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une seconde à l'égard du même individu, pour qu'il doive en être chargé.

Ainsi donc, dans l'espèce, il y a lieu à une nouvelle nomination de tuteur.

Nous ferons cependant remarquer que nous ne parlons ici que du cas où la tutelle est dative. Si la première tutelle avait été gérée par un tuteur légitime, comme le père, ou un ascendant, il reprendrait de plein droit l'exercice de ses fonctions. En un mot, nous pensons qu'il faudrait se diriger, dans ce cas, d'après les mêmes principes que l'on doit suivre quand une tutelle vient à s'ouvrir.

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Le reliquat du compte de tutelle peut-il étre exigé du tuteur après les dix ans de la majorité ou de l'émancipation, lorsque le compte a été rendu avant l'expiration de ces dix ans ?

La difficulté vient, 1o. de l'art. 475, qui porte: « toute >> action du mineur contre son tuteur, relativement aux » faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter » de la majorité; » 2o. de ce que l'action en payement du reliquat de compte, est une action relative aux faits de la tutelle, et paraît en conséquence devoir se prescrire par le laps de dix ans.

Nous pensons cependant que cette sorte de prescription ne peut pas être appliquée à l'espèce, et que le reliquat peut être exigé du tuteur, même après l'expira

tion des dix années: Nous nous fondons sur les motifs

suivans:

1o. Si le législateur a déclaré prescrite l'action en reddition de compte lorsqu'elle n'a pas été formée dans les dix ans, c'est parcequ'il entre dans un compte de tutelle une foule de menues dépenses dont la preuve est difficile à donner, et deviendrait même impossible après un certain laps de temps, surtout si le décès du tuteur l'avait fait tomber à la charge de ses héritiers. D'ailleurs, tant que le compte n'a pas été rendu, le reliquat n'est pas certain; il peut même tomber sur le mineur aussi bien que sur le tuteur. Dans le doute, la loi ne porte donc presqu'aucun préjudice au premier, en déclarant son action éteinte par la prescription; et cela est d'autant plus vrai à dire, que le silence du mineur fait naître contre lui une présomption qu'il ne lui est rien du.

Mais il en est autrement lorsque le compte a été rendu et que le tuteur est déclaré reliquataire: alors plus d'incertitude; plus d'inconvéniens de soumettre le tuteur ou ses héritiers à des poursuites; plus de raison d'appliquer à l'espèce la courte prescription de dix ans.

2o. Le compte rendu, le reliquat du tuteur fixé, son obligation dérive alors d'un titre certain, d'un titre légitime; or, il est de principe que toute créance basée sur un titre, se prescrit seulement par le laps de 30 années. Ce principe a été appliqué par le législateur mème à des cas semblables à celui dont il s'agit; ainsi, par exemple, les art. 2271, 2272 et 2273 fixent à un terme très-court l'exercice des actions appartenant aux maîtres

et instituteurs, aux ouvriers, aux médecins, aux avoués, etc.; mais l'art. 2274 ajoute que dans les cas ci-dessus, la prescription cesse de courir lorsqu'il y a eu COMPTE ARRÊTÉ, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Mariage.

Nullité.- Bonne foi. Enfans.

C. N., art. 201.

Lorsque des époux ont contracté de bonne foi un mariage nul, mais qu'ensuite ils viennent à connaitre la nullité de leur union, les enfans nés postérieurement à l'époque où ils ont connu cette nullité, doivent-ils toujours étre réputés légitimes?

Il faut distinguer :

Ou la bonne foi des époux n'a cessé d'exister que par des circonstances particulières qui leur ont révélé le vice de leur union, et alors les enfans auxquels ils donnent naissance doivent toujours être réputés légitimes; la raison en est, que les époux ont pu espérer que la nullité de leur mariage ne serait pas connue, ou qu'ils pourraient la couvrir. D'ailleurs on ne peut pas leur faire un crime d'avoir continué, dans ce cas, leur cohabitation. L'article 201 confirme ce sentiment, en ce qu'il exige seulement pour qu'un mariage nul produise les effets civils, qu'il ait été contracté de bonne foi.

Ou, au contraire, les époux ont été convaincus de la nullité de leur mariage par des poursuites judiciaires et par

un jugement en dernier ressort qui a déclaré leur union illicite; et alors s'ils continuent de cohabiter ensemble, la loi ne doit plus voir entre eux qu'un concubinage prohibé par les mœurs; elle doit réputer illégitimes les enfans qui en naisssent.

Mineur émancipé. — Hypothèque.

C. N., art. 484, 2126.

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Le Mineur émancipé peut-il consentir une hypothèque ?

Nous nous décidons pour la négative, attendu que l'hypothèque a toujours été considérée comme renfermant un principe d'aliénation, et que l'article 484 refuse au mineur émancipé la capacité nécessaire pour aliéner ses immeubles. On peut cependant faire deux objections assez fortes ; on peut dire :

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1o. Que suivant le même article 484, § 2, le mineur émancipé est habile à contracter des obligations par voie d'achat ou autrement; mais que celui qui peut se soumettre à un contrat, peut aussi se soumettre à ses accessoires, et que parmi les accessoires des contrats, se trouve la stipulation d'hypothèque ;

2o. Que ce serait inutilement qu'on refuserait au mineur émancipé le droit de consentir une hypothèque, puisque ses obligations étant valables, ses créanciers pourraient toujours requérir des condamnations contre lui, et obtenir des hypothèques judiciaires.

Nous répondons :

A la première objection, que si le mineur peut consentir des obligations par voie d'achat ou autrement, elles sont réductibles en cas d'excès; qu'ainsi sa capacité est restreinte même à cet égard; qu'il n'est donc pas contraire à la loi de dire qu'elle ne s'étend pas jusqu'à consentir une hypothèque.

A la seconde, qu'il en est du mineur émancipé comme du tuteur, qui, par les obligations qu'il est habile à contracter au nom de son pupille, peut donner lieu à des hypothèques judiciaires contre celui-ci, et ne peut cependant pas en consentir de conventionnelles ; que la loi a privé le mineur émancipé de ce droit, parcequ'elle a voulu laisser aux juges le pouvoir de réduire ses obligations de manière à ce qu'il pût y faire face avec ses seuls revenus, sans être obligé de toucher à ses capitaux; parceque d'ailleurs elle n'a permis à l'émancipé que de contracter des obligations de peu d'importance, des obligations relatives seulement à des faits d'administration, et pour lesquelles il n'est pas d'usage de stipuler hypothèque.

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