Page images
PDF
EPUB

« Art. 3. — Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet.

« Art. 4. Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un ten.ps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

« Art. 5. Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

«La declaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association- aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms. professions et domiciles de ceux qui à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera donné récépissé..

<«< Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.

« Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

« Ces modification. et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

« Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

«< Art. 6. Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, des dépar

tements et des communes :

« 1o Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à cinq cents francs (500 fr.);

<< 2o Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres;

« 3o Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

« Art. 7.

-

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association sera prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

«En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution

pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère

public.

«< Art. 8. Seront punis d'une amende de seize à deux cents francs (16 à 200 fr.) et, en cas de récidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.

<< Seront punis d'une amende de seize à cinq mille francs (16 à 5.000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

<< Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

«< Art.

9.

En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. >>

On le voit, le titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 envisage encore deux sortes d'associations:

1o Les associations qui ne jouissent pas de la capacité juridique, et qui, par suite, n'ont pas de personnalité collective, à ses yeux ;

2o Les associations qui sont rendues publiques, par les soins de leurs fondateurs, au moyen d'une déclaration, et qui, grâce à cette simple formalité, peuvent, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice; acquérir à titre onéreux ; posséder et administrer les cotisations de leurs membres, le local destiné à leur administration et à leurs réunions; enfin les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elles se proposent.

De plus, ces dernières associations ne peuvent être dissoutes que par un jugement du tribunal, et lorsqu'elles se rendent coupables d'une violation de la loi.

Il est superflu d'insister sur les inconvénients de la première des deux espèces d'association qui viennent d'être distinguées.

Sous ce régime, on se trouve dans l'impossibilité absolue

de faire respecter une organisation quelconque. C'est un régime précaire ; c'est l'insécurité du lendemain; c'est la menace constante de l'anarchie ; c'est la crainte perpétuelle de voir, quelque jour, l'entreprise commencée sombrer, dans une ruine totale, par suite de l'imprévoyance d'un directeur, de la cupidité de ses héritiers, ou de l'hostilité d'un sociétaire vindicatif.

Le Positivisme fait, depuis assez longtemps, l'expérience de ce régime; il le conduirait inévitablement à sa perte; il ne peut plus hésiter à s'en dégager, maintenant que la loi française lui offre une issue très favorable pour le présent et pour l'avenir.

Finalement, c'est parmi les sociétés déclarées, prévues et réglées par les articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901, que l'organisation positiviste internationale doit prendre sa place; aucune autre ne lui convient.

Un décret du 16 août 1901, portant règlement d'administration publique pour les moyens propres à assurer l'exécution de la loi du 1er juillet de la même année, a déterminé les formalités à remplir par les associations qui veulent jouir de la capacité juridique. Ces formalités sont extrêmement simples; elles sont condensées dans la note ci-dessous que le bureau compétent, à Paris, remet à tous les intéressés :

<< A.

Formalités relatives à la déclaration de constitution
d'une Association.

Déposer à la Préfecture de Police (Cabinet du Préfet, 2o Bureau):

<«< 10 Une déclaration sur papier timbré, contenant le titre et l'objet de l'Association, l'indication de son siège social et de ses établissements, et les noms, prénoms, professions et adresses de toutes les personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ou de sa direction. La déclaration doit être signée par l'un des membres du bureau.

« 2o Deux exemplaires des statuts, également sur papier timbré ;

<< 30 Un registre à pages numérotées.

«< (Ce registre, sur lequel devront être transcrits les modifications apportées aux statuts, et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'Association, sera retourné à cette dernière après avoir été paraphé par le Préfet de Police ou son délégué).

« 4o Une somme de 0 fr. 60 pour timbre du récépissé.

« Les Unions d'Associations doivent, en outre, déclarer le titre, l'objet et le siège social des Associations qui les composent.

[ocr errors]

<< B. Dans le délai d'un mois, à partir du jour de la déclaration, faire insérer dans le Journal Officiel un extrait contenant la date de la déclaration, les titre et objet de l'Association, ainsi que l'indication de son siège social.

« Les modifications apportées aux statuts, ainsi que les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'Association (modifications dans le conseil d'administration, changements de siège social, fondations de nouveaux établissements, acquisitions ou aliénations d'immeubles) doivent également, dans un délai de trois mois, faire l'objet d'une déclaration sur papier timbré, accompagnée de o fr. 60 pour le timbre du récépissé.

<< Les articles des statuts qui ont subi une modification doivent en outre être déposés en double exemplaire sur papier timbré. »

J'ajoute que le décret du 16 août 1901, qui édicte ces formalités, précise, mieux que la loi même, la nécessité de prévoir, dans les statuts, les conditions de liquidation et de dévolution des biens, en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit; car l'article 14 de ce décret prescrit que le tribunal nomme un curateur, à la requête du ministère public, lorsqu'aucune détermination n'a été prise, à cet égard, par les intéressés; ce curateur exerce les pouvoirs conférés aux curateurs des successions

vacantes.

Pour toutes ces raisons, les statuts de la Société Positiviste Internationale ont été conçus et élaborés conformément aux prescriptions des articles 5 et suivants du

titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 qui règle l'application de ces articles.

II

Après avoir fait connaître les considérations d'ordre public qui ont influé sur la préparation générale des statuts de la Société Positiviste Internationale, je dois maintenant exposer, avec la même netteté, les considérations purement positivistes qui m'ont inspiré la rédaction de quelques articles.

Ces dernières sont de nature théorique et de nature pratique.

Relativement à l'organisation théorique, je me suis conformé à la profonde maxime d'Auguste Comte : Conserver en améliorant. J'ai respecté scrupuleusement le principe des institutions existantes, Direction du Positivisme et Comité Positif Occidental, auquel la dénomination d'international conviendrait peut-être mieux désormais; mais je me suis préoccupé d'associer davantage ces institutions, l'une à l'autre, dans le fonctionnement général du Positivisme.

Les plus heureux résultats peuvent, à mon avis, découler de la connexité régulière de ces deux grands organes de notre constitution internationale.

En effet, de même que nous concevons de mieux en mieux, aujourd'hui, l'organisation politique de l'Humanité, sous la forme d'une association de Patries qui ne tardera pas à trouver son symbole, nous pouvons aussi nous représenter, objectivement, le nouveau pouvoir spirituel comme une association internationale de philosophes positivistes, intervenant, au nom des intérêts généraux de la civilisation et de la morale universelle, dans les grands phénomènes de la politique planétaire.

« PreviousContinue »