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ridiction consulaire et à la contrainte par corps. Il ne suffit
donc pas qu'un individu soit marchand, pour que ses obliga-r
ons soient réputées commerciales. Il faut encore que, par
kar nature et leur contexte, elles portent avec elles les signes
à les caractères d'une opération de ce genre. Il s'agit ici d'une
imple cédule, d'un emprunt fait pour mes affaires personnel,
s, d'une reconnaissance privée qui n'énonce et ne fait pas
même soupçonner une affaire de commerce: donc je ne suis
as justiciable du tribunal consulaire, et encore moins soumis
ila contrainte par corps.

C'est absolument sans raison, poursuivait l'intimé, que l'on rétend se faire une arme contre moi de l'art. 638 du Code de commerce: car, lorsqu'il dit que les billets souscrits par un marchand seront censés faits pour son commerce, s'ils n'énoncent pas une autre cause, il suppose nécessairement que ces billets ont à ordre, c'est-à-dire qu'ils sont revêtus de la forme.commerciale; et ce qui le prouve, c'est qu'il se sert du mot billets : autrement le législateur aurait dit tous billets, toutes reconnaissances, toutes cédules, etc. Il n'est pas même possible d'entendre cet article autrement: car le législateur, raisonnant dans un sens relatif aux opérations de commerce, n'a voulu évidemment parler que des effets qui s'y rattachent; et, sous rapport, on conçoit très-bien sa disposition. Il a voulu par-là prévenir l'arbitraire, la mauvaise foi. Et, en effet, un marchand qui aurait pris la voie adoptée dans le commerce pour 'obliger ne serait pas recevable à venir prétendre que ses Billets n'ont pas eu pour objet une opération commerciale. La présomption contraire est une présomption de droit qui ne peut être détruite par aucune allégation, mais seulement par l'énonciation d'une autre cause contenue aux billets. Mais la contéquence n'est pas la même, s'il ne s'engage que dans les termes d'une simple promesse, car la différence dans la manière de s'obliger en fait nécessairement supposer une dans la nature de l'obligation.

Ainsi, et endrrière analyse, le marchand qui fait des billets dans la forme commerciale est censé les avoir faits pour son

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commerce, et il n'est jamais reçu à prétendre qu'ils ont une autre cause, à moins qu'elle ne soit énoncée dans les billets mêmes; et, dans cette hypothèse, il devient et justiciable de tribunal de commerce, et passible de la contrainte par corps Mais si au contraire il s'oblige dans la forme ordinaire, alors i est placé dans la catégorie des autres citoyens, et justiciable des tribunaux civils. Tel est le seus restrictif dans lequel l'art. 635 doit être entendu, pour le concilier avec les principes, la raison et l'équité.

Du 6 décembre 1814, ARRÊT de la Cour royale de Paris, première chambre, M. Séguier président, par lequef:

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« LA COUR, -Faisant droit sur l'appel interjeté par Perrier du jugement rendu au tribunal de commerce de Paris, le jer août dernier; Attendu que Villiaume, en sa qualité d'agent d'affaires, est réputé négociant; et qu'aux termes de lar ticle 638 du Code de commerce, tout billet de négociant et censé fait pour son commerce, à moins d'énonciation d'une m tre cause; A Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Perrier des condamnations contre lui prononcées par le jugement dont est appel; au pricipal, sans s'arrêter à l'opposition formée par Villiaume et sa femme au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 29 juin dernier, dont ils sont déboutés, ordoune que ledit jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, 29 juin dernier, sera exécuté selon sa forme et teneur; ordonne que l'amende consignée sera rendue. »

COUR DE CASSATION.

La peine stipulée dans la lettre de voiture contre le voiturier qui ne se conformerait pas aux conditions qui lui sont impo sées a-t-elle pour effet de restreindre la reponsabilité de celui-ci aux cas indiqués ? (Rés. nég.)

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En d'autres termes, lorsque le commissionnaire se trouve condamné à des dommages et intérêts pour préjudice cause

au propriétaire des marchandises par le fait du voiturier dont il est responsable, ce commissionnaire peut-il avoir un recours en garantie contre le voiturier, quoique la lettre de voiture soil muette sur ce point? ( Rés. aff. )

LE SIEUR MERCIER, C. LE SIrur BAES.

Un sieur Froment, négociant de Toulouse, chargea, au mois de novembre 1810, un sieur Baes, commissionnaire de roulage à Lille, de lui expédier et faire parvenir à Toulouse, avant le 8 février 1811, des marchandises qu'il avait achetées dans la première de ces deux villes.

Le sieur Baës remit ces marchandises à un sieur Mercier,voiturier, sous la condition exprimée daus la lettre de voiture de les conduire lui-même, sans rompre charge ni remettre en route, sous peine de la retenue de la moitié du prix de voiture, et de les rendre au lieu de leur destination dans le délai de quarante jours, à peine de perdre le tiers. Ce délai expirait avant le 8 février 1811.

Le sieur Mercier ne conduisit lui-même ces marchandises que jusque dans le voisinage de Bordeaux, où il les remit au sieur Conseillant, autre entrepreneur de roulage, avec charge de les faire conduire à Toulouse dans le délai fixé par la lettre de voiture. Le sieur Conseillant expédia les marchandises par eau, et divers accidens furent cause qu'elles n'arrivèrent à Toulouse qu'après l'époque convenue avec le premier commissionnaire, et fixée au voiturier Mercier

Le sieur Froment, qui éprouvait un grand préjudice de ce retard, parce que l'époque à laquelle il avait stipulé l'arrivée des marchandises était celle d'une foire où il s'en serait défait avantageusement, fit assigner le sieur Baës, commissionnaire de Lille, au tribunal de commerce de Toulouse, pour se voir condamner en 6,000 fr. de dommages et intérêts. Le sicur Baës fit assigner le voiturier Mercier en garantie, et celui-ci appela le sieur Conseillant.

Le 3 juillet 1812, jugement du tribunal de commerce, qui autorisa le sieur Froment à retenir le tiers et la moitié du prix

de voiture, condamna le sieur Baes envers lui en 2,000 fr. dev dommages et intérêts, le voiturier Mercier à le garantir, et renvoya le sieur Conseillant de la demande en recours formée contre lui.

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Sur l'appel de ce jugement, arrêt de la Cour de Toulouse, dų 31 mai 1813, qui confirme, — ■* Attendu qu'aux termes 'de l'art. 101 du Code de commerce, la lettre de voiture ne : forme de contrat qu'entre l'expéditeur ou le commissionnaire et le voiturier; qu'elle est étrangère à l'expéditionnaire, qui n'a point traité avec le roulier, qui ne connaît que le commissionnaire, et qui, aux termes de l'art. 97 du même Code, a son to recours contre lui, si le roulier que le commissionnaire a choisie ne remplit pas ses engagemens; -2° Attendu qu'abstraction ̈faite de la lettre de voiture, le commissionnaire est tenu de tous les dommages que l'inconduite du voiturier peut occasioner; qu'il serait bien extraordinaire qu'il ne pût réclamer à son tour contre le voiturier que la peine énoncée dans la lettre de voiture; que l'art. 102 du Code de commerce ne dispose que pour les cas ordinaires, et pour les retards de peu de durée qui ne supposent point de mauvaises intentions; qu'autrement ce serait livrer le commerce à la discrétion des voituriers; que, dans l'espèce, Mercier, au lieu de se rendre à Toulouse directement, s'est rendu à Bordeaux; qu'au lieu de conduire luimême les marchandises à Froment, il a rompu charge et livré ces marchandises à d'autres voituriers ; qu'au lieu de les faire transporter par terre, il les a transportées par eau; que cette circonstance surtout, qui peut donner lieu à de graves inconvéniens, place Mercier hors des cas ordinaires prévus par la lettre ⚫ de voiture, et donne contre lui à Baës le même droit de recours anquel Baës est exposé de la part de Froment; -5° Attendu que les sieurs Conseillant ont remplt leurs engagemens ; qu'ils n'ont pas mis, à la vérité, toute la célérité possible à transporter les marchandises de Bordeaux à Toulouse ; mais qu'ils ne connaissaient pas, comme Baës et Mercier, l'intérêt qu'avait Froment à recevoir ces marchandises le 8 février 1811, an plus tard.

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Le sieur Mercier s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, comme ayant faussement appliqué l'art. 97, et violé l'art. 102 du Code de commerce. Voici comment il raisonnait pour établir son système.

Il est bien vrai que l'art. 97 rend le commissionnaire garant de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture, sauf les cas de force majeure, et qu'en conséquence le propriétaire des marchandises a une action contre ce commissionnaire pour raison du préjudice qu'il éprouve par suite du retard; mais il ne suit pas de 'là que le voiturier soit garant envers le commissionnaire des dommages et intérêts qu'il peut encourir, faute de l'exécution de l'obligation qu'il a contractée envers le propriétaire : car la convention est restreinte entre eux; elle est étrangère au voiturier .Celui-ci ne s'oblige, par la lettre de voiture, qu'envers l'expéditeur; le contrat se borne à eux seuls. C'est aussi ce que porte l'article ror, et ce que la Cour de Toulouse a reconnu formellement dans ses motifs; ce contrat est absolument étranger au propriétaire à qui les marchandises sont expédiées.

Cela posé, l'application de l'art. 102, se fait aisément, et la fausseté de celle que l'arrêt attaqué a faite de l'art. 97 devient évidente.

Cet article porte que la lettre de voiture énonce le prix du transport et l'indemnité pour cause de retard : donc l'expéditeur ne peut rien demander au delà de cette îndemnité stipulée. Cette conséquence, que fournit la raison seule, est confirmée par l'art. 1152 du Code civil, où il est dit que, quand la convention fixe la somme qui sera payée pour dommages et intérêts, en cas d'inexécution, on ne peut allouer à l'autre par-, tie une somme ni plus forte ni moindre. Ainsi, dans le cas parficulier, la contravention à cet article se joint à la fausse application du 97€ du Code de commerce, et il y a encore contravention à l'art. 102 de ce dernier Code, puisqu'on a adjugé plus que la peine exprimée en la lettre de voiture,

Il n'importe que l'expéditeur fût, en vertu de l'art. 97, exposé envers le propriétaire à des dommages et intérêts plus forts;

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