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3. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont :

1o Le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

2o Le signalement du prévenu, afin d'en faciliter la recherche et l'arrestation.

4. Tous les effets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve dudit délit.

5. Si l'individu dont l'extradition est accordée était poursuivi par la justice du pays où il s'est réfugié, pour crimes et délits qu'il y aurait commis, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la condamnation prononcée contre lui à raison de ces faits.

6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. L'individu dont l'extradition a été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition.

7. L'individu qui aura été livré en vertu de la présente convention ne pourra être jugé pour aucun délit autre que celui ayant motivé l'extradition, à moins que cet autre délit ne soit un de ceux compris dans ladite convention, et qu'on n'ait obtenu préalablement, dans la forme prescrite à cet effet par l'article 3, l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu, si la prescription de la peine ou de l'action criminelle est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

9. Le gouvernement espagnol étant tenu de respecter le droit qu'acquièrent en Espagne certains coupables, de se soustraire à la peine de mort en vertu de l'asile ecclésiastique, il est entendu que l'extradition qu'il accordera au gouvernement français des prévenus placés dans ce cas aura lieu sous cette condition, que la peine de mort ne pourra leur ètre infligée, si cette peine, qui, dans l'état actuel de la législation française, n'est applicable à aucun des prévenus admis en Espagne au bénéfice du droit d'asile, leur devenait plus tard applicable.

Une copie légalisée de la procédure qui aura été instruite à ce sujet. devra être fournie, comme preuve à l'appui, au moment de la remise des prévenus.

10. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêcherait de remplir, cette extradition n'en aura pas moins lieu, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits par-devant l'autorité compétente.

14. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport à la frontière, des individus dont l'extradition aura été accordée, seront supportés par le gouvernement du pays où se trouvera réfugié le coupable.

12. La convention conclue le 29 septembre 1765 sera considérée comme nulle et non avenue, et cessera d'être exécutoire un mois, jour pour jour, après l'échange des ratifications de la présente convention.

13. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double expédition, et y ont apposé le sceau de leurs armes. A Madrid, le 26 août 1850.

(L. S.) Signé P. DE BOURGOING.
(L. S.) Signé : PEDRO J. PIDAL.

NOTES ÉCHANGÉES ENTRE L'AMBASSADEUR DE FRANCE A MADRID
ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D'ESPAGNE.

TRADUCTION.

Madrid, 31 mars 1867.

Le gouvernement de Sa Majesté Catholique a pris connaissance de la note en date de ce jour portant que le gouvernement de l'Empereur des Français désire mettre la convention du 26 août 1850, conclue entre la France et l'Espagne, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, en harmonie avec le code pénal de l'empire, modifié par la loi du 43 mai 1863, en stipulant que le crime d'attentat à la pudeur, commis ou tenté sans violence, pourra donner lieu à extradition, quand il aura été commis sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans, tandis que le paragraphe 1er de l'article 2 de ladite convention ne s'applique qu'aux enfants âgés de moins de

onze ans.

Madrid, 31 mars 1867.

Le gouvernement de l'Empereur a exprimé le désir de mettre la convention du 26 août 1850 entre la France et l'Espagne, pour l'extradition des malfaiteurs, en harmonie avec le code pénal de l'Empire, modifié par la loi du 13 mai 1863, en stipulant que le crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, puisse donner lieu à extradition, quand il aura été commis sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans, tandis que l'article 2 de ladite convention paragraphe 4er ne s'applique qu'à un enfant de moins de onze ans.

De son côté, le gouvernement de Sa Majesté Catholique a reconnu que la législation espagnole ne s'opposait pas à cette extension, puis

Le gouvernement de la Reine ayant reconnu que la législation espagnole ne s'oppose pas à cette extension d'âge, puisque nos lois punissent comme crime l'attentat ci-dessus spécifié, est convenu, par la présente note, respectivement échangée, que chaque gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre pays, poursuivis pour crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de treize ans.

Le présent arrangement aura la même durée que la convention du 26 août 1850, à laquelle il se rapporte.

Signé: E. DE CALONJE.

qu'elle punit comme crime l'attentat ci-dessus spécifié.

Il a été convenu par la présente note, respectivement échangée, que chaque gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre pays, poursuivis pour crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de treize ans.

Le présent arrangement aura la même durée que la convention du 26 août 1850, à laquelle il se rapporte.

Signé: MERCIER de Lostende.

ÉTATS-UNIS.

CONVENTION DU 9 NOVEMBRE 1843.

Sa Majesté le roi des Français et les États-Unis d'Amérique, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice, et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, que les individus accusés des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés; Sa Majesté le roi des Français et les États-Unis d'Amérique ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à l'effet de conclure, dans ce but, une couvention, savoir:

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Pageot, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, son ministre plénipotentiaire par intérim près les États-Unis d'Amérique, et le président des États-Unis d'Amérique, Abel P. Upshur, secrétaire d'Etat des États-Unis;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants : ART. 1er. Il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites en leur nom par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui,

accusés des crimes énumérés dans l'article suivant, comn.is dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif, ou l'individu ainsi accusé, sera rencontré, justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.

2. Seront livrés en vertu des dispositions de cette convention, les individus qui seront accusés de l'un des crimes suivants, savoir: meurtre (y compris les crimes qualifiés, dans le Code pénal français, d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou tentative de meurtre, ou viol, ou faux, ou incendie, ou soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles seront punies de peines infamantes.

3. L'extradition ne sera effectuée, de la part du gouvernement français, que sur l'avis du ministre de la justice, garde des sceaux; et de la part du gouvernement des États-Unis, l'extradition ne sera effectuée que sur l'ordre de l'exécutif des États-Unis.

4. Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu des articles précédents seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.

5. Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes énumérés dans l'article 2, commis antérieurement à sa date, ni aux crimes ou délits purement politiques.

6. Cette convention continuera d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par les parties contractantes, ou l'une d'elles; mais elle ne pourra être abrogée que d'un consentement mutuel, à moins que la partie qui désirerait l'abroger ne donne avis, six mois d'avance, de son intention de le faire. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Washington, le 9e jour de novembre, l'an de gråce 1843. (L. S.) Signé : A. PAGEOT.

(L. S.) Signé A. Upshur.

:

ARTICLE ADDITIONNEL DU 24 FÉVRIER 1845.

Le crime de robbery, consistant dans l'enlèvement forcé et criminel, effectué sur la personne d'autrui, d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et le crime de burglary, consistant dans l'action de s'introduire nuitammment, et avec effraction ou escalade, dans l'habitation d'autrui, avec une intention criminelle,

et les crimes correspondants prévus et punis par la loi française, sous la qualification de vols commis avec violence ou menaces, et de vols commis dans une maison habitée, avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l'effraction, n'étant pas compris dans l'article 2 de la convention d'extradition conclue entre la France et les États-Unis d'Amérique, le 9 novembre 1843, il est convenu, par le présent article, entre les hautes parties contractantes, que les individus accusés de ces crimes seront respectivement livrés conformément à l'article 1er de ladite convention; et le présent article, lorsqu'il aura été ratifié par les parties, fera partie de ladite convention et aura la même valeur que s'il y avait été originairement inscrit.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en double le présent article, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Washington, le 24 février 1845.

(L. S.) Signé. A. PAGEOT.

(L. S.) Signé : J. C. CALHOUN.

ARTICLE ADDITIONNEL DU 10 FÉVRIER 1858.

Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les stipulations des traités entre la France et les États-Unis d'Amérique, du 9 novembre 1843 et du 24 février 1845, pour l'extradition mutuelle des criminels, et actuellement en vigueur entre les deux gouvernements, comprendront non-seulement les personnes accusées des crimes qui y sont mentionnés, mais aussi les personnes accusées des crimes suivants, soit comme principales, accessoires ou complices, nommément : de fabriquer ou de passer sciemment ou de mettre en circulation de la fausse monnaie ou de faux billets de banque ou d'autres papiers ayant cours comme monnaie; de détournement des fonds, monnaie ou pro priété de toute société ou corporation, par toute personne employée par elle ou remplissant pour elle un emploi de confiance, quand une telle société ou corporation aura été légalement constituée et que la peine légale pour ces crimes est infamante.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en triple le présent article et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Washington, le 10 février 1858.

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