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1815 duché de Luxembourg; de là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roer: elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements; poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlandische Ruthen), appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Alle

magne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les ProvincesUnies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des PaysBas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du

royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, dési- 1813 gnées dans l'article IV: et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques, et autres points, suivant l'avantage mutuel des deux hautes parties contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwærd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, de Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des PaysBas; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

ART. III. La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grandduché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des états de la confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération, comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la confédération1. Le grand-duc aura

Voir, Nouv. Recueil de MARTENS, t. II, p. 672, le protocole sur les arrangements territoriaux, signé à Paris, le 3 Novembre 1815; nous n'en ferons connaître ici qu'un seul article:

ART. X. Les places de Mayence, Luxembourg et Landau, sont déclarées places de la Confédération germanique, abstraction faite de la souveraineté territoriale de ces places.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de la Grande-Bretagne, employeront leurs meilleurs offices pour faire obtenir à S. M. le roi de Prusse, le droit de garnison dans la place de Luxembourg, conjointement avec S. M. le roi des Pays-Bas, ainsi que le droit de nommer le gouverneur de cette place. En temps de guerre, le grand-duc de Bade sera tenu à fournir le tiers de la garnison nécessaire pour la défense de la place (de Mayence).

Les puissances étant convenues de consacrer au système défensif de l'Allemagne la somme de 60 millions, à prendre sur la partie des contributions francaises destinée à renforcer la ligne de défense des états limitrophes, ladite somme sera distribuée ainsi qu'il suit.

1815 toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

ART. IV. Le grand - duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article II, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'engage à restituer la partie dudit duché qui est comprise dans la démarcation ci-dessus indiquée, à celle des parties dont les droits seront légitimement constatés.

ART. V. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilsten, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le 14 Juillet 1844. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article XII du recez principal de la députation extraordinaire du 25 Février 1803.

ART. VI. Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau, par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand-duché de Luxembourg1.

ART. VII. S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles II et IV, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges, et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 Mai 1844.

ART. VIII. S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 11 Juillet 1814, comme bases de la réunion

Voir Recueil de MARTENS, t. III, p. 645.

des provinces belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles 1815 renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

ART. IX. Il sera nommé incessamment par S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions nassoviennes de S. M. par rapport aux archives, dettes, excédants de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange, et tout ce qui, comme bibliothèques, collections de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangées contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse s'engage et S. M. le roi des PaysBas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs états.

ART. X. Le présent traité rera ratifié, etc,

Article séparé et secret joint au traité du 31 Mai 1815, entre l'Autriche et le roi des Pays-Bas.

Les dettes spécialement hypothéquées, dans leur origine, sur les provinces belgiques, ou contractées pour leur administration intérieure devant avec ce pays passer à la charge de S. M. le roi des Pays-Bas, S. M. reconnaît l'obligation de s'en charger, et s'engage à faire liquider dans le délai de trois mois lesdites dettes à la libération de S. M. l'empereur d'Autriche. S. M. I. et R. Apost. ayant une réclamation ouverte pour des charges résultantes de l'administration intérieure desdites provinces belgiques, entre autres des pensions, les droits de S. M. sont à cet égard réservés, et S. M. le roi des PaysBas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces différents objets avec l'Autriche.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour; il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps,

En foi de quoi, etc.

1845

Annexe de l'article VIII du traité du 31 Mai 1815.

Acte signé, le 24 Juillet 1814, à La Haye, par le secrétaire d'état pour les affaires étrangères, pour l'acceptation de la souveraineté de S. A. R. des provinces belgiques.

S. E. le comte de Clancárty, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. britannique auprès de S. A. R. le prince souverain des Pays-Bas-Unis, ayant remis au soussigné la copie du protocole d'une conférence qui a eu lieu au mois de Juin, etc.; le soussigné a mis la copie du protocole et la note officielle dudit ambassadeur, qui contenait le précis de ses instructions à ce sujet, sous les yeux de S. A. R.

S. A. R. le prince souverain reconnaît que les conditions de la réunion contenues dans le protocole sont conformes aux huit articles dont la teneur suit

ART. I. Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même état, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord, d'après les nouvelles circonstances.

ART. II. Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution, qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.

ART. III. Les provinces belgiques seront convenablement représentées à l'assemblée des états-généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront, en temps de paix, alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.

ART. IV. Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.

ART. V. Immédiatement après la réunion, les provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies, sur le même pied que les provinces et les villes hollandaises.

ART. VI. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion les par provinces hollandaises, d'un côté, et, de l'autre, par les provinces belgiques, seront à la charge du trésor général des Pays-Bas.

ART. VII. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la

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