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Le 6 septembre suivant, nouvelle signification faite au siettr amoir du jugement du 23 juillet, avec sommation de prouire, sous quinzaine pour tout délai, soit aux mains da sieur ibart, soit en celles du sicur Rondeau, les pièces et moyens e défense qu'il entend opposer à la demande formée contre ai par la maison Lecouteux, de même que ces derniers le feront e leur part entre les mains du sieur Ribart leur arbitre, ux fins de mettre lesdits arbitres à portée de rendre leur ju ement; déclarant que, faute par ledit sieur Hamoir de prouire, les sieurs Lecouteux solliciteront le jugement arbitralpar forclusion.

Il paraît que les sieurs Leconteux ont en effet obtenu, le 25 octobre 1813, une décision arbitrale par défaut contre le sieur Hamoir, qui a condamné ce dernier à payer auxdits Lecoueux et compagnie 67,361 fr. ; que, le 25 du même mois', elle ut revêtue de l'ordonnance d'exequatur; qu'elle fut signifiée au sieur Hamoir le 26 novembre suivant ; et qu'enfin, le 28 lu même mois, il fut fait au sieur Hamoir un commandement le payer les 67,361 fr. de condamnations prononcées par la’

sentence.

Les choses en cet état, et le 29 novembre 1815, le sieur Hamoir forme opposition tant au jugement arbitral qu'à' celui du 23 juillet, portant nomination de son arbitre, avec assignation par le même exploit pour voir statuer sur ladite opposition.

La maison Lecouteux a comparu sur cette assignation, et a soutenu l'opposition non recevable : à l'égard du jugement du 23 juillet, parce que la sommation du 6 septembre en avait suffisamment fait conuaître l'exécution au sieur Hamoir; relativement à la sentence arbitrale, parce que, d'après l'article 1016 du Code de procédure, elle n'était pas susceptible d'opposition.

Le 24 novembre 1813, jugement contradictoire du tribunal decommerce, qui déclare en effet l'opposition non recevable,Attendu que Hamoir a suffisamment connu les dispositions du jugement dudit jour 23 juillet, par les diverses significations Tomé XVI.

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qui lui en ont été faites, notamment par celle de produire dans la quinzaine les titres et pièces qu'il pouvait avoir à opposer.

Appel de ce jugement par le sieur Hamoir. En principe, dișait l'appelant, l'opposition à un jugement par défaut est toujours recevable jusqu'à l'exécution; et aux termes de l'art. 159, le jugement n'est réputé exécuté que lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante. Or rien de semblable ne se rencontre dans l'espèce. Il est bien vrai qu'on m'a fait signifier le jugement du 23 juillet, avec sommation de produire mes pièces aux arbitres, comme la maison Leccutcux le ferait elle-même. Mais ce n'est point là l'exécution voulue par la loi, car tout était encore incertain. Les adversaires annonçaient bien qu'ils produiraient, mais non pas qu'ils avaient produit. Loin que les arbitres fussent alors en mesure de juger, il était même incertain qu'ils acceptassent leur mission, car ce n'est que le 20 octobre qu'ils ont fait leur déclaration à cet égard: et c'est le 6 septembre, c'est-à-dire six semaines auparavant, qu'a été faite la sommation de produire aux arbitres.

Pour que j'aie pu légalement et suffisamment connaître l'exé cution du jugement du 23 juillet, il eût fallu le concours de trois conditions: 1° que la maison Lecouteux m'ait fait signifier l'acceptation des arbitres; 2° qu'elle m'ait assigné à comparaître devant eux pour y discuter.mes droits; 3° enfin, qu'elle m'eût notifié sa production, et non pas seulement qu'elle allait produire. Jusque là tout restait dans le vague de l'incertitude. Les arbitres avaient-ils accepté ou refusé leur mission? Mes adversaires avaient-ils ou non produit leurs pièces? Tel est le doute qui m'a toujours empêché d'agir. D'UR autre côté, le jugement du 23 juillet portait que les parties se retireraient devant les arbitres pour y procéder, ce qui suppose que les arbitres devaient entendre les parties; et cepe ndaut jamais les arbitres ne se sont fait connaître, jamais je n'ai été averti par eux de leur intention de juger.

Je termine, disait l'appelant, par une observation décisive: c'est que jamais, dans aucun acte, pas même dans leur som

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nation du 6 septembre, les adversaires ne m'ont fait connaître 'objet de leur réclamation, les motifs de leur demande ; c'est qu'eux-mêmes ils étaient si incertains à cet égard, que, quand is m'ont assigné en nomination d'arbitre, c'était, suivant eux, >our contestations nées et à naître. Comment peut-on suppodans un tel état de choses, que j'aie connu l'exécution du ugement par défaut du 23 juillet?

er,

La maison Lecouteux a persisté à justifier les motifs des preniers juges suivant elle, la sommation du 6 septeinbre, en aterpellant Hamoir de produire et de comparaître devant les rbitres, l'assurance que la maison Lecouteux allait produire lle-même, mettaient suffisamment l'adversaire en demeure, t lai faisaient bien connaître l'exécution donnée au jugement a 23 juillet. Quand la loi admet l'opposition aux jugemens par éfaut jusqu'à l'exécution, c'est qu'elle suppose une ignorance bsolue dans la partie défaillante des suites données aux conamnations; mais Hamoir ne pouvait point se placer dans cette atégorie; deux significations du jugement, sommation de proaire, avertissement que la maison Lecouteux allait elle-même roduire, tous les actes enfin avaient été multipliés, épuisés, our instruire Hamoir, et le constituer en demeure. Rien ne rouvait mieux que ces actes géminés l'exécution donnée au gement par défaut dų 25 juillet; rien n'établissait plus potivement la connaissance que l'adversaire en avait eue.

Du 7 juin 1814, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, troième chambre, M. Agier président, MM. Billecocq et Gauier-Biauzat avocats, par lequel :

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« LA COUR, Attendu que, dans l'espèce, il n'y a point acte antérieur à l'opposition duquel il résulte nécessairement e Hamoir ait eu connaissance de l'exécution du jugement du 5 juillet 1813, MET l'appellation et ce dont est appel au Fant; émendant, décharge Hamoir des condamnations contre i prononcées; au principal, le reçoit opposant au jugement smentionné du 25 juillet 1815; ordonne que le délai à lui cordé par ledit jugement, pour la nomination de son arbitre, courra qu'à compter de ce jour; ordonne la restitution de

l'amende, dépens réservés, sur lesquels les arbitres pourront statuer en définitive. »

Notą. La Cour n'a point statué sur le mérite de l'opposition au jugement arbitral, parce qu'au moyen de sa décision, il reste sans effet.

COUR DE CASSATION.

le ven

La condition insérée dans un contrat de vente, que deur pourra rentrer dans l'objet vendu après la mort de l'acquéreur, s'il n'en a pas disposé, est-elle valable? (Rés aff.) Cod. civ., art. 1168.

Peut-on regarder cette condition comme purement protestative, et comme devant par suite entraîner la nullité du contrat? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1174.

Guerin, C. VILLÉ.

conçue

: a

I

Un sieur Guerin, en vendant au sieur Villé un fonds rural, se réserve le droit de rentrer dans ce fonds si l'acquéreur n'en a pas disposé avant son décès. La clause est ainsi est convenu entre les parties qu'arrivant le décès dudit Villé sans avoir disposé des deux pièces de terre ci-dessus énoncées, il sera libre au vendeur ou à ses héritiers de rentrer en la pos session et propriété de ces deux pièces de terre, en rembour sant aux héritiers dudit Villé le prix principal de la vente et les loyaux coûts. »

Le sieur Villé a revendu ces deux pièces de terre, et alors le sieur Guerin, vendeur primitif, a prétendu exercer la faculté `qu'il s'était réservée. Les acquéreurs du sieur Villé l'ont soutenu non recevable; et le sieur Villé lui-même, venant à leur secours, a dit que la vente par lui faite avait fait défaillir la condition sous laquelle la rentrée en possession pouvait être exercée, puisque ce n'était qu'à son décès et dans le cas seulement où il n'aurait pas disposé que cette faculté derait

exister.

Jugement du tribunal de première instance qui déclare le

du

sieur Guerin non recevable; et arrêt de la Cour d'Amiens, premier octobre 1811, qui confirme, en adoptant pour motifs les moyens proposés par le sieur Villé.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Guerin. Il prétend que la condition exprimée dans l'acte de vente par lui consenti est purement potestative, puisque le sieur Villé, acquéreur, reste absolument le maître de disposer ou de conserver; qu'en conséquence il dépend de sa volonté d'être ou de n'être pas obligé. Il conclut de là que le contrat est nul, et il appuie cette conclusion sur la loi 17, ff., de verb. oblig., où il est dit : Stipulatio non valet in rei arbitrium promittendi collata conditione. Il cite aussi la loi 108, § 1, ff., eod. tit.; la loi 8, C., de oblig. et act.; et enfin la loi 46 du même titre. Il fait remarquer que ces principes sont consacrés par l'art. 1174 du Code civil, qui porte : « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. »

Mais, le 7 juin 1814, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Lasaudade rapporteur, M. Guichard avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Joubert, avocatgénéral; Attendu que la faculté de réméré accordée par le vendeur à l'acquéreur est conditionnelle et autorisée par l'article 1168 du Code civil; que l'art. 1174 n'est pas applicable à l'espèce, puisque l'acte dont il s'agit ne contient pas une obligation de la part du vendeur, mais une simple faculté accidentelle'; - REJETTE, etc. »

A

Nota. M. Toullier enseigne les mêmes principes. Voy. tom. 6, pag. 524, 4 édition.

COUR DE CASSATION.

L'arrét qui rétracte un précédent arrêt pour prétendue erreur de calcul est-il sujet à cassation, comme renfermant un excès de pouvoir, et contrevenant à l'art. 480 du Code de

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