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Licet possessio nudo animo acquiri non possit, tamen solo animo retineri potest: L. 4, C. de acq. poss.

De là il résulte que celui qui, depuis plus d'un an, a fait acte de possession en ébranchant la haie, a conservé sa possession, à moins qu'il n'en ait été dépouillé légalement, ou par une usurpation contre laquelle il n'ait pas réclamé dans l'année. Sa possession s'est donc continuée; il a donc le droit de former l'action possessoire......

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Les obligations contractées par la femme pendant le mariage, sont-elles après la dissolution du mariage, exécutoires sur les biens constitués en dot?

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Pour l'affirmative on dit: La femme autorisée par son mari s'oblige valablement; ses biens, comme ceux de tout autre débiteur, sont assujétis à l'acquittement de ses obligations. Il est vrai que pendant le mariage, les biens dotaux sont inaliénables, et que, par conséquent, ils ne peuvent être saisis. Mais d'abord, en s'obligeant personnellement, la femme n'aliène pas ses biens dotaux ni ne les hypothèque; elle ne contrevient donc aucunement à la prohibition portée par la loi. Ensuite, l'inaliénabilité des biens dotaux ne subsiste que pendant le mariage; après sa dissolution, ces biens redeviennent libres; ils se confondent avec les autres biens de la femme; les uns et les autres sont soumis au paiement de ses dettes. Quel est le but de

cette inaliénabilité? C'est d'assurer au mari les revenus des biens pour l'aider à soutenir les charges du mariage. Cette raison venant à cesser par suite de la dissolution du mariage, la prohibition doit cesser aussi.

L'opinion contraire nous paraît plus conforme à l'esprit de la loi; nous l'appuierons sur les motifs suivans:

Les immeubles dotaux ne peuvent être aliénés ni hypothéqués pendant le mariage; cette prohibition est fondée sur trois raisons principales: 1.0 sur la faiblesse de la femme, qui pourrait être dépouillée par un mari dissipateur; 2.0 sur l'intérêt des enfans, dont la subsistance ne doit pas être incertaine ; 3.o enfin sur l'ordre public, intéressé à la conservation des dots. Ces motifs expliquent la pensée du législateur et attestent qu'il réprouve toute obligation souscrite par la femme pendant le mariage, et tendante à lui faire perdre sa dot ou à la diminuer. La loi d'ailleurs qui frappe les biens dotaux d'inaliénabilité, serait illusoire et constamment violée, si tandis que la femme ne peut aliéner directement ses biens dotaux, elle le pouvait néanmoins d'une manière indirecte. L'opinion contraire produirait une bizarrerie réelle, puisque la loi détruirait elle-même la garantie qu'elle offre à la femme; puisqu'au moment où la femme recouvrerait la jouissance de ses biens dotaux, elle s'en verrait aussitôt dépouillée.

Mais, dit-on, les biens dotaux ne sont inaliénables que pendant le mariage; ils sont libres après sa dissolution. Le principe est vrai, mais qu'en résulte-t-il? C'est qu'après la dissolution du mariage, la femme reprend la libre disposition de ses biens dotaux ; qu'elle peut les aliéner, les

hypothéquer. Mais donner un effet plus étendu au principe, c'est se mettre en opposition avec la loi.

Mais, dit-on encore, si la dot est inalienable pendant le mariage, c'est en faveur du mari, qui en perçoit les fruits. Nous répondrons que l'inaliénabilité du fonds dotal n'a pas pour fondement le droit de jouissance du mari: s'il en était ainsi, en effet, rien ne s'opposerait à ce que les biens dotaux pussent être aliénés avec le consentement du mari, d'après la règle que chacun peut renoncer à un droit établi en sa faveur. Il résulterait encore du même principe que les biens dotaux pourraient être saisis et expropriés pendant le mariage, pourvu que la jouissance en fût réservée au mari pour le temps de la durée du mariage. Ces deux conséquences sont néanmoins expressément condamnées par la loi; leur fausseté prouve le de solidité de l'objection.

DUMOULIN.

peu

BIBLIOTHEQUE

DU NOUVEAU DROIT.

SECOND SUPPLEMENT (1). ·

TITRE I.er. Ouvrages qui concernent toute la
Législation.

461. Collection des lois' françaises constitutionnelles. 6 vol. in-8. Ange Cló. Paris, 1811.

462. Recueil des lois de l'empire français, des actes du gouvernement, etc. Format in-8. Bræcknier, Bruxelles. (II a déjà paru 12 volumes de l'ouvrage.)

f

(1) V. notre tom. 1, p. 330, et notre tom. 3, p. 345. Lorsque nous indiquons pour un ouvrage deux prix séparés par un (-), le premier est celui de l'ouvrage pris à Paris; le second, celui de l'ouvrage envoyé franc de port par la poste. Quand nous n'indiquons pas ce second prix, on peut y suppléer en ajoutant à celui qui est marqué, un quart en sus pour couvrir les frais de port. Tous les ouvrages que nous indiquons, ( et nous indiquons tous ceux qui ont été publiés nouvellement sur le droit,) se trouvent à Paris, chez Vanraest-Lapeyre, libraire quai Desaix, n.o 1; et chez Madame veuve Duminil - Lesueur, Imprimeur-Libraire, rue de la Harpe, n.° 78: et à Rome, chez Vanraest-Lapeyre.

463. Dizionario delle leggi dell'impero francese, etc. In-8. Natali; Pescia, 1811. (Il en a déjà paru 6 vol. ) 464. Dizionario legislativo subalpino.— 2 vol. in-4Davico et Picco. Turin, 1811.

465. Recueil général, analitique et raisonné des lois qui régissent l'empire français, relativement aux objets divers sur lesquels s'étendent l'inspection et l'action de l'autorité publique ouvrage de plusieurs jurisconsultes, mis en ordre alphabétique, et publié par M. Guyot, éditeur, et l'un des auteurs des deux premières éditions du Répertoire de Jurisprudence. - Paris, Vanraest-Lapeyre, tom. 2 d 3, 1811.

et

Nous avons déjà parlé de cet ouvrage dans notre tom. 3, pag. 346. Nous croyons devoir renvoyer à ce que nous en avons dit.

466. Repertorium der jetz guttigen Kraft habenden franzosischen geselze, etc. C'est-à-dire, Répertoire des lois françaises actuellement en vigueur, contenues dans le bulletin des lois de l'empire français, le bulletin anséatique des lois et autres collections.1 vol. in-8. Bruggemann. Hambourg, 1811.,

467. Algemeen handboek der fransche weten, etc., c'est-à-dire, Manuel général des Lois françaises; par A. Bruggemans. In-8.0 Blussé. Dordrecht, 1811.

468. Bulletin der Regtsgeleerdheid voor het Geheele rijk, etc., geredigeerd door Laporte franch advokaat; c'est-à-dire, Bulletin de la. Jurisprudence de tout l'Emdire, etc., à l'usage des départemens de la Hollande et du Nord de l'Allemagne, etc., rédigé par Laporte, avocat français. Belinfante. Amsterdam.

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