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mandeur concluait de ces observations que l'arrêt attaqué avait violé et la loi des parties et l'article 1er de la loi de germinal an 6.

Le défendeur soutenait, au contraire, qu'on ne pouvait reprocher à l'arrêt attaqué aucun excès de pouvoir; qu'il n'avait point violé la loi du contrat, mais seulement interprété la convention ; qu'évidemment la décharge de la contrainte par corps était conditionnelle; que le droit de l'exercer n'avait été, pour ainsi dire, que suspendu, et avait dû revivre à défaut de paiement de la dette; que, lorsque le débiteur n'avait point satisfait à ses engagemens, il avait été juste de rendre à ses créanciers un moyen d'exécution auquel ils n'avaient renoncé que dans la confiance qu'il serait exact à les remplir.

Le 3 janvier 1814, ARRÊT de la section civile, M. Muraire président, M. Minier rapporteur, MM. Badin et Guichard avocats, par lequel :

« LA COUR, ➡ Sur les conclusions de M. Thuriot, avocatgénéral ; — Vu l'art. 1o de la loi du 15 germinal an 6, ainsi conçu ; « La contrainte par corps ne peut être prononcée qu'en « vertu d'une loi formelle. »; Attendu que Galazot, en sa qualité de syndic, et dûment autorisé à cet effet par une délibération des créanciers Lasbouygues, a renoncé formellement et sans aucune espèce de réserve à toute contrainte personnelle contre ce débiteur; que cette renonciation n'avait rien d'illicite ni de contraire aux lois et aux bonnes mœurs ; qu'elle avait d'ailleurs un prix dans les nouvelles obligations du failli, et surtout dans celle de sa femme, qui, sans cette renonciation n'aurait pas eu de motif pour faire l'abandon de ses biens personnels aux créanciers de son mari; Attendu que Galazot n'a jamais, au nom de ses commettans, demandé la résolution du contrat synallagmatique qui contient cette renonciation, et que, dans tous les cas, cette résolution n'aurait pu être prononcée qu'en remettant les parties au même et semblable état qu'elles étaient avant le concordat du 26 janvier 1806; - Que de là il suit 1°. que les créanciers Lasbouygues, représentés par le défendeur, leur syndic, étaient tenus dans l'état des choses, d'exé

f.

cuter de leur part l'acte par lequel il avait été renoncé, pour eux et en leur nom, à toutes les contraintes personnelles contre leur débiteur; 2° qu'encore qu'à raison de l'origine et de la nature de la dette, le tribunal de commerce de Cahors pût être considéré comme compétent pour prononcer des condamnations contre Lasbouygues, il n'avait cependant plus de pouvoir pour autoriser la contrainte par corps contre lui, puisque ses créanciers avaient renoncé à cet égard au bénéfice de la loi; 3° qu'en confirmant ce jugement, la Cour d'appel d'Agen a commis un excès de pouvoir et violé l'art. 1er de la loi du 15 germinal an 6, en légitimant une contrainte qui n'était plus accordée par aucune loi d'après les conventions des parties;CASSE. » (1),

COUR DE CASSATION.

Les greffiers sont-ils affranchis, par le laps de deux ans, des amendes encourues pour défaut d'enregistrement des jugemens qui doivent être enregistrés sur la minute, lors méme qu'ils ont omis de porter ces jugemens sur leur réper

toire ? (Rés, aff.) Loi du 22 frimaire an 7, art. 61,

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LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. FERRAUD.

Au commencement de 1812, la Régie de l'enregistrement décerna une contrainte de plus de 28,000 fr., contre un sieur Ferraud, ex-greffier du tribunal civil de Coutances, pour droits, doubles droits et amendes progressives qu'il avait encourus par l'omission de l'enregistrement de sept jugemens rendus depuis le 28 floréal an 8 jusqu'au 1er messidor an 9. པཱན

Le sieur Ferraud, en formant opposition à la contrainte, a opposé la prescription de deux ans, cinq fois acquise depuis les contraventions jusqu'au moment où elles avaient été constatées, et il a soutenu la Régie non recevable.,.

(1) Voy. M. Pardessus, Cours de droit commercial, tom. 4, p. 4254 n° 1249.

Un jugement du 28 juin 1812 l'a effectivement déchargé dé la contrainte décernée contre lui, et a condamné la Régie aux dépens, — « Attendu que, les contraventions constatées par un procès verbal du 20 novembre 1811 ayant pour dates le 18 thermidor an 8 jusqu'au 26 prairial an 9, la peine est prescrite; que, s'il y a eu quelque incertitude dans l'applica→ tion de la loi à cet égard, elle a été levée par l'avis du conseil des 18 et 22 août 1810, aux termés duquel, toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement sont à portée de découvrir, des actes présentés à la formalité, des contraventions aux lois des 22 frimaire et 22 pluviôse an 7, ils doivent exercer leurs poursuites dans les deux ans pour le recouvrement des amendes;

par

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Que, le mode de recouvrement des amendes étant uniformé dans tous les cas, la même règle et les mêmes délais sont applicables aux contraventions dans la tenue du répertoire, parce que les officiers publics sont obligés, à toute réquisition, › de présenter leur répertoire au visa des receveurs ; et que cette vérification, qui peut se faire à tous les instans, donne encore plus de moyens à l'administration de constater les contraven tions que la présentation des actes mêmes à la formalité ; →→ Que ce n'est pas seulement par induction que les amendes pour omission ou négligence dans la tenue du répertoire sont assimilées aux amendes pour contraventions découvertes par la présentation même des actes, puisque le ministre des finances a formellement statué, par sa décision du 23 juillet 1811, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre devant les tribunaux le paiement des amendes encourues à raison de ce genre de contraventions, pour lesquelles il n'y aurait pas eu de demande formée dans le délai de deux ans >>.

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La Régie s'est pourvue en cassation contre ce jugement. Elle a soutenu qu'il avait mal entendu l'avis du conseil, du 18 août 1810, et la lettre du ministre des finances, du 23 juillet suivant, et qu'il en avait fait une fausse application. Voici ses moyens.

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Il est dit dans l'avis du conseil d'État que, sauf quelques cas particuliers, le préposé de la Régie est averti des contra

ventions par les actes soumis à la formalité de l'enregistremen et en conséquence il décide que, toutes les fois que le receve est averti par la présentation, la prescription est acquise s n'y a point eu de demande dans les deux ans. Fort bien ; mai: dans l'espèce, les jugemens n'ont point été présentés à l'enre gistrement, en sorte que le receveur n'a été ni pu être aver de la contravention par cette voie : donc l'avis du conseil ďÉ tat n'était point applicable, puisque le cas prévu n'était poin arrivé.

La lettre du ministre des finances était également étrangère aux circonstances dans lesquelles les parties se trouvaient. Sans donte, si les jugemens dont il s'agit eussent été portés au répertoire, le préposé aurait été averti de la contravention par la présentation du répertoire au visa, etilaurait perdu son action par deux ans de silence; mais, ces jugemens ne se trouvant point au répertoire, le visa ne pouvait plus lui donner aucune connaissance du délit. Comment aurait-il été averti par cet acte que des jugemens qui ne s'y trouvaient point inscrits exístaient, et qu'ils n'avaient point été enregistrés? Dans cette position, il est évident que le temps de la prescription n'a pu courir que du jour où la contravention a été découverte.

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De ces raisonnemens la Régie faisait résulter, outre la fausse application de l'avis du conseil et de la lettre du ministre, la violation des art. 7, 20, 29, 37 et 49 de la loi du 22 frimaire an 7, suivant lesquels les jugemens dont il s'agissait devaient être enregistrés sur la minute dans les vingt jours, aux frais du greffier, qui ne pouvait s'en dispenser qu'en remettant au receveur des extraits de lui certifiés de ces jugemens, et qui enfin devait inscrire ces jugemens sur son répertoire.

Le 4 janvier 1814, ARRÊT de la section civile, M. Mourre président, M. Carnot rapporteur, M. Huart-Duparc avocat, par lequel:

« LA COUR,Sur les conclusions de M. Jourde, avo cat-général; — Attendu que les greffiers sont tenus de présenter leur répertoire au visa du receveur de l'enregistrement dans la première décade de chaque trimestre, aux termes de

l'article 51 de la loi du 22 frimaire an 7; qu'ils sont de plus tenus, par l'article 52, de le communiquer audit receveur, à toute réquisition, lorsqu'il se présente pour le vérifier, et qu'ils sont également tenus, aux termes de l'art. 55, de communiquer aux préposés de l'enregistrement tous les actes dont ils sont dépositaires ; - Que la tenue des répertoires, leur vérification et la vérification des actes qui restent en dépôt dans les greffes, sont principalement ordonnées dans l'intérêt des citoyens, auxquels il importe que les actes qui règleut et conservent leurs droits soient revêtus des formalités prescrites pour en assurer la validité ; Qu'il résulte de cette considération que les vérifications dont sont chargés les préposés de l'enregistrement sont des obligations réelles pour eux ; qu'ils ne peuvent les omettre ni les différer à leur gré; que plus fortes sont les amendes encourues par les greffiers, plus les amendes se multiplient par le temps qui s'écoule entre les fautes par eux commises et le moment où elles sont constatées, plus il est nécessaire qu'il existe un terme limité pour constater les contraventions et exiger les amendes; que, s'il en était autrement, des fautes légères et échappées à l'inadvertance pourraient entraîner la ruine des greffiers; que l'affaire actuelle en est la preuve, puisque les droits dont le recouvrement a été retardé ne montent qu'à 39 fr. go c., et que les amendes dont l'administration a formé la demande s'élèvent à 28,455 fr. 67 cent., et qu'elles auraient été portées au double et davantage si la vérification en avait encore été retardée; Attendu que la prescription de deux ans, établie par Particle 61 de la loi du 22 frimaire an 7 contre les droits d'enregistrement, a été appliquée aux amendes par l'avis du conseil d'État, du 22 août 1810, que le ministre des finances, par sa lettre du 23 juillet 1811, a déclaré être applicable aux amendes résultantes d'irrégularités commises dans la tenue des répertoires, ce qui a fait donner l'ordre aux receveurs de l'enregistrement, par le directeur général de cette partie, de vérifier les états des greffiers, de manière qu'il ne s'écoule jamais deux ans d'une vérification à l'autre ; Qu'en effet, la présentation du répertoire à la formalité du

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