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commerce, ́et soumet-elle l'entrepreneur à la juridiction commerciale? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 632. (1) L'article 51 du Code de commerce; portant que toute contes-' tation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres, est-il applicable aux sociétés en participation? (Rés. aff.) (2)"

Les tribunaux de commerce sont-ils tenus de nommer les arbitres en nombre impair, afin de prévenir le cas de partage? (Rés. nég.) Cod. de comm., art. 55 et 60.

FARINELLI, C. MAFFEY ET AUTRES.

Le sieur Farinelli, entrepreneur du nettoiement des rues de la ville de Turin, avait déclaré que les sieurs Consul, Maffey et Fiorina participeraient à son entreprise pour trois actions sur cinq. - Plus tard, ceux-ci veulent régler les bases de leur société ; et, sur le refus de Farinelli, ils le citent devant le tribunal de commerce.

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'Jugement qui renvoie les parties devant des arbitres.'

Appel de la part de Farinelli. Il soutient d'abord que le tri-, bunal de commerce était incompétent à raison de la matière, l'entreprise pour le nettoiement des rues n'étant pas un acte de commerce; en second lieu, que, dans l'espèce, il ne s'agissait que d'une simple association en participation; qu'ainsi, l'arțicle 51 du Code de commerce n'était pas applicable; qu'enfin, les tribunaux de commerce ne pouvaient pas se borner à nommer deux arbitres; qu'ils devaient les nommer en nombre impair, afin de prévenir le cas de partage.

Le 26 février 1814, ARRÊT de la Cour d'appel de Turin, par lequel:

« LA COUR, -- Attendu que, si l'entreprise dont il s'agit

(1) Résolution conforme à l'opinion de M. Pardessus, Cours de droit commercial, no 35.

(2) La Cour de Bruxelles, par arrêt du 27 décembre 1810 (voy. tom. 11, pag. 1020), et la Cour de cassation, par arrêt des 14 juin 1815 et 7 janvier 1818, ont jugé de même.

u'est pas de celles littéralement désignées dans l'art. 632 du Code de commerce, néanmoins, comme les opérations de cette entreprise embrassent non seulement les travaux, mais encore des fournitures au profit du publie, pour la police de la ville, il est conforme à l'esprit qui a soumis à la compétence des tribunaux de commerce les entreprises indiquées audit article d'y considérer virtuellement comprise celle en question;

Que l'article 51 du Code de commerce, en prescrivant que toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres, se rapporte à toutes les différentes espèces de société sans distinction, quoique le Code, dans les articles précédens, ait différemment réglé les formalités de ce contrat, lesquelles n'ont aucun rapport avee la juridiction qui doit en connaître ; Que le tribunal de commerce, n'ayant nommé que deux arbitres, n'a point violé la loi, laquelle ne renferme aucune disposition portant la nécessité d'en nommer ún nombre plus fort, et l'article 60, en prévoyant le cas de partage, suppose que deux seuls arbitres aient été nommés pour la décision de l'affaire ; MET l'appellation au uéant. »

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COUR DE CASSATION.

La servitude de ne point obscurcir le jour du voisin par des constructions est-elle une servitude non apparente qui ne peut s'acquérir sans titre? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 689. L'action possessoire peut-elle avoir lieu relativement à cette servitude? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 691.

KELLERMANN, C. VAIGEMAN.

Ces deux questious ne présentent point de difficulté sérieuse. Il est évident qu'aucun signe extérieur n'indique la servitude non ædificandi ou altius non tollendi: donc c'est une servitude non apparente, qui, aux termes de l'art. 691 du Code civil, ne peut s'acquérir sans titre; et, par une conséquence ultérieure, il ne peut point y avoir d'action possessoire, non seulement parce que la possession ne peut opérer aucun effet, mais encore parce

t

que, dans le cas particulier, il ne peut pas même y avoir de possession caractérisée.

Le sieur Kellermann faisait construire un hangar dans une maison qui lui appartenait. Le sieur Vaigeman, propriétaire de la maison voisine, lui fit la dénonciation de nouvel œuvre, sur le fondement qu'il lui ôtait la vue et son soleil.

Lesieur Kellermann continuant sa construction, il fut cité devant le juge de paix, qui lui ordonna de remettre les choses au même état où elles étaient lors de la dénonciation.

Sur l'appe! au tribunal de première instance d'Anvers, jugement qui confirme, attendu qu'il a été bien prononcé au pos

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Pourvoi en cassation de la part du sieur Kellermann, pour contravention à l'art. 691 du Code civil..

Le 28 février 1814, ARRÊT de la section civile, M. Muraire président, M. Gandon rapporteur, MM. Delagrange et Dupont avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Joubert, avocatgénéral ; · Vu l'art. 691 du Code civil, portant : « Les servi« tudes continues non apparentes ne peuvent s'établir que par a titres. La possession, même immémoriale, ne suffit pas pour a les établir. »; Considérant que l'inhibition de construire, ou la dénonciation de nouvel œuvre, est une action possessoire ; - Considérant que la prétention du défendeur d'empêcher le demandeur de bâtir sur son propre terrain est celle d'une servitude non apparente, sous quelque titre qu'on puisse la présenter; Que, suivant l'art. 691 du Code civil, semblable servitude ne peut s'acquérir par la possession: d'où il résulte nécessairement que la possession ne donne aucun droit; qu'elle ne peut fonder une action possessoire, et que toute action pour servitudes non apparentes est hors de la compétence de la justice de paix; CASSE, etc. »

Nota. La Cour de cassation a consacré le même principe par plusieurs arrêts indiqués au tom. 15, pag. 131.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

L'art. 1244 du Code civil, qui donne aux juges le pouvoir discrétionnaire d'accorder au débiteur des délais pour payer, et de surseoir aux poursuites dirigées contre lui, est-il appli cable au cas où la dette résulte d'un titre authentique et exécutoire? (Rés, aff.)

DABBADIE, C. TEXIER.

En l'an 11, le sieur Seiguineau vendit aux sieur et dame Dabbadie et à la dame veuve Olivier le domaine de Lognac, moyennant une somme de 220,000 franes. Les acquéreurs empruntèrent du sieur Pierre Texier 65,000 francs. Par le contrat d'emprunt passé devant notaire le gaoût 1806, le sieur Texier fut substitué aux droits et priviléges du vendeur, et le remboursement des 65,000 francs fut fixé au terme de trois années, en payant par tiers, avec l'intérêt à 8

pour 100. Les sieur et dame Dabbadie et veuve Olivier possédaient des biens considérables à l'île de la Trinité. Ils comptaient sur les revenus de ces mêmes biens pour s'acquitter envers le sieur Texier; mais la continuation de la guerre ne permit pas qu'ils leur parvinssent; ils ne purent liquider leur dette, qui s'accrut même encore par les arrérages; enfin, ne trouvant pas d'autre ressource pour se libérer, ils se déterminèrent à vendre la terre de Lognac ; et déjà l'adjudication était fixée au 25 janvier 1814, lorsque leur créancier fit saisir immobilièrement ce domaine.

Les sieurs Dabbadie et consorts assignèrent en référé le sieur Texier devant le président du tribunal civil de Bordeaux, à fin d'obtenir un sursis de deux ans, sous la condition de payer d'avance, de six mois en six mois, les intérêts du capital. Les demandeurs se fondaient sur le deuxième alinéa de l'art. 1244 du Code civil, qui permet d'accorder un délai au débiteur des malheurs imprévus, indépendans de sa volonté et de sa conduite, ont mis dans l'impossibilité de satisfaire à ses eu

que

gagemens. La jouissance de leurs possessions aux colonies, perdue par suite de la guerre; la bonne foi qu'ils montraient même dans ce moment, en cherchant à vendre leur domaine pour se libérer; la fortune brillante du'sieur Texier, auquel un court délai pour le paiement ne pouvait causer aucun dommage; la sûreté de sa créance privilégiée sur l'immeuble saisi ; enfin la perte certaine qui résulterait pour eux d'une vente par expropriation forcée, dans un temps où l'incertitude des événemeus empêchait toute espèce de spéculations, et où chacun, bien loin de songer à des acquisitions, cherchait au contraire à cacher ses moyens pécuniaires tels étaient les motifs qu'ils faisaient valoir.

L'art. 1244, a répondu le sieur Texier, calqué d'après l'art. 1er, titre 6, des Répts, ordonnance de 1669, n'accorde aux juges la faculté de prolonger le terme du paiement que dans le cas où ils viennent de prononcer une condamnation contre un débiteur dont la dette n'était pas antérieurement exigible; mais eette circonstance ne se retrouve pas dans la créance que je réclame contre les sieurs Dabbadie et consorts, puisqu'elle est authentique, avérée et liquide; d'ailleurs, l'article précité ne permet d'user de ce pouvoir qu'avec une grande réserve, expression qui désigne assez que les juges n'en doivent faire l'application que dans des circonstances rares, extraordinaires. Il a conclu de ce système que, sa créance étant exigible depuis plusieurs années, rien ne pouvait arrêter des poursuites fondées sur des droits aussi constans.

Le tribunal civil de Bordeaux, par un jugement rendu le 21 janvier 1814, avait rejeté la demande des sieurs Dabbadie et consorts, sur le motif que la créance résultait d'un acte authentique et non contesté par les débiteurs..

Mais, sur l'appel de la part de ces derniers, ce jugement a été infirmé. •

Du 28 février 1814, arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, première chambre, par lequel :

« LA COUR, Attendu que la loi permet, « en considé– «ration de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir

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