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recueillir les biens, le cas où il n'y a ni enfans, ni descendans légitimes.

Or, pour représenter le défaut de ces enfans ou descendans légitimes, la loi se sert du terme unique de postérité; elle dit : « si le défunt n'a laissé ni postérité, ni » frère, ni sœur.... la succession se divise, etc. »

Donc dans l'art. 746, le mot de postérité signifie uniquement enfans et descendans légitimes (1); donc aussi le même mot qui se trouve dans l'art. 747 est étranger aux enfans adoptifs, puisqu'il serait absurde de soutenir que dans la même page, à quelques lignes de distance, le législateur a employé le même terme dans des sens différens.

2o. L'argument que l'on tire de ce que l'adoption est un mode de disposer de l'universalité de ses biens, n'est pas mieux fondé que le précédent.

;

L'adoption n'est pas une manière de donner entre-vifs ; personne ne niera cette proposition; c'est donc une manière de disposer à cause de mort. Or, supposons que le donataire dispose par testament des biens donnés ; s'ensuivra-t-il que le droit de retour de l'ascendant donateur soit éteint? Nous ne le pensons point, parceque la loi décide qu'il y a ouverture à ce droit toutes les fois que les biens existent en nature dans la succession, et qu'un legs ne re

(1) Nous devons faire remarquer que l'épithète de légitime ne s'applique qu'aux enfans nés en mariage, et jamais aux enfans adoptifs; la preuve en résulte de l'art. 343. « L'adoption, porte cet art. n'est permise qu'aux personnes.... qui n'ont ni » enfans ni descendans légitimes. »Les enfans adoptifs ne >> sont donc pas des enfans légitimes, puisque ce n'est qu'à défaut d'enfans légitimes qu'il peut y avoir des enfans adoptifs.

tranche pas de la succession les biens qui en sont l'objet. L'adoption qui, relativement à la disposition des biens, ne diffère d'une libéralité testamentaire qu'en ce qu'elle accorde une légitime, ne doit donc pas non plus nuire au droit de retour de l'ascendant donateur.

Ce qu'on ajoute, que l'adoptant pouvait faire passer les biens donnés sur la tête de l'adoptant par acte entre - vifs, ne mérite aucune considération; car de ce que l'adoptant pouvait donner, il ne résulte pas qu'ilait donné en effet. MAUGUIN,

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Dissertation sur l'obligation des héritiers et autres successeurs de payer les dettes de la succession, traitée d'après les principes du droit romain et de l'ancienne législation française, comparés à ceux des Codes Napoléon et de Procédure civile; par P.-D.-J. Bitter (1).

Les thèses qui sortent d'une Ecole sont le type des études l'on que y fait; l'élève n'a guère que le savoir qu'il retire des cours des professeurs; s'il n'entend que des leçons superficielles, il devient superficiel luimême; si, au contraire, les principes de la science lui sont développés avec méthode et profondeur, il contracte

(1) Coblentz, 1807; broch. in-4°.

insensiblement l'habitude de la méditation, et apprend à n'exposer ses idées que dans l'ordre convenable.

A en juger de cette manière, la Faculté de Droit de Coblentz se fait distinguer par d'excellentes études, car parmi les thèses qu'elle a fournies, on en trouve plusieurs qui sont des dissertations réellement estimables.

Dirigée, il est vrai, par un savant (1) à qui il ne manque, pour être justement célèbre dans tout l'Empire, que d'avoir écrit en français plutôt qu'en allemand un Commentaire qu'il publie sur le Code Napoléon, cette Ecole ne peut que former de bons élèves; elle vient même de faire encore dans MM. Lebens et Dufrayer, deux acquisitions qui doivent augmenter l'estime dont elle jouit auprès

des jurisconsultes; mais nous croyons aussi que le plan

qu'elle a adopté pour les actes publics ne contribue pas peu aux progès des jeunes gens qui la suivent. Non - seulement elle leur impose, comme toutes les autres Facultés, l'obligation de produire des positions sur le droit romain et sur le droit civil français; mais encore elle, leur permet d'en présenter sur la procédure civile, sur la législation et snr la procédure criminelle, et même sur le droit administratif; enfin elle leur laisse aussi la faculté de développer les connaissances qu'ils peuvent avoir acquises dans des Dissertations soignées sur quelques points ou sur quelques matières de droit.

Parmi les Dissertations qui ont été produites de cette

(1) M. de Lassaulx, doyen de l'Ecole, dont on a dû remarquer plusieurs articles dans ce Journal.

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anière, et que nous avons sous les yeux, nous en avons distingué plusieurs qui méritent réellement des éloges : l'une, de M. Brewer, intitulée de Usufructu, est écrite en latin; l'autre, de M. Carové, porte sur les conditions et sur les qualités requises pour pouvoir contracter mariage; une troisième, par M. Hontheim contient le développement des principes du testament mystique; une quatrième, de M. Schmitt, présente l'examen de la question de savoir si quelques moyens anciennement admis pour attaquer les testamens, doivent l'étre encore sous le Code Napoléon; une cinquième, enfin, par M. Kehrmann, renferme la solution de différentes questions relatives aux testamens par acte public.

Toutes ces Dissertations ont un mérite commun, c'est l'ordre, ce qui prouve que c'est aussi le mérite distinctif des professeurs; en outre, dans toutes, les règles du droit romain, de notre ancienne législation et de la nouvelle, sont successivement exposées et comparées ; et enfin chaque principe est appuyé, en note, de l'indication des lois romaines ou françaises qui s'y rapportent; d'où l'on doit conclure que les auteurs n'ont point fait de simples compilations, mais sont allés jusqu'aux sources.

Outre les Dissertations que nous venons d'indiquer, nous en avons distingué une autre qui nous a paru mériter une attention particulière; elle est de M. Bitter, et a pour titre de l'Obligation des héritiers et autres successeurs de payer les dettes de la succession, traitée d'après les principes du droit romain et de l'ancienne législation française, comparés à ceux des Codes Napoléon et de Procédure civile.

L'auteur a senti toute l'étendue de son sujet ; il l'a traité avec beaucoup d'ordre. Comme ces sortes d'ouvrages sont peu répandus et restent presque toujours ignorés, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de recueillir celuici; l'auteur ne pourra nous en vouloir, et nos lecteurs nous en sauront gré.

Nous devons d'abord en exposer le plan. L'auteur a divisé son sujet en trois titres, qu'il a subdivisés ensuite en plusieurs chapitres. Le tableau suivant, qui n'est autre chose que sa table, fera connaître plus facilement qu'une analise comment il a classé ses matières.

TITRE I. De l'obligation des héritiers et autres successeurs de payer les dettes de la succession, en général.

PARTIE I. De cette obligation, en tant

qu'elle concerne les héritiers.

CHAPITRE I. - Du cas où la suc

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