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COMITÉ POSITIF OCCIDENTAL

Séance extraordinaire du 8 avril 1906.

ORDRE DU JOUR :

1° Examen de la situation actuelle du Positivisme et des solutions qu'elle comporte;

2o Étude et adoption d'une organisation légale du Posi

tivisme;

3o Nomination du Directeur de la Société légale.

Étaient présents :

MM. Cancalon; Corra, avec les pouvoirs de M. Théophilo Braga; Descours, avec les pouvoirs de MM. Beesly, Bridges, Harrison et Swinny; Dubuisson, avec les pouvoirs de M. Nystrom; Grimanelli; Hillemand, avec les pouvoirs de MM. Aragon et Keufer; Parra; Ahmed Riza, avec les pouvoirs de M. Delbet; Vaillant.

MM. Justin Dévot, Ingram, Jabely, Samuel Kun, Molenaar et Simon ont fait connaître leur opinion par lettres adressées à M. Corra.

M. Haggard n'a répondu, d'aucune manière, à la convocation.

La séance est présidée par M. Émile Corra, qui donne communication des lettres qu'il a reçues de ses collègues absents et non représentés.

Les questions, inscrites à l'ordre du jour, sont ensuite successivement examinées.

PREMIÈRE QUESTION

Examen de la situation actuelle du Positivisme
et des solutions qu'elle comporte.

Après un échange de vues prolongé, consécutif à la lecture d'une lettre adressée par M. Jeannolle à M. Vaillant, et après avoir pris connaissance de la correspondance (1) échangée, depuis le mois d'octobre 1905, entre les membres anglais du Comité positif Occidental et M. Jeannolle; entre M. Corra et M. Jeannolle; entre M. Hillemand et M. Jeannolle, le Comité Positif Occidental a voté la résolution suivante :

Considérant

Que le Comité positif Occidental, dans sa séance du 14 mai 1905, a fixé à 63 ans la limite des fonctions du Directeur du Positivisme et que M. Jeannolle a dépassé cette limite;

Que M. Jeannolle ne remplit pas ses fonctions de Directeur et qu'un grand nombre de Positivistes, pour cette unique raison, ne souscrivent plus au Subside;

Que la prolongation de cet état de choses, qu'aucune raison sociale ne justifie, provoquerait la ruine de l'organisation générale du Positivisme;

Les soussignés, membres du Comité positif Occidental, exceptionnellement réunis, le dimanche 8 avril 1906, 10, rue Monsieur-le-Prince, pour examiner la situation

(1) Les personnes désireuses de consulter cette correspondance peuvent s'adresser à M. CORRA, dépositaire.

actuelle du Positivisme et les solutions qu'elle comporte; Après en avoir délibéré,

Décident :

Il y a lieu de considérer la Direction du Positivisme comme effectivement vacante et de pourvoir, sans délai, à sa réorganisation.

Cette résolution a été votée par M. Cancalon; par M. Corra, en son nom et au nom de M. Théophilo Braga; par M. Descours, en son nom et au nom de MM. Beesly, Bridges, Harrison et Swinny; par M. Dubuisson, en son nom et au nom de M. Nystrom; par M. Grimanelli; par M. Hillemand, en son nom et au nom de MM. Aragon et Keufer; par M. Parra; par M. Ahmed Riza, en son nom et au nom de M. Delbet. M. Vaillant s'est abstenu.

Toutefois, après avoir voté la résolution dont le texte précède, le Comité positif Occidental a décidé, qu'avant de la rendre publique et de la faire suivre d'effets, une dernière tentative confraternelle serait faite, en son nom collectif, auprès de M. Jeannolle, pour obtenir que, dans l'intérêt de la concorde positiviste, il veuille bien prendre sa retraite dans un délai de trois mois.

Cette tentative a été faite le 9 avril 1906, et renouvelée sous une autre forme, le 20 du même mois; elle est demeurée sans résultats.

DEUXIÈME QUESTION

Organisation légale du Positivisme.

Relativement à cette question, le Comité positif Occidental avait été saisi, par M. Émile Corra, du mémoire préliminaire ci-après reproduit. Ce mémoire accompagnait un projet de statuts qui a servi de base à la résolution.

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Dans l'état actuel de la législation française, le Positivisme ne peut trouver les bases d'une organisation légale, appropriée à ses convenances, que dans le titre Ier de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association.

C'est inutilement qu'on tenterait de recourir, pour lui donner un statut durable, soit à la loi postérieure qui, en séparant les Églises de l'État, a permis la formation d'associations pour l'exercice des cultes, soit aux autres titres de la loi sus-indiquée.

Les associations, autorisées par la Loi de séparation, concernent, en effet, les cultes théologiques et la jouissance des édifices qui leur sont affectés; elles doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. D'ailleurs, il est expressément enjoint à ces associations de se conformer aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901.

D'autre part, les autres titres de cette dernière loi ne conviennent pas davantage au Positivisme, parce qu'ils concernent l'un, le titre III - les congrégations reli

le titre II les associations qui

gieuses; l'autre,
peuvent être reconnues d'utilité publique.

Or, pour jouir de cette reconnaissance, ces associations doivent aliéner une partie de leur indépendance, se soumettre volontairement à tous les contrôles que le Gouvernement institue, s'engager à adresser leurs rapports et comptes annuels au préfet, adopter une organisation. démocratique, s'obliger à n'avoir comme président qu'un Français, s'exposer enfin, lorsqu'elles sont composées en majeure partie d'étrangers, ou lorsqu'elles ont des administrateurs étrangers, à se voir dissoudre, le cas échéant, sans jugement, pir mesure de sûreté générale, au moyen d'un simple décret du Président de la République, rendu en Conseil des Ministres.

Toutes ces obligations sont compensées, il est vrai, par l'aptitude à recevoir des dons et legs; mais ces libéralités ne peuvent être acceptées qu'avec l'autorisation du Gouvernement et la faculté qu'ont les associations, reconnues d'utilité publique, de posséder ou d'acquérir les immeubles nécessaires à l'objet qu'elles se proposent, ne leur est pas particulière. La loi du 1er juillet 1901 l'accorde, dans les mêmes termes, aux sociétés que vise son titre Ier.

A tous égards, donc, c'est bien dans ce texte législatif que nous devons rechercher l'instrument juridique qui nous convient.

Voici ce texte, intégralement reproduit :

«< Art. Ier. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

«< Art. 2. Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

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