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constitution; 'que cette constitution résultait implicitement d sa signature apposée à la requête contenant les conclusions dr sieur Leclerc, puisqu'aux termes de l'article 94 de la loi du 27 ventôse an 8, les avoués ont exclusivement le droit de prendre des conclusions devant le tribunal près duquel ils sont établis qu'en conséquence, la déclaration de Me Chauchot remplissait le vœu des articles 417 et 422 du Code d'instruction criminelle.

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Du 2 décembre 1814, ARRÊT de la section criminelle, M. Barris président, M. Aumont rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, — Sur les conclusions conformes de M. Merlin, procureur-général, Reçoit l'intervention de Villeprend, Brunet et Savy;Et statuant sur la fin de nou recevoir paren proposée contre le pourvoi de Leclerc, Attendu que Chauchot, avoué à la Cour royale de Lyon, est l'un des signataires de la déclaration du pourvoi faite au nom de Leclerc, et qu'il s'est dit dans cet acte occupant pour le sieur Leclerc; que la requête d'appel de celui-ci est ati dossier, et que cette pièce, qui est un acte d'avoué, justifie la qualité d'avoué de Leclerc prise par ledit Chauchot, contre lequel d'ailleurs il'n'a jamais été formé d'action en désavœu ; — Qu'aux termes de Tart. 417 du Code d'instruction criminelle, la déclaration du recours en cassation peut être faite par l'avoué de la partie' 'condamnée; qu'ainsi la déclaration de pourvoi contre l'arrêt de Lyon, faite au nom de Leclerc, par Chauchot, son avoué dans Pinstance d'ap pel, est régulière et valable; - REJETTE la fin de non recevoir proposée par les intervenans contre le pourvoi de leur adversaire. »

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Lorsque deux maisons contigues et appartenantes à des propriétaires différens ont été louées à la même personne, peut-il étre pratiqué des ouvertures, pendant la durée du bail, dans le mur mitoyen, par le locataire ou par l'un des propriétaires, contre le gré de l'autre ? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 675.

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Ces ouvertures peuvent-elles étre regardées comme de simples dispositions faites par le locataire pour son usage, et dont l'un des deux propriétaires ne puisse demander la suppression, avant la fin des baux? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 675.

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LE SIEUR LELOUP, C. LE SIEUR DELAMARCHE.

Un sieur Piffaut-de-Latour était locataire d'une partie de maison appelée l'hôtel de Tours, et qui appartenait au sieur Leloup. Ayant établi des bains dans cette maison, et n'y trouvant point de local pour s'y loger, le sieur Pissaut avait loué un appartement dans une maison voisine appartenante au sieur Delamarche, et, pour sa commodité, il avait pratiqué sune porte et des fenêtres dans le mur mitoyen qui séparait les deux maisons. Le sieur Leloup a demandé la suppression de ces ouvertures; mais Piffaut-de-Latour et le sieur Delamarche lui-même l'ont soutenu non recevable, pendant la durée du bail, sur le fondement que les ouvertures faites pour l'usage d'un locataire commun ne constituaient qu'une simple souffrance momentanée, qui ne pouvait jamais donner lieu à l'établissement d'une servitude. Sur ces prétentions respectives, il intervint, le 11 septembre 1812, un jugement qui déclara le sieur Leloup non recevable quant à présent dans sa demande, attendu que, Leloup ne s'étant réservé personnellement aucun droit sur le terrain donné à bail au sieur de Latour, il en résultait qu'il n'avait, pendant la durée du bail, aucun intérêt à la fermeture des fenêtres.....

Appel de la part du sieur Leloup.

Le 10 juillet 1813, arrêt de la Cour royale de Paris, par lequel la Cour, considérant que de Latour est locataire des propriétés contigues appartenantes à Leloup et à Delamarche; que les ouvertures et jours pratiqués par lui ne sont qu'un mode de jouissance et d'exploitation temporaire de l'établissement formé sur lesdits deux terrains, et que, dans le cas par ticulier, il n'est fait aucun préjudice aux droits respectifs de la propriété; met l'appellation au néant, etc.

Le sieur Leloup s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Tome XVI.

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On devine aisément qu'il a fondé sa demande sur l'art. 675 du Code civil, portant que l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ni ouverture, en quelque manière que ce soit.

"Au motif de l'arrêt de la Cour de Paris il a répondu que la jouissance pouvait, en se prolongeant, donner lieu à la prescription, et par suite, à l'établissement de la servitude.

Les défendeurs ont combattu ces raisonnemens par les mêmes moyens qu'ils avaient opposés à la demande à fiu de suppression; et, pour faire cesser tous les prétextes, le sieur Delamarche, par des conclusions signifiées, a demandé acte de sa déclaration qu'il renonçait à toute servitude sur la propriété du sieur Leloup, et n'entendait en acquérir aucune à l'aide de la prescription.

Le sieur Leloup a répondu que cette déclaration était tar dive et inutile: tardive, parce qu'on ne peut pas devant la Cour de cassation changer l'état d'une affaire terminée par un arrêt; inutile, parce qu'on ne peut pas renoncer d'avance à la prescription.

Du 5 décembre 1814, ARRÊT de la section civile, M. Muraire président, M. Minier rapporteur, MM. Lassis et Loiseau avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lecoutour, avocat-général; - Vu les art. 660 et 675 du Code civil ; — Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces deux articles que le demandeur en cassation avait un droit actuel et positif pour demander que la mitoyenneté du mur exhaussé par le sieur Delamarche fât déclarée acquise à son profit, aux offres qu'il faisait de rembourser moitié de ce qu'avait pu coûter l'exhaussement, et qu'il avait, par suite, celui de demander que toutes les fenêtres et ouvertures pratiquées dans će mur le sieur Delamarche fussent bouchées à ses frais; que nulle exception écrite dans la loi n'autorisait la Cour royale à renvoyer, à l'expiration du bail des sieur et dame Piffaut-deLatour, l'exercice d'un droit qui ne pouvait être modifié ni suspendu par aucune considération; qu'en se permettant de le

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re, cette Cour a excédé ses pouvoirs, créé une exception que loi ne consacrait pas, et par conséquent violé les articles récités; CASSE, etc. »

Nota. L'affaire ayant été renvoyée devant la Cour d'appel Rouen, cette Cour, par arrêt du 15 février 1817, à jugé ans le même sens que la Cour de cassation.

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agent d'affaires est-il réputé négociant, et ses billets, méme sous la forme de simples reconnaissances, sont-ils censés faits pour son agence, à moins d'énonciation d'une autre cause, et le rendent-ils justiciable du tribunal de commerce, et passible de la contrainte par corps? (Rés aff.) Cod. de comm., art. 638.

LE SIEUR PERRIER, C. LE SIEUR VILLIAUME.

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Le sieur Villiaume, agent d'affaires à Paris, avait souscrit lidairement avec sa femme une obligation sous seing privé de 22.600 francs au prafit d'un sieur Perrier, inspecteur aux rees, dans les termes suivans : « Je soussigné moi, et ma femme e j'autorise, reconnaissons devoir à M. Perrier la somme 12,600 francs qu'il nous a prêtée, et que nous nous oblions solidairement de lui payer le 10 octobre prochain, ladite mme portant intérêts à cinq pour cent, etc. »

Le sieur Villiaume, n'ayant point acquitté ce billet à l'ééance, fut traduit, ainsi que sa femme, devant le tribunal commerce de la Seine.

Le 29 juin 1814, un premier jugement par défaut les a ndamnés solidairement, et le sieur Villiaume par corps, paiement de la somme énoncée dans la reconnaissance at on vient de parler.

Opposition à ce jugement de la part de Villiaume et de så emme. Ils prétendent n'être pas justiciables du tribunal de

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commerce, et demandent leur renvoi devant les juges ord

naires.

Le et août suivant, nouveau jugement contradictoire adopte le déclinatoire proposé, et renvoie le sieur Perrier se pourvoir, « attendu que le titre dont on réclame le pa ment n'est point un billet à ordre; qu'il ne peut être regarde que comme une simple promesse de payer, qui n'est point la compétence du tribunal de commerce ».

Appel par le sieur Perrier. C'est maintenant un point de jurisprudence constant, a-t-il dit, que les agens d'affaires sont assimilés aux négocians, relativement aux obligations qu peuvent contracter. Or le second paragraphe de l'art. 658d Gode de commerce porte que les billets souscrits par un cont merçant seront censés faits pour son commerce...., lorsqu'un autre cause n'y sera point énoncée. L'argent que j'at prêté a sieur Villiaume était destiné à soutenir son agence d'affaires : donc l'obligation a une cause commerciale; donc Villianmeest justiciable du tribunal de commerce. Celui-ci ne pourrait échap per à une telle conséquence qu'autant que le billet dont s'ag énoncerait une autre cause. Mais il n'en est pas ainsi, et le pri cipe établi par l'article 638 reste dans toute sa force. En va * le tribunal de commerce a-t-il dit que le titre n'était point billet à ordre, mais une simple reconnaissance. La loi ne d tingue point entre les effets à ordre et les billets ordinairs donc elle les place tous sur la même ligne; tous sont présumes de droit avoir une cause commerciale, à moins d'une én ciation contraire.

L'intimé répliquait que, pour être justiciable du tribunal commerce, et surtout passible de la contrainte par corps, fallait le concours de deux circonstances, c'est-à-dire qu'il suffisait pas d'être marchand, qu'il fallait encore que l'oblig tion fût la suite, le produit d'une opération commerciale position d'un négociant, disait l'intimé, serait bien malhe si tous les actes émanés de lui étaient réputés des ac de commerce; s'il ne pouvait contracter, emprunter, transger, sans être, par l'effet de ses engagemens, soumis et à

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