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Que, dans l'espèce, il est reconnu que Volquaert a traité avec ses créanciers à 30 pour 100; que son traité a été homologué ; qu'il a payé le dividende de 30 pour 100 aux porteurs de ces traites: d'où il résulte qu'en le condamnant à payer, à raison des mêmes traites, 7,492 francs à M. de Mulder, la Cour de Bruxelles est contrevenue à l'art. 524 du Code de commerce et aux principes qui assurent la libération du failli en payant le dividende convenu par un traité légalement fait ; CASSE, etc. >>

Nota. Cette décision est conforme à l'opinion de M. Pardessus. Toutefois, cet auteur observe que, si, par l'effet d'un premier dividende reçu dans une masse, ,la créance était tellement réduite qu'elle n'épuisât pas celui de l'autre, la masse qui aurait acquitté la plus forte partie, de manière à excéder sa portion dans la dette, pourrait exercer les droits du créancier, jusqu'à concurrence de ce que l'autre masse aurait été tenue de lui payer pour compléter son dividende. Cours de droit commercial, tom. 4, p. 433.

COUR DE CASSATION.

Lorsque deux époux séparés de biens ont vendu conjointement un immeuble propre à l'un d'eux, le surenchérisseur est-il obligé de signifier une copie de son acte de surenchère à chacun des époux vendeurs, alors méme qu'il n'a été fait aucune mention de la séparation de biens, ni dans la vente, ni dans la transcription, ni dans les notifications du contrat ? ( Rés. nég.) Cod. civ., art. 2185 et 2191.

ACAUD, C. CROSNIER.

Un immeuble propre à un sieur Acaud est vendu par lui, conjointement avec sa femme, dont il était séparé quant aux biens. Dans l'acte de vente il n'est fait aucune mention ni de séparation ni de communauté. Il n'y en a pas davantage

soit dans la transcription que l'acquéreur fait faire de son contrat, soit dans la notification aux créanciers inscrits.

Une demoiselle Crosnier fait une surenchère, et la notifie aux sieur et dame Acaud par un exploit commun, dont il n'est laissé qu'une seule copie à leur domicile.

Ceux-ci demandent la nullité de cette signification, sur le fondement qu'étant séparés de biens, et ayant chacun un intérêt distinct, il fallait aussi leur laisser à chacun une copie distincte et séparée.

Cette demande fut accueillie par jugement du tribunal de première instance de La Rochelle, du 30 mars 1813,- «Attendu que la séparation de biens avait été prononcée contradictoirement avec la demoiselle Crosnier, qui était intervenue dans l'instance; que celle-ci même avait fait signifier ce jugement à la dame Acaud, avec commandement de payer les frais de son intervention; que d'ailleurs ce jugement avait eu toute la publicité prescrite par la loi ; et que dès lors ni la demoiselle Crosnier ni personne ne pouvaient prétendre l'ignorer ».

Sur l'appel, la demoiselle Crosnier soutient que les sieur et dame Acaud, quelque publicité qu'ait pu avoir le jugement de séparation, ne sont point autorisés à le dissimuler pour tromper ceux avec lesquels ils contractent; que d'ailleurs la séparation avait pu cesser; que l'énoncé du contrat était une raison de le croire; que le silence sur la qualité d'époux séparés, gardé de concert avec l'acquéreur, qui a soin lui-même de n'en pas dire un mot, soit dans la transcription, soit dans la notification de son contrat, est évidemment frauduleux; et qu'enfin, l'immeuble vendu appartenant exclusivement au sieur Acaud, il suffisait d'une seule notification, puisqu'il n'y avait qu'un seul propriétaire.

Le 8 juin 1813, arrêt de la Cour de Poitiers, qui, par ces divers motifs, infirme le jugement du tribunal de La Rochelle, et déclare la surenchère bonne et valable.

Les sieur et dame Acaud ont demandé la cassation de çet arrêt, comme violant la troisième disposition de l'art. 2185 du Code civil, et l'art. 3 du titre 2 de l'ordonnance de 1667.

Ils se sont d'abord attachés à ce dernier article, qui porte que tout exploit sera fait à personne ou domicile, et qu'il sera fait mention, tant dans l'original que dans la copie, des personnes auxquelles celle-ci aura été laissée. Les sieur et dame Acaud ont conclu de là que, quand un exploit est fait, quoique par un même acte, à deux ou plusieurs personnes qui ont chacune un intérêt distinct, il faut laisser autant de copies qu'il y a de parties intéressées. Ils citaient à cet égard un arrêt de la Cour de cassation, du 7 septembre 1808, ce qui était assez inutile, car la proposition en elle-même ne peut point éprouver de contradiction."

Ils appliquaient ensuite cette règle aux époux séparés de biens. Ils disaient qu'ils ont toujours des intérêts distincts; et qu'en conséquence, toutes les fois qu'on les assigne ou qu'on leur fait une signification quelconque, il faut leur donner à chacun une copie. Mais cela n'est pas généralement vrai, et ce système a été souvent condamné, comme dans l'espèce présente.

Ils soutenaient ensuite que cela doit avoir lieu en matière de surenchère, et ils invoquaient les arrêts de la Cour de cas sation rendus dans l'affaire des sieur et dame Gomicourt (1); mais les circonstances du fait étaient bien différentes.

D'abord les sieur et dame Gomicourt avaient exprimé leur qualité d'époux séparés de biens, et ensuite ils avaient acheté conjointement : en sorte que la Cour a jugé qu'y ayant deux acquéreurs, il avait fallu deux notifications distinctes, une pour chacun d'eux ; et encore cela a-t-il fait grande difficulté. Deux Cours souveraines avaient jugé qu'une seule copie était suffisante il a fallu un arrêt de toutes les sections réunies de la Cour régulatrice pour fixer les opinions.

:

Ici, la qualité d'époux séparés n'a point été énoncée ; il paraît même qu'elle a été dissimulée à dessein; et l'immeuble vendu étant propre à l'un des conjoints, il n'y a réellement qu'un vendeur, l'autre est seulement caution de la vente.

(1) Voy. tom. 15, pag. 381.

A la vérité, les sieur et dame Acaud out répété que, le juzement de séparation ayant reçu toute la publicité prescrite, on e pouvait pas en prétendre cause d'ignorance; et qu'en conséquence, il importait peu que leur qualité fût ou non exprimée dans l'acte. Ils ont ajouté que par le mot propriétaire, employé dans le no 3 de l'art. 2185 du Code civil, il faut entendre le vendeur: d'où ils ont conclu qu'y ayant dans l'espèce deux vendeurs, il avait fallu deux notifications, quoiqu'il n'y eût qu'un propriétaire.

Le 23 mars 1814, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Sieyes rapporteur, M. Mathias avocat, par lequel :

2

« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Jourde, avocat-) général ; —- Attendu qu'Acaud et son épouse, en vendant con- jointement et solidairement l'immeuble dont il s'agit, n'ont point pris la qualité d'époux séparés de biens; que, cette venté étant attaquée de dol et de fraude pour vil prix et collusion avec le prétendu acquéreur pour frustrer les créanciers d'Acaud, l'acquéreur Quimbail, soit dans dans la transcription de son acte, soit dans la notification faite aux créanciers inscrits, à également dissimulé dans ses vendeurs cette qualité d'épouxe séparés de biens, dont il a excipé dans la suite; qu'il est jus tifié au procès qu'Acaud, qui seul est demandeur en cassation, était aussi seul propriétaire de cet immeuble venda, et que son épouse n'y était intervenue que pour la garantie; — Qu'il suit de là qu'Acaud, vendeur, ne peut se plaindre que la nctification d'enchère n'ait été faite, tant à lui qu'à sa femme,. que par un seul acte collectivement pour les deux; que le nombre, 3, art. 2185 du Code civil, exige seulement que la signification soit faite dans le même délai au vendeur précédent, débiteur principal; qu'ainsi, il n'y a pas lieu non plus à la violation de l'art. 3, titre 2, de l'ordonnance de 1667; qu'Acaud, vendeur, n'a pu se prévaloir des arrêts cités des 12 mars 1810 et 14 août 1813, où les acquéreurs. Gomicourt, demandeurs en cassation, avaient expressément pris la qualité d'époux et acquéreurs séTome XVI.

parés de biens, dans les actes et notifications de transcription aux créanciers inscrits; REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Les entrepreneurs de voitures sont-ils responsables des effets et paquets remis, sans précaution et sans enregistrement, à leurs domestiques ou conducteurs non préposés pour les recevoir? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1384, 1783 et 1785.

HUOT, C. SUARD.

Un sieur Huot tient une voiture qui va de Paris à Montargis. Gette voiture est assez ordinairement conduite par le nommé Fraillat. Un paquet de linge à lui confié par le sieur Suard jeune, élève en pharmacie à Paris, pour le rendre à son père, à Montargis, se trouve égaré.

Le sieur Suard père réclame ce paquet contre le sieur Huot, où dui én demande la valeur, comme responsable des faits de son domestique.

Le sieur Huot le soutient non recevable. Je ne suis responsable, dit-il, de mon domestique qu'à l'égard des fautes qu'il commet dans les fonctions dont je le charge. Or Fraillat n'est point préposé par moi pour recevoir les effets et paquets que' l'on charge dans ma voiture pour les transporter. Il vous a pla de lui donner directement un paquet pour le porter à Montargis; vous avez suivi uniquement sa foi : je ne puis répondre de rien à cet égard, car je ne lui ai donné pour cela aucune mission:

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Cependant le tribunal de première instance de Montargis, par jugement du 22 avril 1811, rendu en dernier ressort, à raison de l'objet de la demande, condamna le sieur Huot à payer une somme de 120 fr. pour la valeur du paquet, si mieux il n'aimait à dire d'experts, « Attendu, porte ce jugement, qu'il résulte de la déclaration orale de Pierre Fraillat que le paquet réclamé lui a été remis par le fils du demandeur, dans une Cour où il chargeait la voiture du sieur Huot, dépen

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