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absolu de biens délaissés à Versailles par Guérard père ; Que, si des droits sur des immeubles situés à Orléans appartenaient encore à Guérard père au moment de son décès il est constant qu'ils ont été saisis par ses créanciers ; qu'n tuteur a été nommé d'office pour le mineur dans cette procédure, et que pendant la durée des poursuites les revenus ont été perçus par les commissaires aux saisies réelles, qui en ont rendu compte à qui de droit; et qu'ainsi, il en résulte que Blandin n'a jamais géré ni administré ces biens ; qu'il n'a pas même été en cette partie tuteur de Guérard, et que par conséquent il ne pouvait être tenu de lui en rendre compte ; Que, d'après ces principes, les jugemens rendus par le tribunal de Versailles doivent être confirmés;-Que, si devant la Cour ce traité a été attaqué pour cause de dol, ce moyen, tendant à former une demande nouvelle, n'aurait pu être accueilli sans être renvoyé devant les premiers juges, et qu'au fond, il n'a été fondé que sur l'imputation faite à Blandin d'avoir laissé ignorer à Guérard les pièces concernant la succession de la femme Couillard, échue à la femme Blandin sa sœur, et qu'il résulte de la procédure même que ces pièces étaient au pouvoir de Guérard lorsqu'il a souscrit ce traité; Attendu le que tribunal de Versailles, en prononçant sur les dommages et intérêts demandés par Blandin contre Guérard, a été déterminé en partie parce que Guérard ne se présentait pas, qu'il y a lieu, à cause de la qualité respective des parties, de les modérer et de les réduire aux simples dépens; -Sans s'arrêter ni avoir égard aux faits articulés, A Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant, au chef qui accorde à Blandin 1,500 fr. de dommages et intérêts; émendant quant à ce, décharge Guérard de ladite condamnation de 1,500 fr. contre lui prononcée; toutes les autres dispositions des jugemens dont est appel sortissant au surplus leur plein et entier effet; ordonne que l'amende consignée sera restituée; condainne Guérard en tous les dépens. »

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et

COUR DE CASSATION.

En matière de police correctionnelle, la partie civile peutelle interjeter appel, quoique le Ministère public garde le silence? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. 202, 11o 2.

1

LE GÉNÉRAL HUMBERT, C. LA DAME BRILLAC. Le général Humbert avait traduit au tribunal de police corectionnelle de Ploërmel une dame de Brillac, comme préenue, et les enfans mineurs d'un sieur Hervé, comme civile, nent responsables des faits de leur père, à raison de prétenlues entraves frauduleusement mises par la dame de Brillac et fen sieur Hervé à la liberté des enchères dans la vente des iens de ce général. Ce délit est prévu par l'art. 412 du Code énal.

Le tribunal a renvoyé la dame de Brillac et les enfans Hervé cette poursuite, sur le motif que les faits présentés ne Constituaient pas le délit caractérisé par l'art. 412 du Code

énal.

Le général Humbert a interjeté appel de ce jugement; mais e tribunal de Vannes, où cet appel a été porté, l'a déclaré non ecevable, attendu qu'il n'y avait pas d'appel de la part du Miuistère public.

Le général s'est pourvu en cassation pour violation des art. 182 et 202 du Code d'instruction criminelle. Il a facilement démontré que ces deux articles autorisent la partie civile à intereter appel, quoique le Ministère public ne le fasse pas.

Le

17 mars 1814, arRÊT de la section criminelle, au rapport de M. Coffinhal, par lequel :

« LA COUR,

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-Sur les conclusions de M. Thuriot, avocat

général;Vu les art. 182 et 202 du Code d'instruction criminelle, et attendu qu'il résulte de ces articles que la faculté d'agir par action directe, et celle d'appeler dans son intérêt, sont accordées par la loi à la partie civile, comme au Ministère public dans l'intérêt de la vindicte publique, dont la

poursuite lui est confiée, et sans que la poursuite de la partie civile soit, en aucune manière, subordonnée à l'action du Mnistère public ;- Que, lorsque le Ministère public ne se rend pas appelant d'un jugement de première instance favorable an prévenu, il en résulte seulement que l'appel de la partie civik ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine, mais no pas que son action civile soit éteinte ni altérée dans ses rapports avec son intérêt personnel; — Qu'ainsi, soit que le tr bunal de première instance se soit déclaré incompétent en décidant que le fait porté en la citation ne constituait pas u2 délít, comme dans l'espèce, le tribunal de Ploermel s'était abstenu de prononcer, parce qu'il ne lui avait pas paru que les faits exposés par le général Humbert missent ses adversaires dans le cas de l'application de l'art. 412 du Code pénal, coɗcernant les entraves apportées à la liberté des enchères; scit qu'il ait acquitté le prévenu, parce que les faits qui constituaient le délit n'étaient pas suffisamment prouvés, ou pour tout autre motif quelconque, le droit d'appel est réservé à la partie civile, en sorte que celui interjeté par ledit Humbert n'з être écarté par fin de non recevoir qu'en violant les articles ci-dessus cités, et spécialement le n° 2 de l'art. 202;CASSE et ANNULLE le jugement en dernier ressort rendu par le tribunal de Vannes, chef-lieu du département du Morbihan, le 5 janvier dernier, et dont il s'agit. »

pu

Nota. La Cour a rendu un arrêt semblable le 17 novembre

de la même année.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Un maître de pension est-il justiciable du tribunal de commerce et contraignable par corps à raison des fournitures qui lui sont faites pour son pensionnat? (Rés. nég.) Cod. de comm., art. 632.

DUCKECTE, C. BAUDOIN.

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 26 novembre 1807,

avait tranché la question pour l'affirmative. Mais, en rapportant cet arrêt, tom. 8 de ce recueil, page 652, nous avons fait remarquer qu'il était contraire et au texte de la loi, quí nulle part ne range les instituteurs au nombre des commerçans, et à l'opinion de tous les commentateurs, qui enseignent au contraire qu'un instituteur ne peut être considéré comme un marchand, à l'égard des fournitures qui lui sont faites pour son établissement, et qu'il n'est soumis ni à la juridiction consulaire ni à la contrainte par corps. « Un instituteur, dit M. Pardessus, ne fait pas un acte de commerce en achetant des marchandises ou denrées pour le besoin de sa pension, parce que la nourriture de ses élèves n'est qu'un accessoire de l'instruction et de l'éducation qu'il leur donne. (Cours de droit comm., tom. 145., pag. 17.) « I'art. 632 du Code de commerce, dit M. Locré, ne déclare justiciables des tribunaux de commerce que les entrepreneurs de fournitures. Or cette qualité ne convient pas aux instituteurs, dont la profession a essentiellement pour objet l'instruction. » ( Esprit du Code de commerce, tom. 8, pag. 301.)

Enfin, M. Delaporte, qui, dans son Commentaire du Code de procédure civile, rapporte l'arrêt du 26 novembre 1807, ajoute << qu'il ne doit pas faire autorité ; qu'un chef de pensionnat qui fait des provisions pour la consommation de son établissement ne fait point un acte de commerce; qu'il n'achète point pour revendre, et que cette opération ne peut le soumettre ni à la juridiction du tribunal de commerce ni à la contrainte par corps».

L'opinion des auteurs est, comme on le voit, unanime à cet égard. Aussi la Cour de Paris elle-même, revenant sur sa première jurisprudence, a-t-elle jugé, dans l'espèce actuelle, que la loi n'assimile, dans aucun article, les maîtres de pension à des commerçans, et que ce serait faire une application fausse et indécente de l'art. 632 du Code de commerce que de l'étendre aux établissemens, consacrés à l'éducation.

Dans le fait, un sieur Baudouin, boulanger, qui avait fourni du pain au sieur Duckecte, maître de pension, le fit assigner

au tribunal de commerce de Paris, pour se voir condamner, et par corps, au paiement du prix de ces fournitures. Le sieur Duckecte a décliné la juridiction consulaire; mais, par deux jugemens, des 24 septembre et 2 novembre 1815, le tribunal, sans s'arrêter au déclinatoire, a condamné le sieur Duckecte, et par corps, મે payer au sieur Baudouin le montant des fournitures qu'il réclamait.

Ce jugement, ayant été déféré à la censure du tribuna! supérieur, a été infirmé par l'arrêt que voici.

Le 19 mars 1814, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, troisième chambre, M. Faget de Baure président, MM. Gicquel et Colmet d'Aage avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Giraudet, avocatgénéral; — Faisant droit sur l'appel interjeté par Duckecte des jugemens rendus par le tribunal de commerce du département de la Seine, les 24 septembre et 2 novembre 1813; -— Attenda que les premiers juges, en donnant pour seul motif de leur compétence que Duckeete est maître de pension, ont violé la loi, qui n'assimile dans aucun article les maîtres de pension à des commerçans; qu'il résulte même de l'art. 632 du Code de commerce, où sont indiqués les divers établissemens sujets à la justice commerciale, que les établissemens destinés à l'éducation n'y ont point été compris; que ce serait faire une application fausse et indécente du dernier paragraphe de cet article de considérer les fournitures de denrées faites à un tel établissement comme celles qu'up commerçant reçoit pour les revendre; A Mis et MET l'appellation et les jugemens dont est appel au néant; émendant, décharge Duckecte des condamnations contre lui prononcées; au principal, déclare lesdits jugemens nuls et incompétemment rendus; renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaitre; ordonne la restitution de l'amende; condamne Baudoin en tous les dépens. »

COUR DE CASSATION.

Une quittance donnée par le caissier d'une administration pr

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