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est intervenue la nomination de Rateau; — Déclare Raymond mal fondé. dans sa demande, etc.

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1° Lorsque le notaire chargé de notifier des actes respectueux ne trouve pas à leur domicile les ascendants auxquels ces actes sont destinés, et que le plus proche voisin refuse de les recevoir, il doit remettre les copies au maire ou à l'adjoint, conformément à la disposition de l'art. 68 C. P. C. (1).

2o A défaut du maire ou de l'adjoint, le conseiller municipal le premier inscrit dans l'ordre du tableau a qualité pour recevoir ces copies et pour y apposer son visa. (L. 21 mars 1831, art. 5.) (2)

(N*** C. N***.)

Ces solutions avaient été adoptées par le Tribunal d'Issengeaux le 11 décembre 1838; sur l'appel, le jugement a été confirmé en ces termes.

ARRÊT.

LA COUR,-Considérant qu'il n'a pas été établi que c'est malicieusement, et pour ne pas recevoir la réponse des appelants et en faire mention, que le notaire chargé de leur notifier les actes respectueux exigés par la loi s'est présenté en leur absence à leur domicile, avec ses témoins; Que ne les trouvant pas dans ce domicile, et leur plus proche voisin refusant absolument de recevoir les copies qui leur étaient destinées, le notaire a dû se conformer aux prescriptions faites par l'art. 68 C. P. C.; · Considérant que cet article, en parlant seulement du maire et de l'adjoint, n'a pas exclu nécessairement par là les membres du conseil municipal, qui, d'ailleurs, aux termes de l'art. 5 de la loi du 21 mars 1831, remplacent, dans l'ordre de leur nomination, le maire et l'adjoint, en cas d'absence de ceux-ci; qu'ainsi le notaire, en laissant les copies au premier membre du conseil municipal, en l'absence ou à défaut sur les lieux de maire ou d'adjoint, a

(1) V. sur cette question ROLLAND DE VILLARGUES, Répertoire du notariat, vo Acte respectueux, no 45 et 46.

(3) V. dans le même sens J. A., t. 52, p.170, l'arrêt du 28 juin 1834 et la note.

suffisamment satisfait au vœu de la loi; - Considérant que l'art. 68 n'a pas exigé que l'on fît mention de l'absence du fonctionnaire auquel, en première ligne, la copie de l'acte devait être laissée; Qu'il est, dès lors,

inutile de s'occuper de la question de savoir si cette mention,qui,d'ailleurs, existe sur les originaux, a dû être faite dans la copie même de l'acte ; PAR CES MOTIFS, met l'appellation au néant.

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définitif. — Appl. — Notification du contrat de vente.-- Exception.

1o Un créancier à qui le contrat d'acquisition d'un immeuble appartenant à son débiteur n'a pas été notifié, peut attaquer par appel le règlement définitif d'ordre.

20 Ce créancier est recevable à surenchérir, lors même qu'il a produit à l'ordre et demandé la nullité de la vente, surtout quand il n'a produit qu'avec des réserves.

3° La fin de non-recevoir résultant contre ce créancier de la production qu'il a faite est couverte par la notification du contrat d'acquisition, qui lui est faite sur sa sommation par l'acquéreur, depuis sa production à l'ordre et avant la surenchère.

4o Les créanciers qui sont déchus du droit de surenchérir profitent néanmoins de la surenchère d'un autre créancier à qui la notification du contrat a été faite tardivement.

5o Les créanciers peuvent exercer leurs droits sur l'excédant de la vente de l'immeuble par surenchère, lors même qu'ils n'ont pas produit à l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la première

vente.

(Mesnier C. Grangeret et consorts.)

Les époux de Lerouville vendirent au sieur Aubry, à la date du 8 juin 1831, une maison située à Paris, moyennant une somme de 34,000 fr. Un sieur Mignard les ayant désintéressés, ils le subrogèrent dans tous les droits et priviléges qu'ils avaient sur l'immeuble vendu.

Le 19 mai 1832, le jour même de la subrogation, M. Aubry revendit au sieur Lallemand, pour la somme de 36,000 fr., ladite maison. Dans la notification qui fut faite de cette dernière vente aux créanciers d'Aubry, on oublia le sieur Renot.

Le sieur Lallemand voulant faire de nouvelles constructions à la maison, l'hypothéqua au nom des sieurs Mesnier, qui lui avaient prêté des sommes assez fortes.

Le terme fixé pour le paiement du prix du sieur Lallemand étant expiré, M. Mignard fit ouvrir un ordre pour la distribution de ce prix.

Alors le sieur Renot, créancier, à qui on n'avait pas notifié le contrat d'acquisition, produisit à l'ordre, en se réservant de demander la nullité de la vente faite à Lallemand, s'il ne venait pas, lui Renot, en ordre utile. Le sieur Mignard, subrogé aux droits des premiers vendeurs, ayant absorbé la somme à distribuer, Renot introduisit, en effet, devant le tribunal de la Seine, une demande en nullité de la vente; mais cette demande fut rejetée par jugement du 24 juillet 1835, confirmé par la Cour de Paris le 1er janvier 1837.

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A la date du 13 mai 1837, le règlement définitif fut adopté. Renot, qui avait cédé sa créance au sieur Grangeret, somme alors Lallemand de lui faire notification de son contrat d'acquisition, et surenchérit.

Jugement du 25 août 1836, qui l'admet, contradictoirement avec Lallemand et les créanciers d'Aubry qui n'avaient pas produit à l'ordre. Ce jugement ayant été frappé de tierce opposition par les sieurs Mesnier, créanciers de Lallemand, nouveau jugement du Tribunal de la Seine, du 15 juin 1837, qui ordonne la continuation des poursuites de surenchère. Appel par les sieurs Mesnier de ce jugement, en même temps que Grangeret appelle lui-même du règlement définitif; la Cour ordonne la jonction de ces appels, et statue en ces termes le 30 décembre 1837:

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« La Cour; En ce qui touche les appels des frères Mesnier contre le jugement du 15 juin 1837, qui a rejeté leur tierceopposition aux jugements des 26 août et 15 déc. 1836, ainsi que leurs interventions et demandes; - A l'égard de la tierceopposition: Considérant, en droit, qu'aux termes de l'article 475 C. P. C., une partie ne peut former tierce-opposition à un jugement que s'il lui préjudicie, et lorsque ni elle, ni ceux qu'elle représente n'y ont été appelés; que d'ailleurs les créanciers ne sont point recevables à attaquer, par cette voie, les jugements rendus avec leurs débiteurs; qu'en effet, ceux-ci ne sont pas paralysés dans l'exercice de leurs droits, par cela seul qu'ils ont des dettes; qu'ils sont présumés stipuler en droit dans leur intérêt; que ceux qui ont obtenu les jugements ne doivent pas rester exposés aux actions des créanciers de leur partie adverse, ce qui détruirait le principe conservateur de l'autorité de la chose jugée; - Considérant qu'il n'existe aucune distinction à faire à cet égard entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires; qu'en effet, les considérations qui viennent d'être rappelées sont applicables aux uns comme aux autres, et que tous, en général, ils n'agissent en pareille circonstance que comme représentant leur débiteur qui a été partie dans les jugements qu'ils attaquent; Considérant, en fait, que la tierce-opposition formée par Mesnier frères est dirigée contre deux jugements rendus contradictoi

rement avec Aubry et Lallemand, leurs débiteurs; que c'était contre ces derniers seuls que l'action appréciée par ces deux jugements devait être dirigée; que la tierce-opposition n'aurait pour objet que de faire décider ce qui l'a déjà été avec les débiteurs, c'est-à-dire la validité de la surenchère faite par un autre créancier; que ce débat reproduit par les tiers-opposants, en qualité de créanciers d'Aubry et de Lallemand, ne changerait pas de nature: car ce ne serait pas parce que le vendeur aurait d'autres créanciers que le surenchérisseur, ou parce que l'acquéreur aurait lui-même hypothéqué l'immeuble, que la surenchère devrait être annulée; Considérant que, sans doute, ces principes disparaissent devant la fraude, les créanciers devant être admis à faire annuler les jugements que leur débiteur a laissé rendre contre lui à son préjudice et au leur, par suite d'un concert frauduleux; mais que les tiers-opposants, s'ils articulent qu'il y a eu concert frauduleux entre leur débiteur et le créancier surenchérisseur, ne précisent aucun fait; qu'il existe au contraire des circonstances qui excluent tout soupçon de fraude;.... Considérant que les tiers-opposants n'établissent pas même qu'il y ait eu mal jugé par les jugements qu'ils attaquent, puisqu'ils ne justifient pas de la notification qui aurait été faite à Renot, à une époque utile pour éteindre son droit de surenchère, et que la production faite par ce créancier dans l'ordre ouvert sur le prix de la vente surenchérie, production que les tiers-opposants voudraient faire admettre comme une approbation de la vente, contient toutes réserves de ses droits. A l'égard de l'intervention des demandeurs... Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée contre la surenchère, et fondé sur le jugement du 24 juillet 1835, et sur l'arrêt confirmatif du 1er avril 1837, qui ont rejeté la nullité de la vente proposée par Renot et consorts: - Considérant que cette action en nullité était tout à fait distincte du droit de surenchère exercé séparément et déjà admis avant l'arrêt du 1er avril 1837; «En ce qui touche l'appel interjeté par Grangeret et autres du règlement définitif d'ordre... Considérant que les conclusions des appelants au fond ont pour objet d'appliquer à l'ordre les conséquences de la surenchère et de l'adjudication qui en a été la suite; Considérant qu'il n'existe pour les parties d'autres moyens de parvenir à ce but que l'appel de la décision du juge-commissaire qui a procédé à l'ordre; - Considérant que cette voie de réformation est admise en droit, par ces motifs que le règlement définitif d'un ordre est une décision judiciaire qui épuise le premier degré de juridiction, et qu'elle doit être déférée, s'il y a lieu, à la juridiction supérieure, comme toute autre décision que la loi n'affranchit pas de cette révision; Considérant que l'absence de production à l'ordre, et le défaut de contredit sur le procès-verbal d'ordre de la part des appe

lants, non plus que les forclusions prononcées contre eux, soit par la loi, soit par l'ordonnance du juge, ne sauraient être opposés comme fin de non-recevoir contre cet appel, puisque les faits sur lesquels il est fondé sont en dehors de l'ordre, et n'ont été entièrement consommés que depuis sa confection;... Considérant au fond que l'adjudication à laquelle il a été procédé par le jugement du 15 juin 1837, par suite de la surenchère faite par Renot, a annulé la vente faite par Aubry à Lallemand; que le prix de cette vente n'existe plus, et que l'ordre qui en a été fait ne peut plus continuer de subsister; La Cour déclare les frères Mesnier mal fondés dans leur tierceopposition;.... Reçoit l'appel de Grangeret et autres... Déclare nul et de nul effet le règlement d'ordre dont il s'agit...

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Pourvoi : - 1 Violation de l'art. 474 C. Pr.; 2o Violation des art. 1338, 1350, 1351 C. Civ.; -3° Excès de pouvoir; violation des deux degrés de juridiction et de l'art. 443 C. Pr.; 4o Violation de l'indivisibilité des procédures, et de l'article 2186 C. Civ.

ARRÊT.

LA COUR ;-Sur le moyen pris de la violation de l'art. 474 C. P. C. :: Attendu que la tierce opposition n'ayant pas été déclarée non recevable, la Cour n'a point à examiner dans quels cas le créancier est représenté par son débiteur, hors les cas de fraude toujours exceptés, ni les exceptions à faire au principe général que le créancier est représenté par son débiteur, toutes les fois qu'il s'agit des biens ou des droits dont le débiteur a le plein exercice, ni même la distinction plus ou moins étendue des droits. directs et personnels qui appartiennent aux créanciers hypothécaires : la tierce opposition a été rejetée comme mal fondée; Attendu que le rejet

de la tierce opposition étant motivé sur l'absence de toute preuve, même de toute allégation de fraude, sur le droit personnel du créancier surenchérisseur auquel le contrat n'avait pas été notifié, sur la régularité des poursuites, la Cour royale a usé de son droit d'apprécier les faits, et juste. ment appliqué à la question l'art. 474 C. P. C.;

Sur le moyen relatif à la fin de non-recevoir résultant de la production faite par le créancier surenchérisseur à l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la première vente : — Attendu qu'à défaut de notification du contrat au créancier suren chérisseur, l'acquéreur n'était pas propriétaire incommutable; les hypothèques de ses créanciers personnels étaient purement éventuelles et subordonnées à une surenchère; ces créanciers n'avaient donc point de droits acquis; et que l'acquéreur ayant couvert la fin de non-recevoir qui pourrait résulter de la comparution à l'ordre en obéissant à la sommation de notifier son contrat, le droit à la surenchère fut la conséquence nécessaire de la notification de la vente; la tierce-opposition des créanciers de l'acquéreur n'aurait pu être accueillie qu'en ne donnant pas même pour limite au droit de tierce-opposition la violation des droits personnels et irrévocables des créanciers; en étendant même la faculté de tierce-opposition, au point de permettre à un créancier de sé

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