, ainsi que cela résulte des pièces, il y avait nécessité de condamner la partie d'Yves en 150 fr. d'amende envers le domaine, en vertu de l'art. 213 C. P. C. dont l'application n'est pas facultative pour la justice toutes les fois que, comme au cas particulier, il est décidé que c'est à tort que la signature a été déniée; Considérant, quant aux dommages-intérêts qu'ils sont une conséquence de la dénégation de signature faite indûment, mais qu'il y a lieu de les restreindre à la somme de 50 fr.; PAR CES MOTIFS, statuant sur l'appel émis du jugement rendu entre les parties par le Tribunal civil d'Altkirch, le 10 août 1836, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, donne acte à l'appelant de ce qu'il a satis» fait au jugement préparatoire du 13 janvier 1836, par la production du rapport d'experts du 11 mai suivant; en conséquence, dit que le bon pour et la

signature apposés au bas du billet daté d'Altkirch le 27 juillet 1835, sont reconnus pour être de la main de l'intimé; ce faisant, sans s'arrêter au désistement signifié par ce dernier le 21 juillet 1836, lequel est déclaré insuffisant et injurieux, non plus qu'aux offres réelles faites par acte du 3 août suivant, lesquelles sont déclarées également insuffisantes, condamne l'intimé en 150 fr. d'amende envers le domaine, et en 50 fr. de dommagesintérêts pour le préjudice causé à l'appelant par la dénégation de signature, et aux dépens de deux instances.

Du 26 janvier 1838. - 1re Ch.

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COUR DE CASSATION.

Société commerciale. - Signature. - Raison sociale.

Est valable l'exploit de surenchère signifié à la requête d'une société de commerce et signé de la raison sociale, encore bien que tous les associés n'aient pas signé. (Art. 2185 C. C.)

(Rabel C. Sigaux.)

Les frères Sigaux étaient créanciers des époux Rabel, à rai-son d'une fourniture de vins. Une hypothèque leur fut consentie par les débiteurs, sur un immeuble qui fut vendu quelque temps après.

Une surenchère fut formée à la requête des deux frères Sigaux; mais elle ne fut signée que par l'un d'eux, qui apposa sur l'exploit la signature sociale: Sigaux frères.

De là une demande en nullité de la surenchère, fondée sur ce que l'art. 2185 C. C. exige que l'original et les copies des exploits de surenchère soient signés par le créancier surenchérisseur ou par son fondé de pouvoir spécial. Or, disaient les époux Rabel, la signature unique de l'un des frères Sigaux ne peut profiter qu'à lui; la surenchère est donc nulle relativement à l'autre qui n'a pas signé.

Le 10 juin 1836, jugement de Tribunal de Meaux qui accueille ce système, « attendu qu'aux termes de l'art. 2185 C. C., l'acte de réquisition, étant au nom des deux frères, devait être signé par tous les deux, et qu'il ne l'a été que par un seul. » — Appel.

Le 19 décembre 1836, arrêt infirmatif de la Cour royale de Paris, par les motifs suivants : « Considérant que la société existant entre les deux frères était connue de Rabel, dont la dette avait pour cause une fourniture de vins faite par la société même; qu'ainsi Rabel n'a pu ignorer que la signature apposée au bas de la réquisition de mise aux enchères était la signature sociale dont l'effet était d'obliger les associés; - Considérant que Charles-François Sigaux aurait seul le droit de prétendre

qu'il ne résulte aucun engagement pour lui de la signature sociale dont son frère aurait fait usage; Que loin de là, Claude François Sigaux déclare par l'organe de son avoué qu'il se regarde comme lié par la réquisition de son frère; Qu'il suit de là que Rabel est sans qualité et sans droit pour se plaindre de ce que la réquisition de mise aux enchères n'est pas signée de Claude-François Sigaux, etc. » — Pourvoi pour violation de

l'art. 2185 C. C.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu, en fait, qu'aux termes de l'art. 2185 C. C., l'original et les copies d'exploits contenant déclaration de surenchère doivent être signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration; Mais attendu qu'il est aussi de principe certain, en matière commerciale, que la signature sociale oblige tous les associés, que, par conséquent, celui d'entre eux qui a le droit de l'apposer, n'est tenu ni de se munir ni de justifier de la procuration de ses associés dans les actes qu'il fait pour la société, lorsque l'existence de cette société est notoire pour les tiers qui auraient intérêt à attaquer les actes souscrits de la signature sociale; · Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que les actes de réquisition de mise aux enchères signifiés par exploit du 30 ayril 1836, au nom des frères Sigaux aux époux Rabel, étaient revêtus de la signature collective Sigaux frères; que cette signature était celle de la raison sociale, sous laquelle leur maison était connue dans le commerce; Attendu que les époux Rabel ne pouvaient ignorer l'existence de la société Sigaux frères, puisque leur dette avait pour cause une fourniture de vins à eux faite par ladite Société; Attendu que dans ces circonstances, en décidant que la signature sociale apposée au bas de leur réquisition de mise aux enchères dont s'agit, ayant pour effet d'obliger les deux frères Sigaux, remplissait le vœu de l'art. 2185 C. C., l'arrêt attaqué, loin de violer cet article, en a fait une juste application; REJETTE.

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Du 29 janvier 1839. Ch. Req.

OBSERVATIONS.

Il ne nous semble pas qu'on puisse contredire sérieusement la solution qui précède. C'est un principe élémentaire que la société est un être moral qui a une existence propre, et dont les intérêts et les droits sont distincts de ceux qui compètent à chacun des associés. De là, il suit que lorsqu'un acte intéresse la société même, c'est en son nom qu'il doit être fait, c'est de la raison sociale qu'il doit être signé. Qu'importe done le nombre des associés ou leur qualification? Ce n'est pas d'eux en particulier qu'il s'agit, mais de la Société qui a son individualité propre. Que veut la loi? que le surenchérisseur soit engagé. Eh bien, dans l'espèce, le surenchérisseur c'était la Société Sigaux frères, et pour l'engager il a suffi que l'exploit fût revêtu

de la signature sociale. C'est la conséquence rigoureuse des principes, et la Cour de Cassation en a fait, selon nous, une juste application.

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Un huissier n'est pas recevable à prouver par témoins qu'un acte de son ministère, enregistré après les délais, a été présenté au bureau du receveur en temps utile (1).

(Chambard C. Enregistrement.)

Le 22 janvier 1838, le receveur de l'enregistrement au bureau de Jonzac décerna contre le sieur Chambard, huissier, une contrainte à fin de paiement d'une somme de 7 fr. 70 c. pour droit d'enregistrement et amende encourue pour contravention à l'art. 34 de la loi du 22 frimaire an 7, et en vertu de la loi du 16 juin 1824, pour défaut d'enregistrement dans le délai voulu d'une assignation du 9 janvier donnée à des témoins, à la requête d'un sieur Templier de Baignes, assignation qui ne fut enregistrée que le 15 du même mois.

Le sieur Chambard a formé opposition, avec assignation, pour voir ordonner que cette contrainte resterait sans suite, avec dépens, attendu que l'acte du 9 janvier a été présenté à la formalité en temps utile, ce qu'il offrait de prouver par témoins.

L'administration a fait notifier au sieur Chambard un Mémoire contenant ses moyens de défense et conclusions, tendant à ce que la continuation des poursuites fût ordonnée. Le 5 juin 1838, le Tribunal de Jonzac a rendu le jugement suivant :

JUGEMENT.

L'opposition formée par Chambard à la contrainte du 22 janvier dernier est-elle recevable ?

La preuve testimoniale offerte par Chambard est-elle admissible? LE TRIBUNAL; · Considérant qu'il résulte des pièces produites qu'un acte du ministère du sieur Chambard, en date du 9 janvier 1838, n'a été enregistré que le 15 du même mois, après l'expiration des délais fixés par la loi; que ce fait suffit pour justifier la contrainte décernée par la régie de l'enregistrement, sans qu'on puisse soutenir que l'acte avait été utilement présenté à l'enregistrement dans les délais, et que le retard est dû à la faute ou à la négli

(1) Les Tribunaux de Rennes et de Nérac ont rendu des décisions semblables en 1838.

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