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1845 d'une autre manière, sur une prolongation des termes et sur des facilités quant au mode de payement.

ART. XI. S. M. le roi de Prusse reconnaît expressément que le papier connu sous le nom de Cassenbillets appartient aux dettes du pays, qui doivent être partagées selon les principes établis par l'article IX. S. M. prussienne promet, en conséquence, de se charger de la part qui lui reviendra; et tant elle que S. M. le roi de Saxe, désirant de pourvoir autant que possible au bien-être de leurs sujets respectifs, s'engagent à prendre, d'un commun accord, relativement à ce papier, des mesures propres à maintenir son crédit dans les deux territoires. Pour cet effet, les deux gouvernements sont convenus d'établir une administration commune des Cassenbillets, qui sera continuée au moins jusqu'au 1er Septembre de cette année, et à laquelle on fournira, de commun accord, les fonds nécessaires pour maintenir le crédit de ces billets. Ils sont convenus également que les règlements qui subsistent à l'égard des Cassenbillets, relativement à leur acceptation dans les caisses publiques et dans d'autres payements, seront maintenus pendant cette époque, tant dans la partie du royaume de Saxe cédée à la Prusse, que dans celle qui reste à S. M. le roi de Saxe, et ne pourront être changés sans un commun accord.

ART. XII. S. M. le roi de Saxe formant des réclamations, soit sur les revenus échus du cercle de Cottbus, soit pour les avances faites à ce cercle, la commission établie par l'article XIV s'occupera spécialement de la discussion de cet objet, et y appliquera les principes convenus dans le présent traité pour des objets analogues.

ART. XIII. S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugsgeld).

ART. XIV. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe nomme-ront incessamment des commissaires pour régler d'une manière précise et détaillée les objets mentionnés dans les articles VI à XIII, XVI à XX. Cette commission se réunira à Dresde, et son travail

et

devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater 4845 de l'échange des ratifications du présent traité.

ART. XV. S. M. l'empereur d'Autriche ayant offert sa médiation pour tous les arrangements entre les cours de Prusse et de Saxe, devenus nécessaires à la suite des cessions territoriales stipulées dans l'article II, S. M. le roi de Saxe et S. M. le roi de Prusse acceptent cette médiation, tant en général que spécialement, pour les arrangements dont les commissions mentionnées dans les articles III et XVI seront chargées.

S. M. s'engage en conséquence à nommer sans délai un commissaire chargé de ses pleins pouvoirs, pour intervenir aux travaux desdites commissions.

ART. XVI. Les communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

ART. XVII. Les principes généraux qui ont été adoptés au Congrès de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme à la commission établie en vertu de l'article XIV, pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation, et sont particulièrement appliqués à celle sur l'Elbe, et, par rapport aux trains de bois et au bois de flottage, aussi aux eaux désignées sous le nom du Elsterwerdaer-Floss-Graben de la Schwarze-Elster et de la Weisse-Elster, ainsi que du Floss-Graben qui dérive de cette dernière rivière.

ART. XVIII. S. M. le roi de Prusse s'engage à remplir les contrats passés entre le gouvernement saxon et les fermiers de domaines ou revenus domaniaux dans les provinces et territoires cédés en vertu de l'article II, et dont les termes ne sont point encore expirés.

ART. XIX. S. M. le roi de Prusse promet de faire fournir annuellement au gouvernement saxon, et celui-ci s'engage à recevoir cent cinquante mille quintaux de sel (le quintal à cent dix livres, poids marchand de Berlin) contre un prix qui, sans augmenter le prix de vente actuel pour les sujets saxons, assure à S. M. le roi de Saxe la

4845 jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevait, immédiatement avant la dernière guerre, sur chaque quintal de sel vendu.

La commission qui sera établie en vertu de l'art. XIV, réglera, d'après ce principe, le prix du quintal, ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être changé, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tant de la quantité de sel que de son prix. La quantité des cent cinquante mille quintaux par an pourra être portée, sur la demande du gouvernement saxon (laquelle demande devra être articulée, si l'excédant est de cinquante mille quintaux ou de moins, six mois, s'il dépasse cette quantité, une année d'avance), jusqu'à deux cent cinquante, mille quintaux que le gouvernement prussien s'engage à fournir aux mêmes conditions que le minimum ci-dessus énoncé. Il est entendu que, le terme convenu expiré, le minimum de cent cinquante mille quintaux ne pourra, dans aucun cas, être diminué à la volonté d'une des deux parties, et que le principe adopté pour le prix, dans le présent article, fera encore la base de la nouvelle fixation.

Les sels que le gouvernement saxon recevra, d'après le présent article, seront fournis des salines de Dürrenberg et de Kosen, et, dans le cas qu'on n'en produisit point une assez grande quantité sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées des frontières de la Saxe. Les sels que le gouvernement prussien fournira, en vertu de cet article, à la Saxe, ne pourront être grevés d'aucun droit d'exportation, et il ne sera payé, sur leur transport des salines jusqu'à la frontière, d'autres droits quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou écluses, que les sujets prussiens auraient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport.

ART. XX. L'exemption des droits d'exportation énoncée à la fin de l'article précédent, pour les sels, est étendue, sous les mêmes modifications, de la part des deux gouvernements prussien et saxon, à l'exportation et l'importation respectives d'un territoire dans l'autre, des blés, des combustibles de toute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvernements ou par les gouvernements eux-mêmes.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets ci-dessus mentionnés.

ART. XXI. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non

plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le pré- 1815 sent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 Mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

ART. XXII. S. M. le roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce', à perpétuité, à tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pourrait dériver de la possession du duché de Varsovie1.

21 Avril
3 Mai

S. M. reconnaît les droits de souveraineté sur ces pays, tels qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne du de cette année, pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M. l'empereur de toutes les Russies avec le titre de roi de Pologne, pour les parties qui, sur la rive droite de la Vistule, retournent à S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le roi de Prusse sous le titre de grand-duché de Posen.

ART. XXIII. S. M. le roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documents quelconques appartenants au duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

ART. XXIV. S. M. le roi de Saxe est dégagé de toute responsabilité et charge quelconque, à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie, avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l'égard de la convention de Bayonne, qui est annulée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka.

Quant aux 2,550,193 florins, réclamés pour avoir été versés par les caisses saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme, par le traité signé le entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, il est stipulé qu'il serait établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prus

24 Avril
3 Mai

Voir, dans le Nouv. Recueil de MARTENS, t. II, p. 286, l'acte de renonciation du roi de Saxe au duché de Varsovie, signé à Laxenbourg, le 22 Mai 1815.

1815 siens, et que les trois cours ont investi cette commission des pouvoirs nécessaires pour connaître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le même mode; elle sera déférée à ladite commission, et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.

ART. XXV. Le présent traité sera ratifié, etc.

No 5. Déclaration du roi de Saxe, sur les droits de la maison de
Schoenbourg, du 18 Mai 1815, jointe au traité précédent.

S. M. le roi de Saxe, désirant se conformer à l'intention que les cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, ont exprimée dans l'article relatif à la maison de Schoenbourg, ici transcrit, et formant le trente-troisième de ceux qui ont été communiqués à sadite Majesté à Presbourg :

ARTICLE. «Les hautes parties contractantes, en réservant expressément à la maison des princes de Schoenbourg les droits qui résulteront de ses rapports futurs avec la ligue germanique, lui confirment et garantissent respectivement, par rapport à ses possessions dans le royaume de Saxe, toutes les prérogatives que la maison royale de Saxe a reconnues dans le recez du 4 Mai 1740, conclu entre elle et la maison de Schoenburg. »

Déclare,

1° S'engager envers les cinq puissances ci-dessus rappelées, à reconnaître les avantages et les droits qui seront assurés dans la ligue germanique aux princes et comtes de Schoenbourg, sauf les droits que la cour de Saxe exerce sur les biens de ladite maison.

2o S. M. le roi de Saxe s'engage également envers les cinq puissances, pour lui et ses successeurs, à observer et faire observer pour tous les temps à venir, et dans toute leur étendue, les termes du recez du 4 Mai 1740.

La présente déclaration sera de la même force et valeur, etc.

(Suit l'acte d'acceptation par les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, sous la date du 29 Mai 1815.)

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