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visa équivaut à la présentation des actes à la formalité de l'enregistrement, puisque, par l'une comme par l'autre de ces présentations à la formalité légale, l'administration est valablement constituée en demeure de faire ce que la loi autorise, et même ce qu'elle lui prescrit de faire pour la perception des droits et des amendes, ainsi que pour la découverte des contraventions; Et attendu que, dans l'espèce, il s'est écoulé plus de deux ans, et même plus de dix, depuis que le défendeur a · présenté son répertoire au visa, jusqu'à l'époque où les contraventions qu'il a commises ont été constatées : d'où il suit que le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, loin de violer la loi, s'est, au contraire, conformé à son esprit et à sa lettre ;, REJETTE, etc. *

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Faut-il considérer comme un partage l'acte par lequel on a assigné à chaque branche d'héritiers les biens qui leur sont dévolus? (Rés, aff. )

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Cet acte a-t-il suffi pour faire courir la prescription dans la Coutume de Normandie, qui ne permettait pas aux cohéritiers de prescrire les uns contre les autres avant le partage? (Rés. aff.).

En matière de succession, l'interruption faite par quelques héritiers profite-t-elle aux autres ? (Rés. nég.)

POLLIN, C. RIOULT..

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Les biens dépendans de la succession du sieur Delafond, conseiller au grand-conseil, mort à Paris, en 1740, étaient situés à Paris, dans le Poitou et en Normandie. Les héritiers appelés à cette succession formaient quatre classes. Par acte du 6 juin 1741, les biens furent divisés entre ces quatre classes. Les sieurs Rioult reçurent les propres paternels auxquels ils étaient appelés. Ils ne l'étaient cependant pas seuls : cette ligne se composait avec eux d'autres parens du nom de Pollin; mais ceux-ci ne se présentèrent pas.

Depuis cet acte, beaucoup de personnes, se prétendant de la famille Pollin, réclamèrent la portion des propres paternels qu'elle devait recueillir, ce qui donna lieu à de longues contestations, dans lesquelles les sieurs Rioult eurent toujours l'avantage, les réclamans n'étant point parvenus à établir leur droit.

Enfin, en 1811, soixante-dix ans après l'acte de 1741, un sieur Paul-Crépin Pollin forma contre les sieurs Rioult une nouvelle demande, à laquelle ils opposèrent la prescription. Le sieur Pollin fut déclaré non recevable, par jugement du tribunal de première instance de Paris, du 7 janvier 1812, confirmé par arrêt de la Cour séante en la même ville, du 14 mai 1813. Les motifs de cet arrêt sont ainsi conçus : « Attendu que Rioult et consorts, ayant, dès l'origine de la cause, opposé le moyen de la prescription, ne sauraient être présumés y avoir renoncé ; - Que, d'après l'ancien comme le nouveau droit, les actions taut réelles que personnelles sont prescrites par trente ans ; qu'en fait, la succession dont il s'agit ici s'est ouverte à Paris, en 1740; qu'elle a été partagée par acte authentique du 6 juin 1741, et que la pétition d'hérédité introduite sous la forme d'une demande en partage n'a été faite qu'au mois de juin 1811 (70 ans après le partage); que la possession de Rioult et consorts | et de leurs auteurs a les qualités nécessaires pour fonder la prescription; qu'elle n'a pas été interrompue; qu'elle a été publique et non précaire; que les questions élevées à l'occasion de l'hérédité dont est question, loin d'interrompre la prescription, n'ont servi qu'à la confirmer, puisqu'elles ont été terminées en faveur de Rioult et de leurs auteurs ; Que la disposition de la Coutume de Normandie, suivant laquelle la prescription n'avait pas lieu entre cohéritiers avant le partage, ne saurait s'appliquer à la cause, pas même pour les biens soumis à cette Coutume, par la raison d'abord qu'il s'agit d'une pétition d'hérédité, et non d'une action en partage entre cohéritiers reconnus, et qu'ensuite la demande de

Pollin, au lieu d'être faite avant le partage, est postérieure

de 70 ans. »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Pollin, qui prétend que l'on a violé les dispositions des Coutumes de Normandie et de Paris. La première, en son article 529, porte: « Entre cohéritiers, la prescription n'a point de lieu avant le partage, et ne peuvent les aînés, aussi peu que les puînés, se prévaloir de ladite prescription pour empêcher l'action de partage. » Il concluait de ce texte que la prescription n'avait pas même pu commencer à courir contre sa demandé, puisqu'il n'avait jamais été fait de partage des biens dévolus à la ligne paternelle.

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Il soutenait que l'acte de 1741 n'était point un partage; qu'il ne contenait qu'une remise des diverses natures de biens aux différentes classes d'héritiers; mais que ceux dévolus à la ligne paternelle n'en étaient pas moins restés indivis, puisqu'il n'en avait point été fait division entre les parens de cette ligne. Si on veut, disait-il, regarder l'acte de 1741 comme un partage, ce ne sera toujours qu'un partage entre les lignes, et alors il n'y a qu'elles qui auront pu prescrire les unes contre les autres; mais la prescription n'a pas pu avoir lieu à l'égard des parens d'une de ces lignes, entre lesquels il n'y a point eu de partage.

Nous remarquerons que ce moyen aurait pu avoir quelque poids si le demandeur, lors de l'acte de 1741, eût été reconnu pour parent de la ligne, et comme ayant droit aux biens; mais il ne s'était pas présenté ni ses auteurs: dès lors son action n'était pas une demande en partage, mais une pétition d'hérédité. Or cette action se prescrit par trente ans.

Il prétendait, en second lieu, qu'il y avait violation de l'art. 118 de la Coutume de Paris, qui n'accordait la prescription qu'à celui qui avait jouicontinuellement pendant trente ans, tant par lui que par ses auteurs, franchement, publiquement, et sans aucune inquiétation. Or, puisque la possession des sieurs Rioult n'a pas ces qualités, et qu'elle a éprouvé de nombreuses et longues attaques, c'est inutilement,

disait-il, qu'on m'oppose que je ne peux pas me prévaloir de l'interruption civile faite par des tiers, car la Coutume ne distinguait point.

Mais ce moyen ne pouvait faire impression. A l'égard des choses divisibles, l'interruption civile ne profite qu'à son auteur ; c'est même ce qui la distingue de l'interruption naturelle. Il était évident qu'en ce qui concernait le sieur Pollin, la possession des sieurs Rioult avait tous les caractères requis par la Coutume.

Le 5 janvier 1814, ARRÊT de la section des requêtes, M. Lasaudade, doyen d'âge, président, M. Sieyes rapporteur, M. Loiseau avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lecoutour, avocat général ;- Attendu que, d'après le vu des pièces, la Cour de Paris a reconnu que la succession dont il s'ngit a été réellement partagée par acte authentique du 6 juin 1741, acte qui n'est pas produit en cassation;-Que le réclamant, pour arrêter le cours de la prescription qui en résulte, ne peut se prévaloir de divers procès que les Rioult, ses parties adverses, ont eus à soutenir pour raison de cette même hé. rédité; que ces troubles, ne venant ni du réclamant ni de ses auteurs, lui sont restés étrangers, et n'ont point empêché l'effet de la prescription à son égard, et les jugemens intervenus n'ont fait même que rendre plus authentique la possession des parties adverses, à titre de propriétaires ; Qu'il n'est pas contesté que l'auteur du réclamant fût majeur à l'époque du susdit partage, et que le laps de soixante-dix ans, lors même qu'il faudrait en déduire le temps de la minorité alléguée du réclamant, serait encore plus que suffisant pour opérer la prescription requise, ainsi que l'a établi l'arrêt attaqué: d'où il suit que les violations alléguées des articles des Coutumes de Normandie et de Paris ne sont pas justifiées; Que d'ailleurs les juges, en examinant le véritable

caractère de la demande du réclamant, n'y ont trouvé, au fond, qu'une action en pétition d'hérédité déguisée sous la forme d'une demandé en partage; REJETTE, etc. »>

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COUR DE CASSATION. ·

Un testament olographe doit-il énoncer, à peine de nullité, la date du lieu où il est fait? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 970. POURVOI DU SIEUR DE LARY.

La dame Isalquier, venve Daignan, est décédée en 1807, laissant un testament olographe, par lequel elle instituait un sieur B..., son héritier universel.

Ce testament, était entièrement écrit, daté et signé de la main de la testatrice, mais il n'indiquait pas le lieu où il avait été fait. Le sieur de Lary, héritier légitime de la défunte, se prévalut de cette circonstance et assigna le légataire en nullité du testament.

Le 26 mai 1810, jugement du tribunal civil d'Auch, qui déclare le testament bon valable et en ordonne l'exécution. Appel.-Et, le 17 juin 1812, arrêt de la Cour d'Agen qui confirme, attendu qu'il est permis aux Français de tester partout dans la forme olographe, et que l'ordonance des testamens de 1735, qui n'autorisait les testamens olographes que dans les pays coutumiers, se contentait pourtant, dans l'art. 38, de la date du jour, du mois et de l'an..

Pourvoi en cassation pour contravention aux art. 970 et 1001 du Code civil.

L'art. 970, a dit le demandeur, porte que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; et l'art. 1001 attache la peine de nullité à l'omission de l'une des formes prescrites. Cela posé, la date du testament de la dame 'Isalquier est-elle régulière, est-elle valable? Evidemment non. Qu'entend-on par la date? Les dictionnaires de l'Académie, de Trévoux, et autres, répondent que la date est ce qui marque le temps et le lieu. Or le mot date ne peut avoir dans le droit une autre signification dans le langage ordinaire. Les jurisconsultes doivent, en rédigeant les lois, prendre les mots dans leur acception la plus

que

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