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qualité du vendeur, ce qui lui était facile en compulsant le registre où s'inscrivent les déclarations de bénéfice d'inventaire.

Enfin, l'héritier est tenu de déléguer le prix des immeubles vendus aux créanciers hypothécaires qui se font connaître, et de le distribuer entre eux, suivant l'ordre de leurs priviléges et hypothèques (1).

il

VI. En droit romain, si la succession ne consiste pas en argent comptant, et que l'héritier bénéficiaire ne puisse pas vendre les biens dont elle se compose, peut les donner aux créanciers en payement (in solutum), et par ce moyen il est libéré de toute obligation ultérieure envers eux (2). De même, d'après le Code Napoléon, l'héritier peut, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires, se décharger du payement des dettes et des embarras de l'administration qu'il avait entreprise (3):

VII. Les lois romaines donnaient à l'héritier bénéficiaire le droit de retenir la quarte falcidie sur les biens que le testateur avait légués, et qui restaient encore après le payement des dettes de la succession (4). Aujourd'hui il ne peut plus être question de ce droit, le Code Napoléon ayant aboli la quarte falcidie.

VIII. Lorsque l'héritier fiduciaire avait accepté sous bé

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néfice d'inventaire, le fideicommissaire auquel il avait restitué la succession, jouissait de ce même bénéfice, quoiqu'il ne lui eût pas été spécialement cédé. Le sénatus-consulte Trébellianique avait disposé, en effet, que le fideicommissaire ne serait tenu des charges de la succession, que jusqu'à concurrence de son émolument, c'est-à-dire, que les trois quarts de la succession, tant active que passive, lui seraient transmis. De cette manière, lorsque l'actif était épuisé, il ne pouvait plus être poursuivi (1).

Notre droit actuel ayant prohibé toute substitution (2), les dispositions du droit romain que nous venons de rappeler sont aujourd'hui sans objet,

IX. Quoiqu'en général la perte d'un objet de la succession soit pour l'héritier (3), celui qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire n'est cependant pás tenu, envers les créanciers et légataires, de représenter la valeur des biens de l'hérédité qui ont péri sans sa faute; ce principe est commun aux deux droits (4).

L'héritier bénéficiaire n'est qu'administrateur des biens, tant qu'il n'a satisfait les créanciers et les légataires; par conséquent il est soumis à toutes les obligations des administrateurs; il doit donc veiller à la conservation des biens, et il est, à cet égard, responsable de son dol et de sa faute.

(1) S7, 9, Inst. de fideicomm. hered.

(2) Art. 896 du C. N.

(3) § 3, Inst. de L. falcid.

(4) L. ult., § 4, C. de jur. delib. Nov. 1; art. 804 du C. N.

II

Il ne peut non plus rien prélever qué ce qui lui est dù; enfin, il doit rendre compte aux créanciers et aux légataires lorsqu'ils l'exigent, afin de prouver qu'il n'a rien détourné à son profit. Les lois romaines n'ont rien disposé sur toutes ces obligations; mais Louis XIII, voulant empêcher que les instances en reddition de comptes de bénéfices d'inventaire, ne fussent éternelles, disposa par son Ordonnance de 1629, que tout compte de bénéfice d'inventaire serait clos dans dix ans, sous peine, pour l'héritier bénéficiaire, d'être regardé comme héritier pur et simple, et comme tel, condamné au payement de toutes les dettes (1).

Le Code Napoléon traite l'héritier bénéficiaire d'une manière plus favorable; il veut que cet héritier ne soit tenu que des fautes graves dont il se rend coupable dans son administration(2). La loi l'ayant appelé à recueil-lir l'hérédité, le regarde, par cette raison, comme propriétaire présomptif des biens, et ne demande pas qu'il donne aux affaires de la succession de plus grands soins qu'il ne peut en donner aux siennes propres. Aujourd'hui aucun délai n'est prescrit à l'héritier bénéficiaire pour rendre son compte; et c'est avec raison, car le temps dans lequel il peut le fournir, dépend toujours de l'étendue et de l'éloignement des biens, et du plus. ou moins de complication des affaires de la succession.

Il est certain cependant que le compte doit être

(1) Art. 128 de l'ordonn. de 1629.

(2) Art. 804 du C. N.

rendu aussitôt que les affaires de la succession sont terminées. Si l'héritier se laissait mettre en demeure par les créanciers ou par les légataires (qui seuls ont le droit de le faire), il pourrait être contraint sur ses biens personnels (1).

Enfin, lorsque le compte a été rendu et apuré, si l'héritier se trouve débiteur d'un reliquat, le payement peut aussi en être poursuivi sur ses biens (2).

SECTION IV.

Des personnes qui ne peuvent accepter une succession que sous bénéfice d'inventaire.

SECONDE PARTIE.

TITRE PREMIER.

De l'obligation de payer les dettes d'une succession en général, en tant qu'elle concerne les légataires et les donataires.

CHAPITRE PREMIER.

De l'obligation du légataire universel,

Le droit romain ne connaît que les legs à titre particulier; comme nous l'avons observé plus haut, ce sont les coutumes qui ont créé les legs universels, et établi une très-grande différence entre ces legs et les institu

(1) Art. 803 du C. N. (2) Art. 803 du C. N.

tions d'héritiers qu'elles prohibaient. Cette différence consistait principalement en ce que le légataire universel ne représentait jamais la personne du défunt, et en conséquence n'était temu au payement des dettes de la succession qu'en raison de l'émolument qu'il en tirait.

Le Code Napoléon ne parle pas expressément, à cet égard, du légataire universel; mais comme il lui accorde la saisine légale, lorsqu'il n'y a point d'héritiers auxquels une quotité des biens du défunt soit réservée par la loi (1), il faut tenir pour certain que ce légataire, dans ce cas, est un véritable héritier, et que, comme tel, il est tenu d'acquitter les dettes et les charges de la succession.

Cette obligation lui est même imposée lorsqu'il se trouve en concours avec des héritiers légitimaires; car la loi le regarde alors, du moins quant au payement des dettes, comme cohéritier (2).

CHAPITRE II

De l'obligation du légataire à titre universel.

On nomme légataire à titre universel, celui auquel le testateur a légué, ou une quote part de tous ses biens meubles et immeubles, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier (3).

En droit romain, les dettes étant considérées comme

(1) Art. 1004 du C. N. (2) Art. 1009 du C. N. (3) Art. 1010 du C. N.

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