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1o. États civils.- Droits et obligations des mari

et femme,-Père et enfans, -Membres de

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la famille, Maître et domestique,- Sociétaires.

2o. États politiques. - Droits et obligations des

paysans, Bourgeois,

Nobles, Ecclé

siastiques et membres d'un ordre religieux quelconque, -Professeurs et étudians.

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III. Délits et peines : Délits publics; Délits privés,

Contre la personne, Contre la propriété.

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Ici se termine le Code prussien; il renferme toutes les lois relatives à l'état privé du citoyen. L'article des bourgeois comprend les artisans, les négocians, les armateurs, etc., et toutes les lois relatives au commerce. Sous le titre des droits et devoirs de l'Etat, relativement aux choses, sont placées les lois de finance; et les matières de la tutelle, de la curatelle et des établissemens de bienfaisance ont été classées parmi les obligations de l'Etat envers les citoyens.

?

Sous le rapport de l'exécution, le Code prussien n'est pas exempt de reproches; mais aussi il renferme des parties qu'on ne saurait trop louer.

En général, il règne dans la rédaction une métaphysique qui ne nous paraît pas convenir aux lois; le style n'est pas toujours clair; il a quelque chose de vague,

d'obscur, qui souvent laisse chercher la pensée du legislateur : peut-être ce défaut est-il plas sensible pour nous, Français, qui exigeons la clarté avant tout, que pour les Allemands, accoutumés par leur langue même à s'exprimer d'une manière un peu énigmatique. Cependant il nous semble que le rédacteur d'une loi aurait dû chercher à ne pas tomber dans la faute commune, afin de se mettre plus à la portée de toutes les classes de la société.

Un autre défaut non moins grave qui se rencontre généralement dans toutes les parties du Code prussien, c'est que le législateur n'a pas su rester dans les bornes qui séparent une loi d'un ouvrage purement théorique. A chaque instant il descend au rôle de simple jurisconsulte; il définit, il divise, il ne néglige aucun principe; tout ce qui lui paraît important il l'exprime et le transforme en dispositions législatives: aussi peut-on dire de ce Code que c'est un excellent traité de Droit. Les rédacteurs du Code Napoléon ne sont pas tombés dans cette faute; ils ont senti qu'ils devaient s'attacher à ce qui est purement positif, à ce qui crée des droits, à ce qui impose des obligations aux individus : ce n'est que cela, en effet, qui constitue une loi. Rarement ils se sont écartés de cette règle: on ne peut citer qu'un très-petit nombre de dispositions, comme celles des articles 212, 213 et 371, où elle soit violée. Disons-le cependant; en évitant un extrême, ils sont peut-être tombés dans un autre. Le Code Napoléon ne renferme pas assez de ces principes féconds qui dominent toute une matière, et dont le Code prussien abonde. On s'aperçoit surtout de ce

défaut dans le titre préliminaire. Tandis qu'il est borné à sept articles, beaux à la vérité, mais d'une ordonnance sèche et trop étroite, l'introduction qui précède le Code prussien, et qui est aussi consacrée aux lois en général, est vaste, bien ordonnée, et riche en théorie ; elle annonce le livre de la loi, comme un beau portique annonce un temple.

Au reste, hâtons-nous de le dire pour l'honneur national; si notre Code est inférieur en une partie au Code prussien, il le surpasse en masse, et se trouve même audessus de toute comparaison. Ce n'est pas sans doute que plusieurs jurisconsultes allemands ne s'élèvent contre cette thèse; mais s'il fallait la soutenir, quoi qu'ils aient déjà dit, et quoi qu'ils puissent dire encore, nous ne manquerions ni de moyens, ni de partisans, et nous trouverions même parmi eux des défenseurs de notre opinion. Nous ne pouvons entrer ici dans aucun développement; la comparaison raisonnée des deux droits exigerait seule plusieurs volumes.

Le Code prussien est le premier qui ait donné quelques principes sur l'application rétroactive des lois; il renferme aussi des titres très-importans, et qui cependant n'ont été qu'esquissés dans notre Code: tel est celui de la Possession; tel est encore celui des Droits et des devoirs résultans des actes prohibés, où se trouve une théorie complète de la réparation des dommages et de la répartition des pertes. L'étude de ces titres, comme de celle de tout le Code prussien, est fort utile, même pour un Français. Nous le répétons, ce Code est un excellent traité de Droit, formé de ce qu'il y a de meilleur dans les lois

romaines. Nous croyons devoir faire remarquer qu'il ne régit point seul les Etats Prussiens, comme on serait porté à le croire; il laisse exister toutes les lois provinciales, toutes les coutumes particulières, qui y dérogent, et auxquelles il ne fait que suppléer,

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« Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. »

Les biens donnés par l'ascendant lui retournent-ils en cas de prédécès de l'enfant donataire, lorsque ce dernier laisse un fils adoptif?

Cette question présente des difficultés assez sérieuses.

Voici les moyens qu'on peut employer pour soutenir que le fils adoptif succède aux biens donnés, à l'exclusion de l'ascendant.

L'adopté a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits qu'y aurait l'enfant né en mariage (C. N., 350); mais si, dans l'espèce, il s'agissait d'un enfant né en mariage, nul doute que son existence ne portât obstacle à

l'exercice du droit de retour; l'enfant adoptif doit donc produire le même effet, et empêcher aussi la réversion.

On opposera peut-être qu'il faut distinguer dans la succession du fils donataire, deux espèces de biens: ceux qui lui étaient propres, et ceux qu'il avait reçus de l'ascendant; on dira que les premiers passent au fils adoptif, et que c'est à leur égard que l'article 350 reçoit son application; mais qu'il n'en est pas ainsi des autres; qu'ils sont régis par l'article 747; que suivant cet article, ils retournent à l'ascendant toutes les fois que le donataire ne laisse point de postérité à son décès, et qu'on ne peut pas dire de celui qui a un enfant adoptif, qu'il laisse une postérité.

On répond:

1o. La succession s'entend de tous les biens appartenant à un individu à l'instant de sa mort; les biens donnés sont la propriété du donataire, puisqu'il peut les aliéner à titre gratuit comme à titre onéreux; ils font donc partie de sa succession; et ce qui le prouve sans réplique c'est que lors même que ces biens retournent à l'ascendant, il ne les reprend qu'à titre d'héritier.

Le fils adoptify succède donc comme aux autres biens, puisque lorsqu'il est seul, l'art. 350 lui attribue, sans distinction, toute la succession de l'adoptant.

2o. Le mot de postérité, qui se trouve dans l'art. 747, n'a rien qui exclue l'enfant adoptif de la succession aux biens donnés.

:

Le Code reconnaît trois espèces de descendans les enfans légitimes, les enfans naturels, et les enfans: adoptés; or, le mot de postérité embrasse tous les descendans

dans

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