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Suivant ces principes de l'ancien comme du nouveau droit, l'enfant qui se prétend légitime, doit donc présenter l'acte constatant la célébration du mariage de ses père et mère, ou prouver cumulativement ces trois conditions: 1o. Qu'ils sont tous deux décédés.

2o. Qu'ils ont vécu publiquement comme mari et femme. 3o. Que lui-même a une possession d'état d'enfant légitime, non contredite par son acte de naissance.

SEVIN.

Manuel des propriétaires ruraux par ordre alphabétique, par M. Sonnini, 2o. édition (1).

Cet ouvrage, destiné aux habitans des campagnes, contient les différentes dispositions des Codes ou des lois particulières, dont la connaissance peut leur être utile, soit dans leurs transactions, soit dans l'administration de leurs biens. Il renferme certainement des choses utiles; mais il n'est pas non plus à l'abri de tous reproches. L'auteur se borne à rapporter le texte de la loi sans y ajouter aucune réflexion, sans applanir les difficultés qui peuvent en obscurcir le sens. Quelquefois il commet des omissions graves; ainsi il ne parle ni des arrhes, ni des rentes en grains, ni des actions redhibitoires; d'autres fois il se trompe sur son

(1) Un vol. in-12. Paris, 1811. Prix, 3 fr., et 3 fr. 75 c. par la poste. A Paris, chez Buisson, Libraire, rue Gît-le-Cœur,

n°. 10.

but, et au lieu de choses utiles aux propriétaires ruraux, il rapporte des principes dont la subtilité ne peut guère être conçue que de ceux qui ont fait une étude particulière de la science du droit. Ainsi, sous le mot contrat de vente, plutôt que de donner des notions élémentaires, il se contente de copier les articles du Code Nap., sur le pacte de rachat et sur l'action en rescision.

Au reste, ces défauts n'empêchent pas que l'ouvrage ne présente une assez grande utilité; ce qui le prouve même avec quelque certitude, c'est qu'il a abtenu les honneurs d'une seconde édition.

Les cinq Codes, Napoléon, de Procédure civile, de Commerce, d'Instruction Criminelle, et Pénal (1).

Cette réunion des cinq Codes en un seul volume, est à la fois utile et commode; le livre se recommande de luimême à tous les jurisconsultes. Nous n'avons qu'une chose à dire de cette édition de nos nouvelles lois, c'est que le texte nous en a paru très-pur.

(1) Un vol. in-8°. Paris 1811. Prix 6 fr., et 8 fr. par la poste. A Paris, chez Janet, Libraire, rue Saint-Jacques, no. 5g.

Des Actions Possessoires.

Nos Codes nouveaux ne définissent pas l'action posses→

soire.

Suivant les art. 1 et 2 du tit. 18 de l'ordonnance de 1667, on pouvait la définir : Le droit de se faire maintenir où réintégrer par justice dans la possession d'un héritage d'un droit réel, ou d'une universalité de meubles, possession que l'on avait publiquement, sans violence, à autre titre que de fermier ou possesseur précaire, et dans laquelle on avait été troublé, ou dont on avait été dépouillé depuis moins d'une année.

Lorsqu'on demandait seulement à être maintenu, l'action prenait le nom de complainte ou complainte de nouvelleté ; lorsqu'on demandait à être réintégré, elle s'appellait réintégrande.

Aujourd'hui, si l'on cherche à définir l'action possessoire, d'après les Codes Nap. et de Procédure, on trouve que l'action possessoire est le droit de se faire maintenir ou réintégrer par justice dans la possession d'un immeuble ou d'une servitude, possession que l'on avait, depuis une année au moins, paisiblement, par soi ou par autrui pour soi, à titre non précaire, et dans laquelle on a été troublé depuis moins d'une année.

Je remarque entre la première et la seconde définition, deux différences considérables; 1o. l'ordonnance de 1667 ne disait pas, comme le Code de Procédure (article 23), qu'il fût besoin d'avoir possédé, pendant une année au moins, pour être recevable à intenter l'action pos

sessoire; 2o. l'ordonnance portait expressément que l'action possessoire pouvait être intentée pour une universalité de meubles; au lieu que les nouveaux Codes sont muets là-dessus.

Quoiqu'il en soit, je me propose d'examiner ici, 1o. ce que c'est que la possession; 2o. comment elle s'acquiert, se conserve et se perd; 3°. quels sont ses vices; 4o. par quel temps la possession se consolide ou se prescrit ; comment elle s'interrompt; et quels sont ses effets, suivant qu'elle est ou n'est pas vicieuse par rapport à l'action possessoire; 5o. dans quel délai l'action possessoire peut être intentée; 6o. les différentes circonstances dans lesquelles elle peut l'être; si, les voies de fait sont permises; le cas où la possession est incertaine; 7o. comment l'action possessoire doit être séparée de l'action pétitoire ; 8o. par qui et contre qui l'action possessoire peut être exercée; 9o. enfin, pour quelles choses elle peut l'être.

S Ier. Qu'est-ce que la Possession?

La possession est la détention d'une chose ou l'exercice d'un droit que nous avons par nous-mêmes, ou que d'autres ont pour nous.

Possessio, dit la loi romaine, appellata est à pedibus quasi pedum positio, quia naturaliter tenetur ab eo qui

ei insistit.

Voilà ce qu'il faut entendre par possession; c'est, comme le dit Pothier, un fait plutôt qu'un droit. Il suffit donc, en général, de tenir une chose pour la posséder.

Mais la possession a des vices qui lui empêchent de produire certains effets. C'est ce que j'indiquerai bientôt.

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§ II. Comment s'acquiert, se conserve et se perd la Possession.

I. La possession s'acquiert par l'appréhension de la chose ou l'exercice du droit; mais s'il s'agit d'une chose, il n'est. pas toujours nécessaire que l'appréhension soit intégrale ni même matérielle. S'il s'agit d'un héritage, par exemple, on peut se dispenser de marquer chaque glèbe d'un signe de possession. Il suffit de faire un acte de maître sur une partie quelconque du fonds avec l'intention de le posséder en entier (1).

Cependant celui qui s'empare d'un héritage par force n'acquiert la possession que pied à pied, parceque le maître est présumé n'abandonner qué ce qu'il ne peut retenir (2).

La remise des clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou la remise des titres de propriété, sont aux yeux de la loi des signes d'appréhension d'un immeuble ( C. N., art. 1605). A l'égard des effets mobiliers, la remise des clefs du bâtiment qui les contient, ou même le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, sont des signes d'appréhension (art. 1606).

Quant aux droits incorporels, ils sont censés appréhendés, non seulement par l'usage que l'on en fait, mais encore par la remise des titres (art. 1607).

. Toutefois les appréhensions feintes n'ont un effet certain qu'à l'égard des personnes entre qui elles se passent. A

(1) L. 3, § 1, de acq. poss.

(2) L. 18, § 4, eod. tit.

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