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JOURNAL

DES AVOUES.

On a déposé les exemplaires voulus par la conservation du droit de propriété.

la loi pour

PARIS, IMPRIMERIE DE DECOURCHANT, ruo d'Erfurth, no 1, près l'Abbaye,

DES AVOUÉS,

DIVISÉ EN TROIS PARTIES,

CONTENANT :

DES

LA PREMIÈRE, DES COMMENTAIRES SUR LES LOIS NOUVELLES,
DISSERTATIONS SUR LES QUESTIONS D'UN GRAVE INTÉRÊT, DES REVUES
DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE SUR TOUTES LES MATIÈRES DE
PROCÉDURE, DANS L'ORDRE ALPHABÉTIQUE;

LA SECONDE, DES ARRÊTS ET DISSERTATIONS SUR LES TAXES ET DÉPENS,
SUR LES OFFICES, SUR LA DISCIPLINE, ET SUR LES QUESTIONS INTÉRESSANT
SPÉCIALEMENT MM. LES AVOUÉS;

LA TROISIÈME, LES LOIS, ORDONNANCES, DÉCISIONS ET ARRÊTS SUR
LES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE OU COMMERCIALE;

Rédigé par

ADOLPHE BILLEQUIN,
Avocat à la Cour royale de Paris;

ET PAR M. CHAUVEAU ADOLPHE,
Avocat, Professeur à la Faculté de droit de Toulouse,
Chevalier de la Légion-d'Honneur.

TOME CINQUANTE-SIXIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,

RUE SAINTE-ANNE, N° 29.

1839

SIGNES ET ABREVIATIONS.

C. C.
C. P. C.
C. Comm.

C. I. C.

C. Pén.

C. F.

J. E. D.

Code civil.

Code de procédure.

Code de commerce.

Code d'instruction criminelle.

Code pénal.

Code forestier.

Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et des Domaines.

Dict. Gén. Proc. Dictionnaire général de procédure.

NOTA. Les trois parties n'ont qu'une seule pagination.

FEB 17 1911

DES AVOUÉS.

DISSERTATION.

La surenchère du quart, telle qu'elle est réglée par le Code de procédure civile, au titre de la saisie immobilière, est-elle admissible dans les licitations judiciaires entre MAJEURS ?

Deux voies principales et distinctes de surenchère, en vue d'intérêts différents qu'il fallait protéger, ont été ouvertes par la législation moderne:

L'une, pour les aliénations volon'aires au profit des créanciers ayant un droit de suite, réglée par le Code civil, art. 2185, au chapitre du titre des priviléges et hypothèques qui détermine le mode de purger;

L'autre, pour les ventes forcées, en faveur du propriétaire dépossédé, et par contre de tous ses créanciers, hypothécaires ou non, introduite et réglée par le Code de procédure civile, articles 710 et 711, au titre de la saisie immobilière.

Ces deux voies différentes ne sont pas également exorbi

tantes.

La première dérive, comme une conséquence nécessaire de notre régime hypothécaire, du droit d'hypothèque, dont le but est, pour le créancier, d'être payé sur le prix de vente de l'immeuble grevé; prix que le créancier doit rationnellement être admis à élever à ses risques et périls, s'il le croit inférieur, même sans fraude, à celui sur lequel il avait compté en acceptant le gage hypothécaire.

Ce droit de surenchère, quant aux aliénations consensuelles, n'est même pas nouveau, quoi qu'en aient dit quelques auteurs. L'édit de juin 1771, art. 9, admettait les créanciers hypothécaires à surenchérir, d'abord du dixième du prix et des charges, dans le mois du dépôt fait pour obtenir des lettres de ratification, puis, après une première surenchère, du vingtième en sus, et ainsi de suite; réservant en définitive à l'acquéreur la faculté de conserver l'immeuble au prix proposé par la dernière surenchère. La loi de brumaire an 7, sur le régime hypothécaire,

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