Page images
PDF
EPUB

nombre de quatre; que l'appelant, sous ce premier rapport, consentit l'exécution de l'acte ; que les donations particulières faites au profit des autres enfans ne peuvent être considérées que comme un partage anticipé; que l'action en rescision est admise par l'article 888 du Code civil, pour canse de lésion de plus du quart, contre tout acte qui tend à faire cesser l'indivision entre cohéritiers, dans quelque temps et sous quelque forme qu'il ait été rédigé, et quelque qualification qu'on lui ait donnée; que cet acte a été attaqué pour cause de lésion dans un temps utile; que les quittances dont l'intimé excipe ne sont pas approbatives de l'acte de donation ; qu'elles n'en sont que l'exé cution immédiate; que, pour qu'un acte approbatif soit valable, il faut, suivant l'art. 1338 du Code civil, que l'on trouve dans l'acte de confirmation ou ratification la substance de l'acte approuvé, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel elle est fondée; et qu'on ne trouve rien de pareil dans les quittances données par l'appelant.

Joseph Vericel étant mort lors de cet arrêt, sa veuve s'est pourvue en cassation, au nom et comme tutrice de ses enfans. Elle a présenté pour moyen une contravention à l'art. 1338, où il est dit qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. Elle prétendait aussi qu'il y avait violation de l'art. 1340, qui applique le même principe aux donations, et qui porte que la confirmation, la ratification on l'exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayans cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception. Or, disait-elle, il est impossible de nier que Louis Vericel ait exécuté l'acte de donation en recevant après la mort de son père le reste de la somme qui lui était assignée pour sa part dans les successions de ses père et mère, donateurs ; et cette exécution a été bien volontaire de sa part, car il n'a été contraint par qui que ce soit de recevoir,

C'est contre toute raison qu'on a dit que ces quittances ne sont qu'une exécution immédiate de l'acte. Il est très-aisé de se convaincre du contraire. Si Louis Vericel avait reçu, par exemple, le titre d'une créance, et qu'il en eût touché les intérêts, il est certain que ce n'aurait été de sa part qu'une exétion immédiate de ce titre, et qu'on n'en pourrait pas tirer la conséquence qu'il aurait approuvé la donation. C'est dans ce -sens que la loi 3, § 2, ff., de minor., 25 ann., décide que le majeur qui, après avoir accepté une succession en minorité, reçoit le paiement de quelques créances héréditaires, n'en est -pas moins recevable à se faire restituer contre son acceptation. Cela est juste et conséquent : car en recevant ces dettes il n'a fait qu'exercer le droit que lui donnait sa qualité d'héritier, et il n'a point approuvé l'acte qui la lui a imprimée ; mais Louis Vericel est dans un cas bien différent : un acte lui assigne une somine pour sa portion héréditaire; il reçoit cette somme, et en donne quittance. Comment peut-on soutenir qu'il n'a pas approuvé le titre qu'il exécute ?

Du 27 octobre 1814, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton Castellamonte président, M. Lasaudade rapporteur, M. Camus avocat, par lequel :

« LA COUR,

général,

[ocr errors]
[ocr errors]

Sur les conclusions de M. Joubert, avocatAttendu que les quittances consenties par Louis Vericel ne sont qu'une exécution pure et simple de l'acte du 29 fructidor an 9, et n'ont aucun des caractères requis pour les ratifications, - REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

Dans les matières de police simple et correctionnelle, les tribunaux sont-ils appréciateurs et juges des faits, en telle sorte que leur déclaration sur l'innocence ou la culpabilité des prévenus ne puisse étre soumise à la censure de la Cour de cassation? ( Rés. aff.)

LE SIEUR WERHLÉ, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Un certain nombre de pièces de vin furent saisies, à la re

quête du commissaire de police, chez Werhlé, marchand de vin, le 25 mai 1814. Ces vins ayant été soumis à une décomposition chimique, il fut constaté que les substances employées à leur confection n'avaient rien de contraire à la salubrité. En conséquence Werhlé fut traduit devant un tribunal de simple police. Le 30 juin, jugement qui, « attendu qu'il résulte du procès verbal du commissaire de police, en date du 25 mai dernier, qu'il a été trouvé et saisi chez Werhlé 19 pièces de vins présumés falsifiés, et diverses matières propres à la falsification; que, ces vins ayant été soumis à l'examen des dégustateurs, il a été reconnu que plusieurs desdites pièces n'étaient qu'un composé de lie, et que les autres renfermaient une boisson falsifiée avec des infusions de raisins secs, dits de Corinthe; que, dix-neuf échantillons des vins saisis ayant été adressés aux membres du conseil de salubrité, pour subir l'analyse par les procédés chimiques, il est résulté de leur rapport que les no 10 et11 de la première série n'étaient point potables, comme ne contenant que de la lie ou de la rinçure de tonneau, et que les vins compris dans les autres échantillons contenaient peu d'alcohol et avaient été altérés par un mélange d'eau ; qu'ainsi Werhlé s'est rendu coupable du délit de contravention, cas prévu par le§ 6 de l'art. 473 du Code pénal et par l'art. 11 du décret du 5 décembre 1813, portant règlement sur le commerce des vins à Paris; vu aussi l'art. 477 dudit Code; condamne par corps ledit Werhlé à l'amende de 10 fr. et aux frais; déclare saisies et confisquées les matières reconnues propres à la falsification des vins; ordonne que les vins et boissons contenus dans les futailles seront versés et répandus sur le pavé, etc., etc. » Le sieur Werllé interjete appel de ce jugement Le Minis-. tère public conclut en sa faveur; mais le tribunal correctionnel confirme le jugement dénoncé.

Pourvoi de la part de Werhlé, fondé sur une contravention aux art. 475 et 477 du Code pénal. Il soutient que les faits constatés n'offraient pas le caractère d'une falsification dans le sens de la loi pénale; qu'au surplus la loi s'applique nom à

celui qui a falsifié les boissons pour les vendre, mais à celui qu a vendu les boissons falsifiées.

Du 28 octobre 1814, ARRÊT de la section criminelle, a rapport de M. Chasles, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Mer lin, procureur-général; - Attendu que, dans les matières d police simple et correctionnelle, les tribunaux font fonctions d jurés, et sont conséquemment approbateurs et juges des faits et de la culpabilité ou de l'innocence des prévenus; et qu'ainsi leur déclaration est irréfragable; qu'il résulte et qu'il est établi au jugement de première instance, qui a été confirmé par les mêmes motifs, que le demandeur s'est rendu coupable de contravention aux dispositions des art. 475 et 477 du Code pénal, et de l'art. 11 du décret du 15 décembre 1813, et par conséquent il a été fait une juste application des peines portées par lesdits articles; REJETTE le pourvoi de François Werhlé. »

COUR DE CASSATION.

Une femme mariée peut-elle, avec la seule autorisation du mari, vendre ses propres biens, pour tirer celui-ci de prison? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 217, 1427, 1558.

LA DAME BURGHOFFER, C. HAN BT autres.

La dame Burghoffer, dont le mari était détenu pour dettes, vendit, pour lui procurer la liberté, des immeubles qui lui étaient personnels, et elle en délégua ou céda le prix aux sieurs Han et Wencek, auteurs de l'incarcération du sieur Burghoffer.

Dans les actes de vente et de délégation, la femme stipula comme assistée et autorisée de son mari, qui par suite obtint sa liberté.

Ultérieurement, la dame Burghoffer a provoqué l'annulation de la cession consentie en faveur des sieurs Hin et consorts, parce qu'aux termes de l'art. 1427 du Code civil, elle n'avait

pa s'engager pour tirer son mari de prison, sans être autorisée de la justice.

Jugement du tribunal civil de Colmar, qui rejette la prétention de la femme Burghoffer, attendu que, d'après les articles 219 et 222 du Code civil, l'autorisation de la justice n'est nécessaire que dans le cas où le mari refuse ou se trouve dans l'impossibilité d'autoriser lui-même sa femme, et que c'est avec cette restriction que doit être entendu l'art. 1427. - Sur l'appel, arrêt de la Cour de Colmar, du 8 décembre 7812, qui, adoptant les mêmes motifs, confirme la décision des premiers juges.

Pourvoi en cassation pour violation de l'article 1427, et fausse application des articles 219 et 222 du Code civil. On sait bien, a dit le demandeur, qu'en thèse générale, et d'après les art. 219 et 222 du Code civil, l'autorisation de la justice n'est requise que dans le cas où le mari refuse la sienne; mais à côté de cette règle se placent des exceptions fondées sur la crainte même que le mari, dans son intérêt exclusif, abuse du droit qu'il a d'autoriser sa femme. C'est pourquoi, d'après l'article 2144, la femme ne peut, même avec l'autorisation du mari, restreindre l'hypothèque générale qui lui est accordée pour sa dot ; c'est pourquoi l'article 1558, en autorisant l'aliénation de l'immeuble dotal pour tirer de prison le mari ou la femme, exige la permission de la justice, une vente aux enchères et des affiches préalables. Enfin, sur les mêmes considérations que repose l'article 1427, qui porte: « La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfans, en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. »

c'est

Ainsi, s'agit-il de tirer le mari de prison, ou d'établir les enfans, dans l'absence du mari, la femme ne peut s'obliger sans l'autorisation de la justice : voilà ce que signifie littéralement cet article. D'après cela, si la femme ne peut s'obliger personnellement pour tirer son mari de prison sans être autorisée en justice, elle peut bien moins encore aliéner

« PreviousContinue »