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tagne, du 2 juillet 1812; cependant la Régie ne fut autorisé à se faire payer que sur les intérêts du cautionnement de Vi

nette.

Cette restriction, qui était une violation de la loi du 25 ni vôse an 13, donna lieu au pourvoi des administrateurs. Et, le 1er juin 1814, ARRÊT de la section civile, au rappor de M. Carnot, par lequel:

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༥ LA COUR,Sur les conclusions de M. Jourde, avocat général; Vu l'art. rer de la loi du 25 nivôse an 13;-Attendu que l'article cité de ladite loi affecte, d'une manière spé eiale, le capital du cautiounement des officiers ministériels au paiement des amendes qu'ils ont pu encourir, et non pas simplement les intérêts de ce capital: d'où il suit qu'en res treignant aux seuls intérêts du cautionnement de Vinette l'af fectation de l'amende et des frais auxquels cet huissier a été condamné, le tribunal de Mortagne a évidement violé ladite loi; CASSE, etc. »

Nota. La Cour de cassation a jugé, le 26 mars 1821, qne le capital du cautionnement des officiers ministériels était af fecté au paiement de tous leurs créanciers, soit ordinaires soit privilégiés.

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Lorsqu'il s'agit de nommer un curateur à un militaire présumé absent, afin qu'il pourvoie à la conservation non d'une succession échue depuis l'absence, muis d'un droit acquis avant le départ, le tribunal de première instance est-il seul autorisé, à l'exclusion du conseil de famille,. à procéder à cette nomination? (Rés. aff.) Cod. civ., ar ticle 112, loi du 11 ventôse an 2.

LECONTE, C. JACQUART.

Le sieur Catelain, parti pour l'armée en 1809, cessa, après quatre ans, de donner de ses nouvelles. Il avait laissé en partant une créance de 2,262 fr., dont ses parens voulurent obtenir,

COUR SUPÉRIEURE DE BAIXELLES.

t

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recouvrement. A cet effet, un conseil de famille s'assembla nomma le sieur Jacquart, curateur. Celui-ci poursuivit le eur Leconte, débiteur, en paiement de la somme de 2,262 fr. Leconte soutint que le curateur était sans qualité, parce l'aux termes de la loi du 11 ventôse an 2, le conseil de faille n'est appelé à nommer un curateur que pour le cas où il hoit une succession à un militaire absent; mais que, lorsque, mme dans l'espèce, il s'agit de la conservation d'un droit quis avant le départ, il faut recourir à l'art. 112 du Code vil, d'après lequel le curateur ne peut être nommé que par tribunal de première instance.

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Le 15 mai 1813, jugement qui homologue la délibération conseil, et ordonne la continuation des poursuites. Appel. Le 1er juin 1814, ARRÊT de la Cour supérieure de Bruxelles, r lequel :

--

que

-

« LA COUR, Attendu les lois des 11 ventôse an 2, ¡fructidor suivant, et 6 brumaire an 5, loin d'être contraires x dispositions du Code civil, relativement aux militaires sens ou présumés tels, ne font qu'établir de nouvelles foralités tendantes à la conservation des droits des militaires sens, et cela seulement dans les cas spécifiés par ces lois, voir, l'adition d'une hérédité ou un partage: - D'où il réIte que, relativement aux militaires, il est nécessaire, au s d'absence présumée, comme dans l'espèce, de procéder près les dispositions du Code civil, savoir, faire déclarer r les héritiers présomptifs l'absence du militaire, demander mise en possession, etc.;- D'où il suit ultérieurement que conseil de famille n'était pas autorisé, dans le cas présent, ommer un curateur an militaire Catelain, et qu'il n'échéait s par le premier juge d'homologuer cette nomination du rateur dans le chef de l'intimé; DECLARE le curateur sans alité, et le condamne aux dépens. >>

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Nota. La Cour de Bruxelles, par un second arrêt, du illet 1817, et la Cour de Paris, le 9 juillet 1822, ont jugé ins le même sens. Ces décisions sont conformes à l'opinion de

M. Merlin, Additions au Répertoire, tome 16 de la 4o édit.

page:

6.

o

COUR DE CASSATION.

Les délits de chasse commis dans une forêt de l'Etat pre nent-ils le caractère de délits forestiers et ne se prescr vent-ils que par le laps de trois mois ? (Rés, aff. ) Les gardes d'une forêt royale ont-ils qualité pour constate les délits de chasse commis sur les propriétés particulières **** enclavées dans la forêt ? (Rés. aff.')

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Le droit de chasse qu'a tout propriétaire sur son propre te rain s'étend-il aux terres qui sont enclavées dans les 'da maines de la liste civile? (Rés. nég.) Déc. du 4 août 178 art. 5; loi du 30 avril 1790; Cod. civ., art 715.

POURVOI DU SIEUR PARIS.

Le 7 décembre 1812, procès verbal dressé par les gardes di la forêt de Compiègne qui constate que le sieur Paris a chass sur ses terres enclavées dans la forêt. En conséquence citation le 5 février şuivant, devant le tribunal correctionnel de Com piègne.

del

Autre procès verbal, du 14 mars 1813, constatant un de même nature commis par le même particulier; citation semblable en date du 14 avril suivant.

Le sieur Paris demande d'abord la nullité des procès ve baux, sur le fondement que les gardes de la forêt de Compiè gne n'ont pas le droit d'exercer leurs fonctions sur sa proprie té; il ajoute qu'en tout cas il y aurait prescription, puisqu l'art. 12 de la loi du 30 avril 1790 veut que l'action pour délit de chasse soit intentée dans le mois, à compter du jour où le délit a été commis. Au fond, il soutient qu'en chass sur son propre terrain, il a usé d'un droit qui lui appartient.

Deux jugemens, des 10 mars et 21 avril 1815, sans s'arrêter ni à la nullité, ni à la fin de non recevoir, condamnent le sieu Paris à l'amende de 100 fr., prononcée par l'art. 16 de la lo du 30 avril 1790.

Appel de ces deux jugemens, qui sont confirmés le 9 août yant par le tribunal correctionnel de Beauvais, ~~ « Atidu, en ce qui concerne la nullité proposée, que les gardes! la forêt de Compiègne, pour la garantie de tous les délits,' at nécessairement autorisés à exercer leur surveillance même r les propriétés enclavées; attendu, quant à la fin de non' cevoir, qu'elle n'est pas admissible, parce que les délits de asse commis dans une forêt de l'Etat prennent le caractère' délits forestiers, qui ne se prescrivent que par le laps de Au fond, le tribunal a considéré « que, suivant' sprit de l'art. 16 de la loi du 30 avril 1790, les particuliers nt les propriétés sont enclavées dans les forêts de la liste cile ne peuvent pas jouir du droit de chasse sur ces mêmes opriétés ».

Dis mois ».

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Pourvoi en cassation de la part du sieur Paris, pour viola-
›n du décret du 4 août 1789 et de celui du 30 avril 1790.
Le 2 juin 1814, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris
résident, M. Audier-Massillon rapporteur, par lequel :
« LA COUR, — Sur les conclusions conformes de M. Merlin,
ocureur-général(1);-Attendu, sur le premier moyen, que le
lit de chasse est placé par la loi au rang des délits forestiers,
i ne se prescrivent que dans le délai de trois mois ; et qu'ainsi
Issignation a été donnée en temps utile ; Sur le deuxième
oyen, que, s'agissant d'un délit forestier, les gardes avaient
droit de verbaliser dans toute l'étendue de la forêt ; Sur
troisième moyen, attendu que, par l'art. 3 du décret du
août 1789, qui abolit le droit exclusif de la chasse et toutes
́s capitaineries même royales, il a été expressément réservé
e pourvoir à la conservation des plaisirs du Roi; que c'est en
xécution de ce décret qu'en attendant qu'il y eût été pourvu
éfinitivement, il a été assigné provisoirement par l'art. 16.
le la loi du 30 avril 1790, pour les plaisirs de Sa Majesté, des

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(1) Ces conclusions sont rapportées au Répertoire, Additions, tom. 15 le la 4° édit., v° Chasse, §§ 4 et 5.

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forêts et des parès attenans aux maisons royales énoncées dans cet article, dans lesquels la forêt de Compiègne se trouve cornprise, et qu'il a été fait défensé à toutes personnes d'y chasser et d'y détruire aucune espèce de gibier que, si par la prolibi tion générale à toutes personnes de chasser dans les forêts dans les parcs attenaps aux maisons royales énumérées dans cet article on n'avait pas entendu comprendre les terres enclavees dans ces forêts et dans ces parcs, l'article aurait été absolument inutile puisqu'il n'aurait rien attribué au Roi qui ne lui e été dévolu par l'art. 13 de cette même loi1; que même cet af 'ticle 16 aurait eu l'effet de placer le Roi, à cet égard, dan une classe inférieure à celle de tous les autres propriétaires, limitant son droit de chasse à ceux de ces domaines seulement qui y étaient énumérés ; que cette réserve des forêts destinés aux plaisirs du Roi et leur désignation provisoire contenues dans le susdit art. 16 sont rappelées dans toutes les lois rela tives à la chasse; que cette disposition prohibitive dudit art. 16 il de la loi du 50 avril 1790 u'a point été modifiée par le décret du 30 août de la même année, qui n'en renferme aucune abro de gation, et qui d'ailleurs a été rendu sur des faits, dans des cir constances et relativement à des lieux particuliers motifs, REJETTE...... »

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Par ces d

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Nota. M. Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle lé gislation, vo Chasse, § 20, observe avec raison que si, termes de cet arrêt, les propriétaires dont les fonds sont en mai clavées dans les domaines de la liste civile n'out

pas le droit

de détruire le gibier sur leurs terrains, ils sont fondés à actionner les officiers de la liste civile en dommages et intérêts, lorsque le gibier, s'étant multiplié à l'excès, a dévasté leurs récoltes. (Cod. civ., art. 1583 et 1384.)

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Un avantage fait à l'un des successibles, bien que déguisége sous la forme d'un contrat onéreux, est-il valable jusqu'à

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