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cution de la donation dont il s'agit, — « Attendu, que si, aux termes de l'art. 955 du Code civil, une donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude, dans le cas où le donataire s'est rendu coupable, envers le donateur, de sévices, délits et injures graves, l'article 957 veut que la demande en révocation pour cause d'ingratitude soit formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé au donataire ou du jour où il a été connu par le donateur ; Que cette révocation, aur termes du même article, ne peut être demandée par les héritiers de celui-ci, à moins que l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit ; —Que, dans la cause, Hardouin, donataire entre vifs par contrat de mariage, a pu être défendeur à une demande en séparation de corps intentée par sa femme, mais que cette séparation n'a pas été prononcée ; Que dès lors les sévices dont la dame Hardouin avait pu se plaindre n'ont pas été prouvés; - Que la dame Hardouin n'a pas, avant son décès, formé la demande en révocation de la donation; qu'ainsi ses héritiers sont non recevables, d'après l'article 957, à former une action que leur auteur lui-même n'a pas cru devoir inteuter; —Que d'ailleurs il n'est pas même établi que la demande en séparation eût pour cause des sévices de nature à faire prononcer la révocation de la donation; Que Hardouin a été saisi de plein droit de tous les objets dépendans de la succession de sa femme, et qu'ainsi les scellés doivent être levés sans description. Appel par Ramsant.

D

Il paraît que tout son système de défense consistait à prétendre que, la donatrice étant morte avant d'avoir pu achever la preuve des sévices dont elle avait à se plaindre, et dont elle s'était plainte en effet, il devait avoir (lui Ramsant), comme héritier de la donatrice, une année soit ponr faire cette soit pour former sa demande en révocation de la donation. Du 6 juillet 1814, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, 3a chambre, M. Hardouin faisant fonctions de président, plaidans MM. Lami et Gobert, par leque!:

preuve,

« LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté par Ramsant

u jugement rendu par le tribunal civil du département de la Seine, le 1er décembre 1813; - Attendu que la donation n'est as révoquée, et que Hardouin est saisi par la loi ; - Adoptant, u surplus, les motifs des premiers juges, A Mis et MET l'apellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et condamne l'appelant en l'amende et aux dépens. D

Nota. Le jugement du tribunal de première instance et l'arrêt de la Cour semblent préjuger que les donations entre époux par contrat de mariage peuvent être révoquées pour cause d'ingratitude. Si telle a été la pensée des juges, elle serait en opposition avec la doctrine des jurisconsultes les plus profonds et des commentateurs les plus estimés. Voici comment s'exprime à cet égard M. Merlin, dans les Questions de droit, vo Séparation de corps. « L'art. 959, dit-il, porte que les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude, et cette disposition paraît trop générale pour qu'on puisse ne pas l'appliquer aux donations que les époux se font l'un à l'autre par contrat de mariage, tout aussi-bien qu'aux donations que des tiers peuvent leur faire par le même acte. N'est-ce pas en effet comme donations en faveur de mariage que de telles donations doivent être considérées ? Une donation est nécessairement en faveur de mariage par cela seul qu'elle est consignée dans le contrat qui précède la cérémbnie nuptiale, puisqu'à ce titre seul elle forme une des conditions sous lesquelles les époux se sont unis, etc. Aussi les lois romaines qualifient-elles de donatio propter nuptias la donation que l'un des futurs époux faisait à l'autre avant le mariage, etc. Or quelle différence y a-t-il entre une donation en faveur de mariage et ce qu'on appelle donatio propter nuptias? Aucune. Donc les donations faites entre époux par le contrat qui précède leur union sont des donations en faveur de mariage; donc elles sont comprises dans l'art. 959 du Code civil; done elles ne sont pas sujettes à révocation pour cause d'ingratitude.» Cette doctrine est également professée par M. Grenier, tom.

1o, pag. 392, et confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, inséré dans ce Journal, tom. 10, pag. 262.

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L'acquéreur qui ne doit son prix qu'a différens termes, et qui veut purger, doit-il, à peine de nullité, offrir de payer ACTU, et sans délai, les créances inscrites, exigibles ou non? Rés aff.)..

La dénonciation du contrat de vente qui porte sur différens immeubles dont quelques uns seulement sont grevés d'hypothèques doit-elle, à peine de nullité, contenir l'évaluation ou ventilation ordonnée par l'art. 2192 du Code ciyil? (Rés. nég.),

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Le créancier qui surenchérit doit-il, à peine de nullité, indiquer nominativement la caution qu'il entend donner? (Rés. aff.)

LE SIEUR BONNICEAU, C. LE SIEUR MERTURAS.

La première question ne pouvait faire difficulté. Si l'on accordait à l'acquéreur le droit d'invoquer le terme concédé par le vendeur, on sent combien cette faculté deviendrait préjudiciable aux interêts des créanciers inscrits. Ceux-ci, qui, par F'effet d'une convention formelle d'un contrat authentique, se eroyaient en droit de compter sur un paiement exact et rapide, se verraient donc obligés d'attendre leur remboursement jusqu'au jour que leur débiteur aurait jugé convenable de fixer à Lacquéreur. Ce serait ouvrir la porte à la collusion la plus manifeste, et donner un moyen de violer les conventions les plu sacrées.

Quant à la seconde question, sa solution nous paraît con traire aux dispositions, du Code civil.

L'art. 2192. veut que, quand la vente comprend plusieurs immeubles dont quelques uns seulement sout grevés d'hypothèques, le prix de ceux-ci soit indiqué, ou d'après le contrat, si ce prix y est exprimé, ou par une ventilation,, si la vente a

té faite en bloc pour un seul prix. A'la-vérité, il ne prononce as la peine de nullité; mais il porte, au second alinéa, qu'en ucun cas le surenchérisseur ne peut être contraint d'étendre 1 soumissión sur d'autres immeubles que ceux qui lui sont hy→ othéqués. Or ne point lui indiquer la valeur particulière de es inmeubles, c'est le contraindre, contre les termes de la loi, faire ce dont la loi l'affranchit : d'où l'on est fondé à conclure que lá dénonciation qui ne contient point cette évaluation ne eut faire courir le délai de la surenchère. Cette opinion est T'ailleurs professée par M. Grenier, Traité des Hypoth., tom. !, pag. 345. Elle a de plus été consacrée par un arrêt de la Cour régulatrice, du 19 juin 1815.

A l'égard de la troisième questior,, elle ne peut plus être usceptible d'aucun doute, d'après les termes de l'art. 832 du Code de procédure, qui a modifié ou expliqué à cet égard la lisposition de l'art. 2185 du Code civil: aussi a-t-elle déjà été résolue dans le même sens par deux arrêts, l'un de la Cour d'Orléans, du 21 février 1866; l'autre de celle de Paris, da 2a avril 1808. On s'est pourvu contre celui-ci; mais il y eut rejet 4 janvier 1809, au rapport de M. Pajon. (1)

le

Voici maintenant l'espèce qui a donné lieu à ces questions. Vente par un sieur Philippe Merturas à › Jean son frère de plusieurs pièces de terre, moyennant un seul prix payable à différentes époques. Une de ces pièces de terre était hypothéquéoindividuellement à une créance appartenante à un sieur Bón

niceau.

Jean Merturas, voulant purger, fait notifier son contrat ani sieur Bouniceau, sans énonciation du prix particulier de la pièce grevée de son hypothèque, et avec déclaration qu'il est prêt à payer jusqu'à concurrence de son prix, dans les termes › portés par son contrat. '

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Bonniceau fait signifier une surenchère, et assigne à jour certain pour voir recevoir sa caution, qu'il n'indique point par

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Merturas demande la nullité de la surenchère, attendu le défaut de nomination de la caution,

Bonniceau répond que le Code de procédure civile lui prescrit d'offrir une caution, et d'assigner pour la faire recevoir, mais ne lui impose point l'obligation de la nommer dans son acte de surenchère. Il demaude aussi de sa part la nullité de la dénonciation du contrat, sur le fondement 1° qu'elle n'indique point le prix de la pièce à lui hypothéquée ; 2o que l'acquéreur n'offre de payer que dans les termes portés par son contrat, tandis qu'aux termes de l'art. 2184 du Code civil, il devait offrir de payer sur-le-champ.

Le sieur Merturas a répliqué qu'il impliquait d'assigner pour recevoir une caution non indiquée, et par conséquent non connue; que, quant aux nullités opposées, en les supposant réelles, elles seraient couvertes par la surenchère; mais qu'elles étaient dans la vérité sans fondement, parce que, d'une part, l'art. 2192 ne prononce point la peine de uulilité, et que, d'une autre part, il avait satisfait à l'art. 2184, en offrant de payer, sans réclamer d'une manière absolue les délais que le créancier pour rait avoir accordés.

Sur ces contestations, jugement du tribunal de première instance de Ruffec, du 11 janvier 1814, qui déclare nulle la surenchère du sieur Bonniceau, sans rien statuer sur les nullités par lui opposées.

Appel de la part de ce dernier.

Et, le 8 juillet 1814, ARRÊT de la Cour d'appel de Bordeaux, plaidans MM. Ravez et Martignac, par lequel:

« LA COUR, Attendu que la notification du contrat d'acquisition devait, aux termes de l'art. 2184 du Code civil, contenir l'offre d'acquitter sur-le-champ les dettes hypothé caires inscrites, jusqu'à concurrence du prix de la ventes Actendu que, dans la notification dont il s'agit au procès, Merturas a contrevenu à cette disposition en n'offrant de payer le prix de son acquisition qu'aux époques et termes de son contrat; que, cette notification n'étant pas conforme à celle que la loi prescrit, elle ne peut en avoir les effets, et faire courir,

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