Page images
PDF
EPUB

comporterait l'exigence des délais au respect du garant. Nous comprenons tout ce qu'a de bizarre et d'irrégulier cette procé dure de dénonciation; mais nous ne pouvons, en aucun cas, adopter pour conséquence que, dans une instance liée légalement, il y ait un seul acte fait à l'insu d'une des parties.

Et, si le défendeur laissait l'enquête du demandeur se faire sans dénoncer à son garant mis en cause, ce dernier pourrait lui opposer les termes et l'esprit de l'art. 1640 C. Civ. Pourquoi, lui dirait-il, ne m'avez-vous pas mis en position de reprocher les témoins du demandeur, de leur faire des interpellations, ou de faire entendre immédiatement d'autres témoins? Vous voulez qu'isolement je fasse une contre-enquéte, quand il s'élève contre moi un préjugé, résultat de votre négligence? C'est me faire juger deux fois. Vous m'avez appelé en garantie, j'étais en cause, la procédure devait être régularisée avec moi. Vous ne l'avez pas voulu. Je dois être relaxé de toutes conclusions prises contre moi.

Et qu'on veuille bien remarquer que ces conclusións seraient posées au moment même où, en présence de toutes les parties, le demandeur principal demanderait l'adjudication de ses conclusions.

Concluons donc qu'en matière d'enquête comme en tout autre voie d'instruction, une procédure n'est régularisée qu'autant que chacun de ses actes est notifié par le poursuivant à toutes les parties en cause.

Nos principes ont été consacrés par un arrêt de la Cour de Bourges du 30 mai 1831 (J. A., t. 41, p. 579). Voici le motif qui résume l'opinion de cette Cour:

« Considérant qu'ainsi, par une contravention toute reprochable au poursuivant, ont été entièrement bouleversés la sage économie de l'arrêt et le règlement des délais jugés nécessaires. dans l'intérêt des parties nombreuses et disséminées au loin, d'où résulte, par une conséquence nécessaire, l'inhabilité formelle de Guillot quand il a prématurément requis l'ouverture de l'enquête, et l'illégalité de cette opération; que l'enquête, nulle sous ce rapport, l'est indivisément pour toutes les parties adverses, parce que pour toutes, un point unique et précis du départ des délais était fixé, l'époque de la dernière signification; que, pour toutes, l'enquête a donc irrégulièrement commencé et procédé

>>

CHAUVEAU ADOLPHE,

Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse..

[blocks in formation]

Signature.

2° Signification d'avoué à avoué.→→ Exploit. - Formalité.

30 Liquidation des dépens. Exception.

4. Jugement.

- Appel.

Frais de première instance.

Enregistrement.

[blocks in formation]

5° Billet. · Condamnation. - Frais. Timbre.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Exécution.

Cause personnelle. · Droit de plaidoirie.

7° Droit de correspondance. · Avoué. - Port de pièce. 80 Bordereau d'inscription. — Frais.

[blocks in formation]

1° Il n'est pas nécessaire à peine de nullité que le greffier signe les ordonnances portant taxation des dépens; ces ordonnances peuvent être rendues par le juge taxateur en son domicile (Art. 1040 C. P. C.; art. 5, 2e décr. 16 fév. 1807.)

2o Les significations d'avoué à avoué ne sont pas soumises aux Jormalités des exploits (1).

3o La liquidation par la Cour des dépens d'appel n'emporte pas fin de non-recevoir contre le demandeur en liquidation des dépens de première instance, qui, par erreur, ont été omis dans la taxe : dans ce cas un nouvel état peut être présenté pour arriver à la axe des dépens oubliés.

4o Lorsque des magistrats prononcent la suppression d'un mémoire et ordonnent que l'arrêt sera affiché aux frais de la partie condamnée, les frais des procès-verbeaux constatant l'apposition doivent étré considérés comme frais d'exécution et admis en taxe.

5o Les frais de timbre et d'enregistrement d'un billet dont le paiement est ordonné sont à la charge de la partie condamnée.

6o Le droit de plaidoirie, établi par l'art. 80 du Tarif, n'est pas dû à l'avocat qui plaide dans sa propre cause (2`.

7° L'avoué, quoiqu'il ne soit pas dans les conditions prévues par le Tarif pour qu'il puisse réclamer le droit de correspondance, peut exiger le remboursement des frais qu'il a avancés pour port de pièces. (Art. 145 du tarif.) (3)

8° Il peut également exiger le remboursement de la somme par lui avancée au conservateur des hypothèques pour la dresse du bordereau d'inscription.

1) V. DICT. GENER. PROCÉD., V° Signification, p. 51, no 66.

V. le Commentaire du Tarif.

(3) V. CABISSOL, Tarif des frais et dépens, p. 132.

(M⚫ Navelle C. Ancillon.)

A la suite de l'affaire dont il a été rendu compte suprà, p. 277, des contestations se sont élevées devant la Cour de Grenoble entre Me Navelle et le sieur Ancillon sur des questions relatives à la taxe des dépens. Il suffit, pour l'intelligence de ces questions, de rapporter le texte même de l'arrêt de la Cour.

ARRÊT.

-LA COUR; Attendu que l'art. 1040 C. P. C. est sans application à la taxation d'une parcelle de dépens, ou, plutôt, les requêtes en taxation peuvent, ainsi que s'en exprime la finale de cet article, être répondues par le juge-taxateur en son domicile; et, dès lors, la nécessité de la signature du greffier est exclue de l'ordonnance de taxe; Attendu que ce n'est pas par suite de cet art. 1040, mais par suite de l'art. 5 du décret du 16 février 1807, que la signature du greffier est demandée à la suite de l'ordonnance de taxe rendue par le commissaire - taxateur, et signée par ce dernier; mais que cet article ne prononçant pas la peine de nullité contre la taxe faite, on ne pourrait, pour l'inobservation d'une pareille formalité, qui n'est point essentielle pour donner à la taxe le caractère d'authenticité que lui imprime la taxation signée par le commissaire-taxateur, annuler une taxe d'ailleurs régulièrement faite;

Attendu que la signification de l'arrêt du 2 mai 1838, faite le 2 juin suivant à l'avoué d'Ancillon, n'est qu'une simple notification d'avoué à avoué, pour laquelle la loi n'exige point les formalités des exploits ; que l'avoué d'Ancillon ne pouvait ignorer au requis de qui elle était faite, puisque le nom de Me Ricoud, avoué de Me Navelle, partie adverse d'Ancillon, se trouvait en tête de l'acte signifié ; Attendu, d'ailleurs, qu'une pareille question ne pouvait entrer dans l'examen du juge appelé à vider une opposition à taxe;

[ocr errors]

Attendu qu'il est constant, en fait, que Me Ricoud a fait taxer le 16 juin dernier les dépens d'appel, dans lesquels n'était pas comprise la signification de l'arrêt et de l'exécutoire à partie, non plus que le coût de l'impression, timbre et placards d'affiche de cinquante exemplaires de l'arrêt, pour lesquels, dans sa requête en taxation, il fait des réserves ; - Que l'état des dépens ainsi liquidé ne contenait que les dépens d'appel, et nullement ceux de première instance, auxquels Ancillon avait été condamné, nonseulement par le jugement de première instance, mais encore par l'arrêt de la Cour, du a mai 1838, qui condamne Ancillon en tous les dépens; Que postérieurement l'avoué de la cause s'étant aperçu que les dépens de première instance n'étaient pas compris dans son état liquidé, a présenté un second état, contenant les dépens de première instance et les frais d'exé cution; mais qu'Ancillon ne saurait trouver dans l'absence des dépens de première instance dans le premier état une fin de non-recevoir contre le second, un abandon qu'aurait fait la partie elle-même de ces dépens;-Qu'on ne peut attribuer cette circonstance qu'à un oubli, ou plutôt à l'idée que pouvait avoir l'avoué près la Cour que ces dépens seraient taxés par le tribunal de première instance; Qu'Ancilion n'aurait à se plaindre qu'autant que le

second état comprendrait les articles compris dans le premier, ce qui n'existe pas; et encore, autant que l'on mettrait à sa charge doubles frais d'exécutoire, ce que l'état ne porte point, et ce que le commissaire délégué à la taxe n'eût point admis, l'état et la taxation ne portant que le supplément d'enregistrement auquel la nouvelle taxation donnait lieu;

Attendu que, par son arrêt du a mai dernier, la Cour avait ordonné l'impression et l'affiche de son arrêt, au nombre de cinquante exemplaires, à Montélimar, Saint-Paul-Trois-Châteaux, et partout où besoin serait; Que le motif de la Cour, en l'ordonnant ainsi, était de rendre justice à Me Navelle, et de le laver des calomnies auxquelles il avait été en butte de la part d'Ancillon ; Qu'en agissant ainsi, la Cour agissait moins civilement qu'en réparation de torts; Que, dès lors, Me Navelle a été dans la nécessité de faire constater par procès-verbaux l'apposition des affiches; d'où la conséquence qu'il ne peut les considérer que comme frais d'exé. cution à la charge d'Ancillon;

-

Attendu que les frais de timbre et d'enregistrement d'un billet sont l'accessoire de la chose dont on obtient le remboursement, comme frais faits en obtenant la condamnation en paiement du billet ;- Qu'Ancillon a été condamné à tous les frais, et que le jugement de première instance, réformé seulement dans l'intérêt de Me Navelle, portait nommément condamnation aux frais de timbre et d'enregistrement du billet;

Attendu que, si bien l'art. 80 du Tarif accorde une somme de 10 fr. à l'avocat qui a plaidé dans un procès, cela ne peut s'entendre de l'avocat qui lui-même est partie, et plaide en son propre fait ; Que, sous ce rapport, l'opposition d'Ancillon est bien fondée, et qu'il doit être distrait de l'état des dépens la somme de 20 fr., pour les droits de plaidoirie de l'avo. cat, lors du jugement préparatoire et lors du jugement définitif;

Attendu qu'il est justifié que la somme de 5 fr. 60 c. pour le port des pièces de Grenoble à Montélimart avait été réellement déboursée par l'avoué de première instance, et que si bien le Tarif, dans les causes qui concernent des individus domiciliés dans l'arrondissement, leur refuse l'abonnement pour droit de correspondance, il a toujours été entendu sauf les déboursės, la loi ayant promis et dû promettre à l'avoué de rentrer dans les avances par lui faites; —Attendu qu'il doit en être de même des 3 fr. pour la dresse des bordereaux d'inscriptions que les conservateurs des hypothè ques ou leurs commis sont dans l'usage de percevoir; qu'il s'agit là d'un déboursé opéré par l'avoué de première instance, et dont le remboursement doit lui être fait;

Par ces motifs, la Cour, jugeant en la chambre du conseil, disant droit, quant à ce, à l'opposition formée par Ancillon envers l'ordonnance de taxe de M. le conseiller Paganon, du 13 août 1838, ordonne que sur ladite taxe sera retranchée la somme de 20 fr., pour les deux droits de plaidoirie lors du jugement interlocutoire et du jugement définitif rendus dans la cause par le tribunal de Montélimart; et, pour le surplus, déboute Ancillon de son opposition, comme non recevable et mal fondée.

Du 30 août 1838, 2€ Ch,

[ocr errors]
[blocks in formation]

1° La Cour, saisie d'une question de taxe en la chambre du conseil, est compétente pour statuer sur le sens à donner au mot DÉPENS employé dans l'un de ses arrêts.

20 Lorsque la distraction des dépens a été prononcée au profit de l'avoué de l'appelant pour tous les frais d'appel, sans que cette distraction ait été ni demandée ni ordonnée pour les frais de première instance, cet officier peut prendre un exécutoire séparé pour les frais dont il a obtenu la distraction; un pareil acte n'a rien de frustratoire.

3° On doit comprendre dans les DÉPENS DE PREMIÈRE instance les frais de levée et de signification du jugement dont est appel, quoique ces frais soient postérieurs à la prononciation du jugement.

40 Lorsque le jugement dont est appel n'a été attaqué et réformé que sur certains chefs, et qu'à l'égard des autres chefs qui ordonnent une expertise et un partage, la Cour a ordonné que ces dispositions SORTIRAIENT EFFET, ce jugement a pu être signifié aux intimés par les demandeurs primitifs qui en poursuivaient l'exécution.

5o Lorsque les demandeurs originaires et les intervenants ont fait cause commune tant en appel qu'en première instance, les significations respectives qu'ils ont pu se faire dans le cours du procès ne peuvent être admises à la charge de la partie adverse qui a succombé.

(Dugast C. Housset, Brevet et consorts, et C. Bourdin et consorts.) ARRÊT.

LA COUR ; - Sur le déclinatoire proposé par les parties défenderesses à l'opposition: Considérant que l'arrêt du 7 juillet dernier, en statuant sur les frais de première instance, ne les a désignés que sous la dénomina⚫ tion de dépens pris dans la loi même ;-Que pour déterminer le sens précis de cette denomination, c'est donc la loi qu'il s'agit d'interpréter, et non l'arrêt en lui-même considéré abstractivement;

Sur la question relative au second exécutoire: - Considérant que l'arrêt du 7 juillet, en adjugeant aux appelants la totalité de leurs dépens d'appel et les trois quarts de leurs dépens de première instance, a ordonné la dis, traction des premiers au profit de Me Jolly, et qu'aucune distraction n'a été prononcée ni demandée, quant à ces derniers; Que si, en général, la justice ne doit pas tolérer une répétition abusive d'actes onéreux aux parties, et s'il est du devoir des officiers ministériels de s'abstenir même des actes facultatifs qui n'ont pas une utilité évidente, il y a lieu de reconnaître cependant que, dans l'espèce, l'avoué des appelants a eu de suffisants mo. tifs pour penser qu'un exécutoire séparé lui était nécessaire pour exercer son droit personnel envers les intimés, pour rendre en même temps possi

« PreviousContinue »