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talisées pour les capitaux, à raison de dix pour cent, être ajoutés au prix stipulé en argent, et former le prix total à distribuer, sauf à la douairière l'exercice de son hypothèque..

Les sieurs Demary et Gilbert soutiennent ces demandes nou recevables. La loi, ont-ils dit, a pourvu à la sûreté des créanciers, en leur ouvrant la voie de la surenchère; le sieur de Thumery doit s'imputer de n'en avoir point usé; les délais étant expirés, il n'a plus aucun moyen d'attaquer une vente à laquelle il ne reproche, en fait, aucun vice de fraude. Sa demande subsidiaire à fin de capitalisation des rentes viagères n'est pas plus admissible, et s'écarte par le même moyen. Rien n'empêche les parties de stipuler en rente viagère le prix de la vente dont elles conviennent; elles sont libres à cet égard ; et encore une fois, si le sieur de Thumery se croyait lésé, il devait surenchérir. Les créanciers peuvent bien anéantir le contrat par une surenchère ; mais ils ne peuvent pas en changer les condi tions à leur volonté : leur silence le rend irréformable.

La dame veuve Demary est intervenue sur la demande pour la conservation de son douaire, et s'est jointe aux défendeurs. Leurs moyens ont fait impression sur le tribunal de première instance de Paris, saisi de la contestation. Par jugement du 1er avril 1813, il a déclaré le sieur de Thumery non recevable, attendu que la vente ne contient aucune clause illicite, et que la loi a pourvu à ce que les ventes ne puissent nuire à des tiers; que le prix d'un contrat ne peut être changé ni modifié que par la voie de la surenchère, et que cette action est maintenant périmée; que la demande du sieur de Thumery ne peut nuire à la dame veuve Demary, dont il a reconnu l'hypothèque.

Le sieur Huet de Thumery a interjeté appel de ce jugement, Aux moyens qu'il avait fait valoir en première instance il a ajouté que la notification qui lui avait été faite du contrat de vente ne l'avait pas mis en état de faire une surenchère, parce qu'elle ne lui avait pas fait connaître le prix réel de la vente, connaissance que l'acquéreur doit donner, aux termes de l'article 2183 du Code civil; que ce prix ne pouvait être fixé et

déterminé que par l'addition des capitaux des rentes, et que cette opération ne nuisait point à la douairière, qui conservait l'exercice de son hypothèque.

Les intimés ont insisté sur les motifs du jugement attaqué, et répondu au nouveau moyen que l'appelant pouvait prendre les capitaux des rentes pour former sa base de sa surenchère.

Le sieur Gilbert, acquéreur, a déclaré consentir à ce que les rentes fussent capitalisées.

Du 5 février 1814, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, 3e chambre, M. Faget de Baure président, MM. Caubert, Maugeret et Goyer avocats, par lequel:

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« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Giraudet, cat-général; Faisant droit sur l'appel interjeté par Huet de Thumery du jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le 1er avril 1813; considérant qu'il est de l'essence du contrat de vente que le prix qui y est stipulé soit certain et déterminé ; qu'il doit consister dans une somme d'argent, et qu'il doit être fixé dans l'acte même, soit directement, soit par un moyen de fixation expressément convenu par les parties; que des rentes viagères, réputées comme partie du prix d'un immeuble, rendent ce prix incertain et indéterminé ; que, si l'aliénation d'un immeuble pour des rentes viagères n'est pas nulle en elle-même, elle ne confère pas néanmoins à l'acquéreur la faculté de purger l'immeuble des hypothèques dont il est grevé, puisque, suivant les dispositions de l'art. 2183 du Code civil, il faut notifier aux créanciers inscrits le prix stipulé dans le contrat de vente, afin qu'ils puissent surenchérir ou requérir l'ordre pour la distribution des deniers; que là où le prix est indéterminé, la notification du contrat est nulle à l'effet de faire courir le délai de la surenchère, et qu'elle ne peut donner lieu à l'ouverture d'un ordre; — Attendu que la notification donnée à Huet de Thumery de la vente faite à Gilbert par Demary, ne contenant point la mention d'un prix certain et déterminé, n'a pu produire aucun effet, soit pour excclure la surenchère, soit pour fonder la procédure d'ordre ; qu'ainsi les fins de non recevoir opposées par Gilbert à Huet

de Thumery manquent de fondement, et que par conséquent le jugement dont est appel doit être réformé; considérant au fond que le seul intérêt de Huet de Thumery est que le prix de l'immeuble soit fixé de manière à ce qu'il puisse exercer sur ce prix l'effet de son inscription, et qu'il a demandé, dans cet objet, que les rentes viagères formant une partie du prix de l'immeuble fussent évaluées à dix pour cent, pour en ajouter le capital au prix de l'immeuble ;--Attendu que, de son côté, Gilbert, par ses conclusions prises à l'audience, y a formellement consenti; - Attendu que Demary ne peut s'opposer à ce que Huet de Thumery exerce, sur le prix de l'immeuble, les droits que l'inscription de sa créance lui donné, ni que Gilbert prenne les moyens indiqués par la loi pour purger les hypothèques sur l'immeuble dont il est acquéreur; → Attendu enfin que les nouvelles contestations élevées par Gilbert sur la légitimité et la qualité de la créance pour laquelle le sieur Huet de Thumery est inscrit sont prématurées; qu'elles né pourront avoir lieu que lorsque l'on procédera à la distribution. du prix entre les créanciers, et qu'il ne s'agit actuellement que de fixer ce prix ; - A Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Huet de Thumery des condamnations contre lui prononcées; statuant an principal, et par jugement nouveau, donne acte à Gilbert de son offre de former un capital à dix pour cent des rentes viagères stipulées dans son contrat d'acquisition, conformément à la demande de Huet de Thumery; ordonne qu'au prix de 18,000 fr. porté dans le contrat sera ajouté le capital de dix pour cent des deux rentes viagères qui y sont stipulées, pour former le prix sur lequel Huet de Thumery pourra exercer les effets dé son inscription, ainsi qu'il avisera; ordonne la restitution de l'amende; condamne Gilbert et Demary, chacun en ce qui les concerne, aux dépens; sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties, les met hors de Cour. »

Nota. Cette décision est conforme à l'opinion de MM. Per sil, tom. 2, pag. 278, et Délvincourt, tom. 2, pag. 243 et Tome XVI.

II

684, mais contraire à un arrêt de la Cour royale d'Aix, du 2 février 1821.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le conscrit remplacé est-il passible d'une action personnelle 'en paiement du prix de son remplacement, encore que son père ait seul stipulé dans le contrat? ( Rés. aff. ) Cod. civ., art. 1370 et 1375.

METZINGER, C. THIERRY.

Le 12 décembre 1808, acte par lequel le sieur Lenoir s'engage à remplacer à l'armée le sieur Thierry fils, moyennant une somme de 4,444 francs. Il est à remarquer que le sieur Thierry père s'oblige seul dans l'acte au paiement de cette

somme.

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En 1812, Metzinger, cessionnaire de Lenoir, assigna les sieurs Thierry père et fils en paiement de la somme promise. Thierry fils répondit que son père, étant seul obligé dans l'acte du 12 décembre 1808, pouvait seul être actionné en paiement, parce qu'aux termes de l'art. 1135 du Code civil, les conyentions n'ont d'effet qu'entre, les parties contractantes. Metzinger opposa les dispositions des art. 1370 et 1375 du même Code, qui portent que les engagemens peuvent se former sans convention, et que celui dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagemens que le gérant a contractés en son nom.

Le 28 août 1812, jugement du tribunal de première instance de Paris qui condamne Thierry père au paiement de la somme réclamée; mais, à l'égard de Thierry fils, attendu qu'il n'est nullement engagé par l'acte du 12 décembre 1808, déclare Metzinger purément et simplement non recevable.

Le sieur Metzinger a interjeté appel de cette dernière disposition du jugement.

Et, le 7 février 1814, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, première chambre, par lequel :

« LA COUR;—Attendu que le service militaire était l'ob

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ligation personnelle de Thierry fils, et que l'engagement de Thierry père a été pris pour sondit fils mineur, comme son gérant nécessaire; A MIS ET MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Metzinger des condamnations contre lui prononcées; statuant au principal, condamne Thierry fils, etc. ».

Nota. La Cour royale de Colmar a jugé, le 6 décembre 1815, par application du même principe, que le beau-père qui stipule seul avec le remplaçant de son beau-fils, mineur, est censé agir pour le compte de ce dernier, bien qu'il ne soit pas son tuteur, et qu'il a droit de répéter contre lui la somme qu'il est obligé de payer.

COUR DE CASSATION.

· Le droit de réversion que les lois romaines accordaient au père donateur dont l'enfant mourait sans postérité doit-il

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étre considéré, quoique ouvert sous l'empire du Code civil,

comme droit de retour conventionnel, et en conséquence

comme ne donnant lieu qu'à un droit fixe? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2 et 747.

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. ROUGERIE.

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En 1787, un sieur Mathieu Rougerie, domicilié dans le ressort du parlement de Bordeaux, fit donation de tous ses biens à sa fille, en la mariant. Elle mourut, en 1809, dans le cours d'un second mariage, sans laisser aucune postérité, - ayant institué pour son héritier le sieur Brugeau son second

mari.

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Le sieur Rougerie père réclama les biens par lui donnés, en vertu du droit de retour accordé par les lois romaines, qui ré-* gissaient les parties et les biens lors de la donation, et le sieur Brugeau consentit sans difficulté à la reprise, qui fut effectuée par un acte public.

Le to mai 1811, la Régie de l'enregistrement et des domai-"' nes décérna contre le sieur Rougerie une contrainte à fin de' paiement d'une somme assez considérable, pour droit propor

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