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Code, qui n'est pas prescrite à peine de nullité, ne saurait produire une ouverture de cassation; REJETTE, etc. »

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COUR D'APPEL D'AMIENS.

En matière d'expropriation, l'appel du jugement qui a incidemment statué sur la demande en nullité du titre qui sert de basé à la poursuite doit-il étre interjeté dans le délai · fixé par les art, 733 et 734 du Code de procédure civile ? (Rés. aff.)

LABRUYÈRE, G. LAGAN.

Le sieur Labruyère poursuit l'expropriation d'un immeuble appartenant au sieur Lagan. Ce dernier oppose la nullité de toute la procédure, parce qu'elle repose sur un titre illégal. Le 28 mars 1811, jugement du tribunal civil de Compiègne qui accueille les moyens de nullité proposés par Lagan.

Labruyère en interjette appel, après l'expiration de la quin♣ zaine de la signification qui en a été faite à son avoué.

Lagan soutient cet appel non recevable, parce qu'il a été interjeté hors des délais de rigueur accordés par la loi.

Labruyère oppose qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, de la nullité des actes de la procédure, mais de la nullité du titre qui est la base de la poursuite; que la partie lésée par le jugement pourrait être domiciliée à l'une des extrémités du royaume; qu'alors elle n'aurait pas le temps nécessaire pour envoyer à son avoué un pouvoir à l'effet d'interjeter appel, pouvoir qui cependant doit être spécial, quand il s'agit du fond du droit; qu'ainsi ce, serait réduire cette partie à l'impossible que d'exiger qu'elle déclarât son appel dans le délai de quin

zaine.

Lagan réplique que les articles qu'il invoque sont généraux et absolus, et que la partie qui est domiciliée à de grandes distances doit prévoir le cas où le jugement ne lui serait pas favorable, et donner à son avoué le pouvoir d'en appeler, s'il lui porte préjudice.

Le 28 janvier 1814, ARRÊT, après partage, de la Cour, d'appel d'Amiens, première chambre, M. Lesens de Folleville premier président, MM. Varlet et Girardin avocats, par lequel:

-

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Hales articles 733 et 734

nocq, avocat-général;

-

Attendu

que

du Code de procédure civile sont généraux, et s'étendent à tous les moyens de forme ou de fond qui attaquent la procédure; - DÉCLARE l'appel de la partie de Girardin non recevable, et la condamne à l'amende et aux dépens de la cause d'appel. »

Nota. La jurisprudence paraît devoir se fixer dans le sens de cet arrêt. Voyez nos observations sur un arrêt de la Cour de Paris, du 23 mai 1808, tome 9, page 308, et l'opinion conforme de M. Carré ( Lois de la proc., tome 2, page 282), fondée sur un arrêt de la Cour de cassation, du 29 novembre 1819.

COUR DE CASSATION.

L'acquéreur à titre de command qui accorde à ses cessionnaires des termes de paiement plus longs que ceux qu'il a obtenus lui-même par son acquisition est-il par cela seul réputé faire une REVENTE, en sorte que la cession donne ouverture au droit proportionnel d'enregistrement? (Rés. aff.) Loi du 25 décembre 1790; loi du 22 frimaire an 7, art. 61.

La Régie de l'enregistrement, C. MURIGNIEUX ET AUTRES.

Le sieur Point acquiert, le 7 vendémiaire an 11, du sieur Montagnier et de son épouse, par acte passé devant notaire, un domaine de la valeur de 16,000 fr., dont il paie 9,000 fr. comptant, et se soumet à payer le surplus dans les termes suivans, savoir, 4,000 fr. le 25 pluviôse lors prochain, et 3,000 fr. le 25 brumaire de l'an 12, indépendamment des intérêts stipulés à cinq pour cent. Le contrat de vente porte

expressément que le sieur Point acquiert pour lui ou son ami élu ou à élire, en tout ou en partie.

(

-Par acte du même jour également passé devant notaire, le sieur Point fait déclaration de command, en faveur de trois personnes, de trois portions de son acquisition, montant ensemble à la somme de 6,000 fr. Ces trois cessionnaires paient, chacun comptant, partie de leur lot', et, pour le surplus, obtiennent du sieur Point des termes de paiement plus longs que ceux qu'il avait lui-même obtenus par la vente primitive. Ces déclarations d'amis, enregistrées le jour même de leur ḍate et soumises au droit fixe d'un franc, furent dûment notifiées dans les vingt-quatre heures, aux termes de l'artiele 68 de la loi frimaire an 7.

du 22

Un an après, le receveur de l'enregistrement revint sur ces déclarations de command; et, prétendant qu'elles étaient en effet de véritables reventes, il décerna contrainte contre les cessionnaires Murignieux, Couzon et Montagne, à l'effet de paiement de quatre pour cent du montant des lots à eux concédés par Point; et, sur leur opposition à la contrainte, la cause fut portée devant le tribunal civil de Saint-Etienne.

La Régie soutenait que la déclaration de command faite par le sieur Point au profit des sieurs Murignieux, Couzon et Montagne, était au fond une véritable revente. Qu'est-ce, en effet, disait-elle, qu'un command? C'est celui dont est émané le mandat, et dont le mandataire exécute les ordres et les volontés. Si le mandataire achète, ce n'est point pour lui : le véritable acquéreur est celui dont il a exécuté le mandat. Celui donc qui déclare command, n'ayant point acheté pour lui, mais pour son command, doit, pour exécuter fidèlement son mandat, faire la remise de la chose achetée pour mand dans le même état et avec les mêmes conditions auxquelles il l'a reçue. S'il agit autrement, s'il appose à la cession de la chose achetée des conditions différentes, alors il n'agit plus comme mandataire, mais comme ayant acquis pour son propre compte, et comme vrai propriétaire. Or c'est ce qu'a fait le sieur Point: il a acheté du sieur Montagnier et de

le com

sa femme avec terme de quatre mois pour le paiement de 4,000 fr., et d'un an pour le paiement de 3,000 fr. ; et dans la cession qu'il a faite aux sieurs Murignieux, Couzon et Montagne, il leur a donné deux années et plus pour s'acquitter. envers lui du prix de leurs portions respectives. Il a donc changé les conditions de la vente; il a donc agi, non comme mandataire ou exécuteur des volontés de ses commands, mais comme acquéreur pour son propre compte, et comme vrai propriétaire. C'est ainsi que, sous l'empire des lois féodales, la cession faite par l'acquéreur à d'autres conditions que la yente primitive eût été soumise aux mêmes droits seigneuriaux que la vente, et qu'elle eût acquitté le même droit d'enregistrement, d'après la loi du 5 décembre 1799, par la seuleraison qu'elle n'aurait pas eu lieu aux mêmes conditions que l'acquisition. Les lois féodales, à la vérité, n'existent plus; mais celle du 25 décembre 1790 n'est pas abrogée, et si celle du 22 frimaire an 7, qui est le complément du Code de l'enregistrement, n'exige pas, comme celle du 5 décembre 1790, que la déclaration de command soit faite aux mêmes condi

que l'acquisition, pour être exempte des droits de vente, il n'est pas moins évident que la législation de l'enregistrement a été dictée par le même esprit aux époques de décembre 1790 et de frimaire an 7, et que la loi du 22 frimaire an 7, comme celle du 5 décembre 1790, ne considère les déclarations de command comme telles en effet, c'est-à-dire comme les suites de maudats préexistans, qu'autant que ces cessions se fout aux mêmes conditions que les ventes.

A cet argument de la Régie les défendeurs répliquaient que, sans chercher à approfondir les motifs qui avaient déterminé les dispositions de la loi du 5 décembre 1790, il leur suffisait que la loi du 22 frimaire an 7, qui paraît former aujourd'hui tout le Code de la matière, ne fît aucune mention de la condition dont la Régie argumentait; qu'en matière concernant le fise, tout est d'interprétation rigoureuse contre lui; qu'on ne peut pas prêter à la loi des dispositions qu'elle n'a pas expressément énoncées; que conséquemment la loi du 22 frimaire

an 7 n'ayant point apposé aux déclarations de command la même condition que celle du 5 décembre 1790, mais paraissant au contraire avoir abrogé cette dernière loi, sans maintenir le principe dont voulait se prévaloir la Régie, il était évident que le législateur n'avait point entendu faire revivre cette disposition de la loi du 5 décembre 1790, et qu'il s'en était tenu aux trois conditions apposées par l'art. 68, § 1er, no 24, de la loi du 22 frimaire an 7; que ces trois conditions avaient été remplies dans la déclaration de command faite en leur faveur par Point, puisque 1o cette déclaration avait eu lieu en vertu de la réserve stipulée par Point dans son contrat d'achat de Montagnier et de sa femme; que 2o la déclaration avait été faite devant notaire, ainsi par acte public, au vœu de la loi ; et que 3o elle avait été notifiée dans les vingt-quatre heures de la veute; qu'ayant donc pleinement satisfait à ce que leur demandait la loi, ils devaient jouir du bénéfice de l'exemption du droit d'enregistrement, sous la garantie duquel ils avaient contracté; qu'au surplus, même sous l'empire de la loi du 5 décembre 1790, ils se fussent également crus exempts du droit réclamé, la simple prorogation des termes de paiement ne pouvant être considérée comme une innovation formelle des conditions de la vente, et cette faveur étant absolument gratuite de la part de leur cédant.

Sur cette défense, le tribunal civil de Saint-Etienne, par son jugement du 29 germinal an 12, accueillit les moyens des défendeurs, et prononça la nullité de la contrainte décernée par le receveur de l'enregistrement.

La Régie s'est pourvue en cassation contre ce jugement, qu'elle soutenait avoir fait une fausse application de l'art. 68, Ser, no 24, de la loi du 22 frimaire an 7, et avoir violé l'art. 69, § 7, no 3, de la même loi. Les moyens qu'elle a développés devant la Cour étaient les mêmes qu'elle avait employés en première instance.

Les intimés ont fait défaut.

Le 31 janvier 1814, ARRÊT de la section civile, M. Muraire premier président, M. Dutocq rapporteur, par lequel :

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