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mandé la nullité de l'adjudication en présence de Me Tragin, et dans un temps voisin de l'adjudication; Attendu au fond, qu'il n'est nullement justifié par le sieur Broc, demandeur, que Lesueur fût, à l'époque de l'adju dication faite à son profit, en état d'insolvabilité notoire; Le tribunal déclare l'action de Broc non recevable et mal fondée. Du 24 janvier 1839. - 2o Ch.

CCUR ROYALE DE PARIS.

Contrainte par corps. - Dommages-intérêts.

- Prête-nom.

Le créancier qui a été désintéressé par un tiers ne peut, COMME PRÊTE-NOM, exercer contre le debiteur la contrainte par corps. (Art. 780 et 989 C. P. C.)

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(Ve Vaulout C. Tannier.) — ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'il est établi par les déclarations de l'intimé, que la créance dont le paiement est poursuivi contre la dame Vaulout a cessé de lui appartenir depuis 1832; qu'il résulte de cet aveu que Tannier était sans intérêt et sans droit dans la contestation, lorsque la contrainte par corps a été réclamée et exercée en son nom contre l'appelante; Considérant qu'aux termes des dispositions de la loi relatives à l'emprisonnement, et notamment d'après les art. 780 et 789 C.P.C. qui exigent expressément l'indication du domicile du créancier, l'incarcération du débiteur ne peut être poursuivie par un prête-nom; Considérant, quant aux dommages-intérêts que Tannier doit réparer le préjudice qu'il a sciemment causé à l'appelante; A mis et met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, décharge la partie de Mouille-Farine (la veuve Vaulout) des condamnations contre elle prononcées ; au principal, déclare nul et de nul effet le procès-verbal d'arrestation et d'emprisonnement de la dame Vaulout, en date du 18 août 1838; fait main-levée pure et simple de son écrou, etc.; Condamne Tannier envers la dame Vaulout à 100 fr. de dommages-intérêts.

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C'est par le taux de la créance originaire du créancier inscrit, et non par l'importance de la somme à distribuer que doit se déterminer la compétence du tribunal d'appel (1).

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, sur la fin de non-recevoir, qu'il ne s'agissait pas seulement d'une distribution de deniers bien inférieurs au taux de la compétence du premier ressort, mais de créances inscrites bien supérieures à ce taux; d'où il suit que la fin de non-recevoir proposée est inadmissible: - Attendu au fond, etc.

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Du 6 décembre 1838. - 2o Ch.

(1) Cette décision paraît contraire à la jurisprudence. V. les arrêts nombreux et les autorités indiqués Dict, GÉNÉR. proc., vo Ordre, p. 452, no 461.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

Projet de loi relatif aux tribunaux de commerce.

Lorsque nous publiâmes, l'année dernière, la loi relative aux tribunaux civils d'arrondissement, nous fîmes remarquer que l'ajournement du projet relatif aux tribunaux de commerce aurait l'inconvénient grave d'établir pendant quelque temps une anomalie choquante dans notre organisation judiciaire. En effet, il résulte de l'état actuel de la législation que les tribunaux de commerce ne jugent qu'en premier ressort des causes qui, d'après la nouvelle loi du 13 avril 1838, n'excèdent pas la compétence en dernier ressort des tribunaux civils. Cet état de choses, justement critiqué, ne devait pas se prolonger indéfiniment; aussi, dès que le ministère provisoire s'est trouvé constitué, a-t-il regardé comme un devoir, malgré la gravité des circonstances politiques, de porter à la Chambre des pairs le projet qui lui avait été soumis l'année dernière et qu'elle avait adopté. C'est ce projet qui, selon toute apparence, sera converti en loi dans cette session, que nous nous empressons de publier, ainsi que les modifications importantes introduites par la nouvelle commission. Tout nous porte à croire que la discussion n'y apportera aucun changement notable.

Exposé par M. le garde-des-sceaux, ministre de la justice, à la Chambre des pairs dans la séance du 12 avril 1839.

Messieurs, le roi nous a ordonné de soumettre de nouveau à vos délibérations le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, tel que vous l'avez adopté dans le cours de votre session dernière.

En vous présentant ce projet pour la première fois, nous eûmes l'honneur d'exposer les motifs des diverses modifications qu'il nous paraît utile d'introduire dans l'organisation des tribunaux de commerce. Ces motifs, vous les avez appréciés; il serait superflu de les reproduire aujourd'hui avec les mêmes développements. Nous nous bornerons à vous rappeler quelques-unes des dispositions les plus importantes de la loi projetée.

L'art. 1er est relatif à la formation de la liste des notables commerçants appelés à l'élection des juges de commerce. D'après la législation existante, cette liste est dressée par le préfet et approuvée par le ministre de l'intérieur; le nombre des notables ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes

T. LVI.

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dont la population n'excède pas quinze mille âmes, et dans les autres villes il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille âmes de population. Ce mode, pratiqué depuis l'émission du Code de commerce, n'a donné lieu à aucune réclamation fondée.

On a reconnu seulement que le cercle de la notabilité était trop restreint, et qu'il convenait de l'étendre en appelant à l'élection un plus grand nombre de commerçants.

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Sur ce point, Messieurs, vous avez accueilli la proposition du gouvernement, en portant à quarante, au lieu de vingt-cinq, le minimum des notables à inscrire sur la liste électorale. Vous avez, d'ailleurs, maintenu la progression déterminée par le Code pour les villes de grande population.

Quant à la disposition du projet primitif, qui créait des notabilités de droit, vous n'avez pas cru devoir l'admettre, et le gouvernement, éclairé par votre discussion, déclare à son tour ne pas insister sur l'adoption de ce système nouveau.

Il reconnaît aussi l'utilité et la convenance de l'obligation imposée aux préfets, de consulter, pour la confection des listes, les chambres et les tribunaux de commerce, ainsi que les maires des villes où siégent ces tribunaux.

Ces deux légers changements sont les seuls que l'art. 1er apporte au régime du Code de commerce, qui a vécu plus de trente ans sans contradiction importante, ainsi que l'a fait remarquer votre commission, et qui a toujours doté le pays de magistrats consulaires dignes de leur haute mission...

Les articles suivants sont relatifs au mode d'élection, aux pourvois qui seraient formés contre les opérations électorales, et au jugement de ces pourvois; les amendements adoptés par la Chambre sur ces divers points, et auxquels nous avons adhéré, sont peu nombreux, et ne changent point, d'ailleurs, l'économie générale de la loi.

L'une des dispositions les plus importantes, les plus urgentes de cette loi, est celle qui règle le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de commerce.

Dans l'exposé qui accompagnait la présentation du projet primitif, nous disions que ces tribunaux offraient, en général, toutes les garanties d'une justice éclairée, et que leurs jugements n'étaient pas réformés en plus grand nombre que ceux des tribunaux de première instance. La statistique des années 1835 et 1836, qui vient d'être publiée, confirme cette vérité ; elle constate, en effet, que, pendant les deux années qu'elle embrasse, le rapport entre le nombre total des appels interjetés et des décisions maintenues ou infirmées est exactement le même pour les deux juridictions.

Les tribunaux de commerce méritent donc, sous tous les rapports, la même confiance que les tribunaux civils; ils étaient

depuis longtemps placés sur la même ligne, quant au chiffre du dernier ressort.

L'élévation de ce chiffre pour les tribunaux de première instance en appelle une semblable pour les tribunaux de commerce; ceux-ci connaîtront en dernier ressort, comme les premiers, de toutes les affaires dont le principal n'excédera pas la valeur de 1500 fr. Cette disposition est la conséquence nécessaire de l'art. 1er de la loi du 13 avril dernier.

Nous espérons, Messieurs, que vous sanctionnerez de nouveau un projet de loi qui est en parfaite harmonie avec l'ensemble de notre organisation judiciaire.

PROJET De Loi.

ART. 1o.- L'art. 619 C. Comm. est rectifié ainsi qu'il suit :

Art. 6 9. Le préfet, après avoir consulté les chambres de commerce dans les ressorts où elles sont établies, les tribunaux de commerce et les maires des villes où siégent les tribunaux, dressera la liste des notables sur tous les commerçants de l'arrondissement.

Leur nombre ne peut être au-dessous de quarante dans les villes où la population n'excède pas quinze mille âmes : dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur par mille âmes de population. La liste des notables sera dressée et revisée chaque année.

ART. 2.

préfet. ART. 3.

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L'assemblée des notables commerçants est convoquée par le

La présidence de l'assemblée appartiendra au président du tribunal de commerce en exercice ou sortant d'exercice, et, à son défaut, à l'un des juges du tribunal de commerce, suivant l'ordre d'ancienneté. Les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes, inscrits sur la liste des commerçants notables, sont scrutateurs définitifs. Le bureau choisit le secrétaire, qui n'a voix que consultative.

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ART. 4. Le président a seul la police des assemblées. Elles ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération leur sont interdites.

ART. 5.

Aucun électeur ne pourra déposer son vote qu'après avoir prêté, dans les mains du président, serment de fidélité au roi, d'obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.

ART. 6. - Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée,

ART. 7. Les opérations électorales pourront être attaquées, dans la huitaine, par le préfet ou par tout notable ayant concouru à l'élection, soit pour cause d'incapacité des personnes élues, soit pour cause d'inobservation des formalités prescrites par la loi.

Le recours pour incapacité sera directement porté devant la Cour royale; le recours fondé sur l'inobservation des formes sera porté au conseil de préfecture.

ART. 8. - Le pourvoi en cassation ne sera recevable que dans la quin

zaine de la notification de l'arrêt, et sera formé par une déclaration faite au greffe de la Cour royale.

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ART. 9. Il sera procédé, tant par la Cour royale que par la Cour de Cassation, conformément à l'art. 33 de la loi du 19 avril 1831, sur les élections des députés.

ART. 10.

La décision du conseil de préfecture pourra être attaquée dans la huitaine de la notification, par une déclaration de pourvoi au Conseil d'Etat, inscrite sur un registre spécial ouvert à la préfecture. Copie de la déclaration sera transmise immédiatement avec les pièces, par le préfet, au Conseil d'Etat.

ART. 11.

de la justice.

Les procès-verbaux d'élection seront transmis au ministre

Si le ministre reconnaît qu'il existe une irrégularité de nature à vicier l'élection, il pourra, dans le délai de deux mois à partir de l'élection, prescrire au préfet de soumettre la difficulté au conseil de préfecture ou à la Cour royale, et pourra même saisir d'office le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation, si déjà la Cour royale ou le conseil de préfecture ont prononcé. Lorsque l'élection sera régulière, le ministre de la justice proposera à l'institution royale les juges élus.

ART. 12. Les juges et suppléants élus, par suite de renouvellement périodique, seront remplacés simultanément, encore bien que l'institution de l'un ou de plusieurs d'entre eux ait été différée.

ART. 13-Lorsqu'il y aura lieu, dans l'intervalle d'un renouvellement à l'autre, à remplacer un membre d'un tribunal, par suite de décès ou de toute autre cause, le juge ou suppléant élu en remplacement ne demeurera en exercice que pendant la durée du mandat qui avait été conféré à son prédécesseur

ART. 14. L'art. 639 C. Comm. est rectifié ainsi qu'il suit :

Art. 639. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :

1o Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de 1500 fr.;

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2° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel. ART. 15. Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux de commerce en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes les demandes qu'en premier ressort. Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

ART. 16. — L'art. 646 C. Comm. sera rectifié ainsi qu'il suit :

Art. 646. L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excédera pas la somme ou la valeur de 1500 fr., encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge de l'appel.

ART. 17.

Les dispositions des art. 14 et 15 de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

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