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TITRE II. De la répartition des dettes de la succes

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PARTIE II. Du cas où le testateur n'a pas

fait cette répartition entre ses successeurs. CHAPITRE I. - Du cas où il n'y a con

currence qu'entre des héritiers.

CHAPITRE II. Du cas où il

-

y a con

currence

TITRE III.

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du légataire d'un usufruit.

Moyens qui compètent aux créanciers

de la succession pour obtenir leur payement.

CHAPITRE I. De l'action personnelle.
CHAPITRE II.

De l'action hypothé

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Comme on le voit, ce plan est bien ordonné; il andominé sa matière. Nous avons renonce que l'auteur a tranché du chapitre II, titre I, trois sections, concernant l'origine, les motifs de l'institution du bénéfice d'inventaire, les conditions requises pour en jouir, et les personnes qui peuvent en profiter; il nous a semblé qu'elles sortaient de l'objet de l'auteur; du reste, nous rapportons fidèlement son travail; nous n'avons touché à aucune de ses opinions on verra qu'elles sont presque toutes justes.

TITRE PREMIER.

De l'obligation des héritiers et autres successeurs de payer les dettes de la succession, en général.

PREMIERE PARTIE.

De cette obligation, en tant qu'elle concerne les héritiers.

CHAPITRE PREMIER.

Du cas où une succession est acceptée purement et simplement.

D'après les principes du droit romain, le patrimoine d'un défunt, considéré comme une universalité de droits, peut être transféré à un individu de deux manières différentes, savoir : 1o. par la succession testamentaire ; 2o. par la succession légitime ou ab intestat.

Le premier genre de successions était le plus fréquent chez les Romains. Ils considéraient le droit de disposer de ses biens pour l'époque où l'on ne sera plus, c'est-à-dire, le droit de faire un testament, comme la plus belle prérogative du citoyen; et c'est pour cela que, parmi eux, la succession ab intestat n'avait jamais lieu qu'à défaut de dispositions testamentaires.

En Allemagne, les statuts municipaux et la jurisprudence ont introduit une troisième espèce de succession; c'est celle des successions conventionnelles, qui étaient défendues, en général, par les lois romaines (1).

En France, avant le nouveau droit civil, on suivait, dans les pays de droit écrit, les dispositions des lois romaines. Il en était autrement dans les pays coutumiers. La plupart des coutumes proscrivaient l'institution d'un héritier par testament; elles ne permettaient que les legs, soit universels, soit particuliers. Chaque succession y était déférée, par la loi, à l'héritier légitime le plus

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(1) L. 4, C. de inutil. stip. L. ult., D. de suis et leg. L. 3, C. de collat. L. 94, D. de acquir. v. omit. hered. --L. 35, § 1, C. de inoff. testam. On pouvait bien disposer d'après ces lois de la succession d'un tiers inconnu, déférée pour l'avenir à une des parties contractantes ; on pouvait même disposer de la succession d'un tiers certain et encore vivant, s'il y donnait son consentement et persistait dans la même volonté jusqu'à sa mort. L. 3, § 2, D. pro socio.-L. 30, C. de pact. Mais c'était là plutôt l'aliénation d'une hérédité déjà acquise, que l'établissement d'une succession conventionnelle.

proche, qui représentait seul, tant activement que passivement, la personne du défunt, et succédait seul dans ses droits et obligations; en conséquence, les créanciers de la succession et les légataires ne pouvaient intenter leurs actions que contre lui.

La loi du 13 floréal an XI, qui fait partie du Code Napoléon, a rétabli la succession testamentaire. Maintenant tous les biens dont la disposition n'est pas spécialement prohibée, peuvent être donnés par testament, soit à titre d'institution d'héritier, soit à titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester la volonté (1). Dans ce nouveau droit, les individus appelés à recueillir une succession testamentaire ou ab intestat, et qui l'acceptent purement et simplement, sont soumis, en général, envers les créanciers de la succession, aux mêmes obligations que le droit romain imposait à l'héritier.

Les lois romaines appellent héritier, celui qui succède universellement soit à tous les droits et obligations du défunt, susceptibles d'être transmis à une autre personne et dont la transmission n'est pas prohibée par des lois spéciales, soit à une quote part de ces droits et obligations (2).

(1) Art. 967 du C. N.

(2) L. 24 de V. S. -- L. 62, D. de reg. jur. - L. 59, 87, D. de reg. jur. - Nov. 48, præf. § 6, Inst., de hered. L. un, § 5, C. de caduc. toll.

inst.

S

L. 12, D. eod.

-

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--Averanius, interpretat. - L. 4, c. 4, $7.

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Versuche einer Auslegung dunkler Gesetze, no. 5.— Thi

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