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convenait le mieux de fixer son domicile élu, puisque cette personne devenait son mandataire particulier; puisqu'il est de règle générale que le mandant a le droit de choisir son mandataire, et que, par les mêmes motifs, chacune des parties a pu également, sans le concours de l'autre, révoquer le premier domicile qu'elle avait fixé, pour établir son domicile élu chez telle autre personne de Paris qu'elle a jugée plus digne de son mandat; puisqu'en faisant cette simple translation de domicile dans Paris elle n'a aucunement nui aux intérêts de l'autre partie, à qui il était fort indifférent que le domicile fût établi dans telle ou telle autre maison de la même ville, et qui avait le même droit réciproque de révocation à l'égard du domicile particulier qu'elle-même avait élu; puisqu'en ne révoquant pas purement et simplement ce domicile, mais en le transférant seulement dans une autre maison de Paris, elle n'a pas violé, et qu'au contraire elle a maintenu la convention relative à l'élection d'un domicile à Paris; puisqu'elle n'a fait qu'user du droit que lui donnait l'article 2003 du Code civil de révoquer son mandataire; et qu'enfin il résulterait du système contraire qu'une partie pourrait être contrainte par l'autre de conserver son domicile et son mandat chez une personne qui n'aurait plus sa confiance, et qui déjà même l'aurait trahie; qu'ainsi l'arrêt dénoncé, en décidant que le demandeur n'avait pu, sans le concours, des administrateurs de la Banque territoriale, révoquer et changer le domicile qu'il avait élu chez le sieur Delaunoy pour l'établir chez le sieur Guichard, demeurant également à Paris, et qu'en conséquence la notification d'appel faite, le 11 septembre 1811, au domicile depuis long-temps révoqué, et dont la révocation avait été régulièrement notifiée, était valable, a violé l'article 2003 du Code civil, et, par suite, a violé les articles 443 et 444 du Code de procédure civile, en rejetant la fin de non recevoir qui avait été proposée contre l'appel; CASSE, etc.>>

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Est-ce un délit que d'écarter par des promesses ou autrement les enchérisseurs d'une adjudication judiciaire ? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 412.

Ces pratiques rendent-elles l'adjudication nulle? (Rés.'aff.) Peut-on demander la nullité du jugement d'adjudication par la voie de l'appel? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 464. ROYER, C. BOURGEON.

Un sieur Royer, demeurant à Villeneuve-sur-Vanne, vend une maison et dépendances à Nicolas Royer son frère. Celuici remplit les formalités nécessaires pour purger les hypothèques, et un sieur Bourgeon surenchérit. Cependant Nicolas Royer reste adjudicataire; mais le prix de la vente volontaire, qui n'était que de 4,300 fr., est porté à plus de 9,000 fr.

Nicolas Royer n'ayant pas exécuté dans les termes prescrits les clauses de l'adjudication, le sieur Bourgeon provoqua la revente à sa folle enchère, et se reudit adjudicataire pour une somme de 5,620 fr., ce qui établissait, au préjudice de Nicolas Royer, une différence de près de 4,000 fr.

Ce dernier ayant découvert un acte sous seing privé passé entre Bourgeon et plusieurs particuliers, relativement à cette adjudication, et par lequel il leur avait promis différentes sommes, il s'en procura une copie, et interjeta appel du jugement d'adjudication sur folle enchère.

Il le soutint nul, attendu que Bourgeon avait écarté les enchérisseurs par des promesses et des pratiques frauduleuses. Il remarqua même que cette conduite caractérise un délit prévu par l'art. 412 du Code pénal; et, s'en rapportant à cet égard au Ministère public, il conclut à ce que le jugement dont était appel fût déclaré nul, et à ce qu'il fût ordonné que l'adjudic‹cation à lui faite sur la surenchère fût exécutée selon sa forme et teneur.

Le sieur Bourgeon a soutenu l'appel non recevable, parce que

l'exception de nullité formait, suivant lui, l'objet d'une d mande principale qui devait être portée devant les juges q avaient rendu le jugement attaqué.

L'appelant a répondu que le moyen de nullité était un gri "contre le jugement, et qu'en conséquence il avait pu suivre voie de l'appel; que telle avait toujours été la jurisprudence, qu'on ne trouvait dans le nouveau Code aucun texte par lequ elle fût abrogée.

Du 19 janvier 1814, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, 5 chambre, M. Faget de Baure président, MM. Glandaz e Popelin avocats, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Giraudet, avocat-général; Faisant droit sur l'appel interjeté par les frères Royer du jugement d'adjudication rendu par le tribunal civil de Sens, le 28 août 1812; - Attendu que de l'écrit fait dou'ble entre Bourgeon d'une part, et trois particuliers y dénommés d'autre part, le 28 août 1812, dûment 'enregistré le 14 décembre même année, il résulte que ledit Bourgeon a souscrit à leur profit des bons faisant pour les trois une somme de 885 fr., à l'effet de les empêcher d'enchérir à l'adjudication de la maison mise en vente, et qu'ainsi il 'a, par dons et par promesses, écarté les enchérisseurs, ce qui suffit au civil pour établir la nullité de l'adjudication, et au criminel pour fonder une accusation, d'après l'art. 412 du Code pénal ; — A Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge l'appelant des dispositions dudit jugement; -Statuant au principal, et procédant par jugement nouveau, déclare nulle et de nul effet l'adjudication qui a été faite en faveur de Bourgeon de la maison dont il s'agit, sauf aux parties intéressées à faire procéder à une nouvelle adjudication sur la folle enchère encourue par Nicolas Royer devant les mêmes juges; au surplus, met les parties hors de Cour et de procès sur leurs plus amples conclusions; Ordonne que l'amende consignée sera restituée, et condamne Bourgeon aux dépens, etc.;-Faisant droit sur le réquisitoire du procureurgénéral, lui donne acte des réserves par lui faites de pour

suivre Bourgeon, conformément aux dispositions de l'art. 412 du Code pénal, et, à cet effet, ordonne que l'arrêt dont il s'agit sera et demeurera déposé au greffe de la Cour.»

COUR DE CASSATION.

Le négociant qui a reçu des marchandises en consignation, pour sûreté du remboursement de traites acceptées par lui et tirées par les propriétaires des marchandises, peut-il as signer ces derniers en paiement du montant des traites devant le juge du lieu où la consignation a été faite, quoique ce juge ne soit pas celui du domicile des défendeurs? (Rés, aff.) Cod. de proc., art. 59 et 420.

BLANKENHEIM, C. ROBEN.

Blankenhein et compagnie, négocians à Roterdam, avaient reçu en consignation une quantité considérable de grains, sur la vente desquels ils devaient être remboursés de la somme de 101,178 fr., montant de vingt-cinq traites que Roben et consorts, négocians, propriétaires des grains consignés, avaient tirées sur eux, et qu'ils avaient acceptées. Il paraît que ces grains furent ultérieurement incendiés. Etait-ce la faute des consignataires ou celle des propriétaires? C'est peut-être ce qui n'était pas facile à décider, chacune des parties s'accusant à cet égard.

Quoi qu'il en soit, Blankenheim et compagnie ont assigné en remboursement du montant des traites les sieurs Roben et consorts devant le tribunal de commerce de Roterdam, bien que ces derniers fussent domiciliés à Leers, département de FEms-Oriental.

Roben et compagnie ont demandé la nullité de l'assignation, parce qu'aux termes de l'art. 59 du Code de procédure, l'ajournement, en matière personnelle, doit être notifié au domicile du défendeur.

Cette exception, rejetée par le tribunal de commerce,

fut

accueillie par arrêt de la Cour de La Haye, du 28 octob 1812.

Pourvoi en cassation, pour fausse application de l'art. 59 đ Code de procédure, et pour violation de l'art. 420 du mêm Code.

Ce dernier article est ainsi conçu : « Le demandeur pourr assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile du dé fendeur, devant celui dans l'arrondissement duquel la promess a été faite et la marchandise livrée, devant celui dans l'arron dissement duquel le paiement devait être effectué. »

La consignation, disaient les demandeurs, a eu lieu à Roterdam; l'acceptation des traites a eu lieu à Roterdam; enfin c'était dans ce lieu que le remboursement devait s'effectuer: donc nous avions un double motif pour assigner devant le tribunal de commerce de Roterdam; donc, en décidant le contraire, la Cour d'appel est contrevenue à l'art. 420 du Code de procédure.

Du 19 janvier 1814, ARRÊT de la section civile, M. Muraire président, M. Porriquet rapporteur, M. Guichard avocat, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Giraud, avocat-général ; Vu les art. 59 et 420 du Code de procédure civile;-Attendu 1° que les demandeurs et les défendeurs sont négocians, et que, s'agissant entre eux d'une opération commerciale, l'affaire était de la compétence des tribunaux de commerce; - Et attendu 2o qu'aux termes de l'article 420 du Code de procédure, ci-dessus cité, les demandeurs avaient le choix d'assigner, soit devant le tribunal de commerce du domicile des défendeurs, soit devant celui de Roterdam, dans l'arrondissement duquel les grains dont le prix était destiné au remboursement des vingt-cinq traites dont il s'agit avaient été consignés, et où le paiement devait par conséquent en être effectué; Que de là il suit que la Cour d'appel de La Haye n'a pas pu déclarer le tribunal de commerce de Roterdam incompétent, sans faire une fausse application de l'art. 59 du Code de procédure, relatif aux actions personnelles en matière ci

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