1814 ART. II. LL. MM. l'empereur Napoléon et l'impératrice MarieLouise conserveront ces titres et qualités, pour en jouir leur vie durant. La mère, les frères, sœurs, neveux et nièces de l'empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de prince de sa famille. ART. III. L'ile d'Elbe, adoptée par S. M. l'empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée, qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété. Il sera donné en outre en toute propriété à l'empereur Napoléon un revenu annuel de deux millions de francs en rentes sur le grandlivre de France, dont un million réversible à l'impératrice. ART. IV. Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices pour faire respecter par les barbaresques le pavillon et le territoire de l'île d'Elbe, et pour que, dans ses rapports avec les barbaresques, elle soit assimilée à la France. ART. V. Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla seront donnés en toute propriété et souveraineté à S. M. l'impératrice MarieLouise. Ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe. Le prince son fils prendra, dès ce moment, le titre de prince de Parme, Plaisance et Guastalla. ART. VI. Il sera réservé dans les pays auxquels l'empereur Napoléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel, net, et déduction faite de toutes charges, de deux millions cinq cent mille francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante, savoir : A madame mère, trois cent mille francs; Au roi Joseph et à la reine, cinq cent mille francs; Au roi Louis, deux cent mille francs 1; A la reine Hortense et à ses enfants, quatre cent mille francs; Au roi Jérôme et à la reine, cinq cent mille francs; A la princesse Élisa, trois cent mille francs: A la princesse Pauline, trois cent mille francs; Les princes et princesses de la famille de l'empereur Napoléon conserveront, en outre, tous les biens meubles et immeubles, de Le prince Louis a renoncé «à tout ce qui pourrait le concerner dans l'art. VI de cette convention » pour lui et pour ses enfants, par une déclaration en date de Lausanne, le 18 Juin 1814, insérée dans la gazette d'Arau, et qu'on trouve aussi daus KLUBER, Acten des Wiener Congresses, cah. 22, p. 227. quelque nature que ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier, et 1814 ART. VII. Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine sera réduit à un million en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera à jouir, en toute propriété, de tous ses éon biens meubles et immeubles particuliers, et pourra en disposer conformément aux lois françaises. aute ete ART. VIII. Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de France. en nd rie TE | 2001_ ART. IX. Les propriétés que S. M. l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne. Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grandlivre, soit sur la banque de France, soit sur les actions de forêts, soit de toute autre manière, et dont S. M. fait l'abandon à la couronne, il sera réservé un capital qui n'excédera pas deux millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon, et qui sera remis au gouvernement français. ART. X. Tous les diamants de la couronne resteront à la France. ART. XI. L'empereur Napoléon fera retourner au trésor et aux autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui en auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la liste civile. ART. XII. Les dettes de la maison de S. M. l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor public à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet. ART. XIII. Les obligations du monte Napoleone de Milan envers tous ses créanciers, soit français, soit étrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard. ART. XIV. On donnera tous les saufs-conduits nécessaires pour le libre voyage de S. M. l'empereur Napoléon, de l'impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur appartiennent. Les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et quelques hommes d'escorte. 4844 ART. XV. La garde impériale française fournira un détachement de douze à quinze cents hommes de toute arme, pour servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu de l'embarquement. ART. XVI. Il sera fourni une corvette armée, et les bâtiments de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination S. M. l'empereur Napoléon, ainsi que sa maison: la corvette demeurera en toute propriété à S. M. ART. XVII. S. M. l'empereur Napoléon pourra emmener avec lui, et conserver pour sa garde, quatre cents hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats. ART. XVIII. Tous les Français qui auront suivi S. M. l'empereur Napoléon ou sa famille, seront tenus, s'ils ne veulent perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme. ART. XIX. Les troupes polonaises de toute arme qui sont au service de France, auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables. Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées et les pensions affectées à ces décorations. ART. XX. Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution ART. XXI. Le présent traité sera ratifié, etc. Le prince DE Metternich. NEY, maréchal. La Grande-Bretagne ne fut point partie contractante au traité: pour ce motif, nous donnerons l'acte d'accession que lord Castelreagh remit aux cabinets alliés : Comme LL. MM. II. et RR. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse, sont entrées dans un traité conclu à Paris, le 11 Avril de cette année, ayant pour objet d'accorder, pour tel temps qui est déterminé audit metraité, à la personne et à la famille de Napoléon Buonaparte la pos- 1814 session, en souveraineté, de l'île d'Elbe et des duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, ainsi que d'autres objets; lequel traité a été communiqué au prince régent du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, par les ministres de LL. MM. II. et RR. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse, qui, au nom de leurs souverains respectifs, se sont réunis pour inviter le prince régent à accéder à ce traité, au nom et pour S. M.; S. A. R. le prince régent ayant pleine connaissance du contenu dudit traité, y accède au nom et pour S. M., autant qu'il regarde les stipulations relatives à la possession en souveraineté de l'ile d'Elbe et des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla; mais S. A R. ne doit pas être considérée comme étant, par cet acte d'accession, devenue partie contractante, au nom de S. M., à quelques autres stipulations y contenues. Cor S.L a Fait, signé de ma main et scellé de mon sceau, à Paris, le 27° jour d'Avril, l'an de notre Seigneur 1814. Par ordre de S. A. R. le prince régent, agissant au nom et pour S. M. Signé CASTELreagh. 1814 FRANCE ET PUISSANCES ALLIÉES (savoir: l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie). Première paix de Paris. Sous ce titre nous placerons : 1° La convention conclue entre M. le comte d'Artois, lieutenant-général du royaume, frère du roi Louis XVIII, et les puissances alliées, le 23 Avril 1814. 2o Le traité de paix qui fut signé le 30 Mai, entre la France et les mêmes puissances. Nous nous abstiendrons, d'ailleurs, d'insérer ici, comme étant tout à fait superflues, la convention militaire conclue à Paris, le 28 Mai, pour les subsistances et le service des hôpitaux (Recueil de MARTENS, 2o édit., t. I, p. 710), ainsi que les conventions militaires qui furent conclues pour l'évacuation de l'Italie, à Turin, les 15 et 27 Avril 1824 (même tome, p. 713 à 720). I. Convention signée à Paris, le 23 Avril 1814, entre M. le comte d'Artois et chacune des puissances alliées. Extrait. Les puissances alliées réunies dans l'intention de mettre un terme aux malheurs de l'Europe, et de fonder son repos sur une juste répartition des forces entre les états qui la composent; voulant donner à la France, revenue à un gouvernement dont les principes offrent les garanties nécessaires pour le maintien de la paix, des preuves de leur désir de se placer avec elle dans les relations d'amitié; voulant aussi faire jouir la France, autant que possible, d'avance des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en aient été arrêtées, ont résolu de procéder conjointement avec S. A. R. MONSIEUR fils de France, frère du roi, lieutenant-général du royaume de France, à une suspension d'hostilités, etc. ART. I. Toutes les hostilités sur terre et sur mer sont et demeurent suspendues entre les puissances alliées et la France, etc. ART. II. Pour constater le rétablissement des rapports d'amitié entre les puissances alliées et la France, et pour la faire jouir, autant |