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DEUXIÈME PARTIE.

A PARTIR DE LA CHUTE DE NAPOLÉON ET DE LA PREMIÈRE

PAIX DE PARIS, EN 1814.

FRANCE ET PUISSANCES ALLIÉES.

La seconde partie du Recueil manuel et pratique de traités, etc., commencera avec les actes et traités auxquels ont donné lieu les événements politiques de l'année 1814, et la chute de Napoléon : le premier acte que nous insérerons en entier, est le traité qui fut signé à Paris, le 11 Avril 1814, entre l'Autriche, la Russie et la Prusse, d'une part, et l'empereur Napoléon, de l'autre. Nous renverrons dailleurs, tant à l'introduction de la seconde partie de cet ouvrage, qu'au Nouv. Recueil de GEO. FRÉD. DE MARTENS, t. I, tant pour les traités qui furent conclus entre les puissances alliées, en 1813 et en 1814, jusqu'à l'époque de la réunion du congrès de Châtillon, que pour les actes politiques qui ont été signés et publiés depuis l'ouverture du Congrès jusqu'au moment du démembrement de l'empire français. Les actes de 1813, et des deux premiers mois de l'année 1814, signés par les puissances alliées, sont réunis dans le premier volume du Nouv. Recueil de GEO. FRÉD. DE MARTENS, p. 556 à 683. Parmi ceux-ci, nous avons cru devoir en donner plusieurs, qui terminent la série de la première partie du Recueil manuel et pratique; les autres traités (à partir du 1° Mars 1844, jusqu'au traité du 14 Avril) se trouvent dans le même tome du Nouv. Recueil de GEO. FRÉD. DE MARTENS, p. 683 à 696; ce sont:

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Le traité d'alliance entre l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse, conclu à Chaumont, le 1er Mars 1814;

La déclaration des puissances alliées, lors de la rupture des négociations de Châtillon, datée de Vitry, le 25 Mars 1814, et portant confirmation des traités qu'elles ont conclus précédemment;

La capitulation de la ville de Paris, le 31 Mars 1814;

L'abdication de l'empereur Napoléon, donnée à Fontainebleau, le 14 Avril 4814, etc., etc.

1814

Traité signé à Paris, le 11 Avril 1814, entre l'Autriche, la Russie et la Prusse, d'une part, et Napoléon, d'autre part; avec accession partielle de la Grande-Bretagne, en date du 27 Avril.

ART. I. L'empereur Napoléon renonce, pour lui, ses successeurs et descendants, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination, tant sur l'empire français et le royaume d'Italie, que sur tout autre pays.

1814

ART. II. LL. MM. l'empereur Napoléon et l'impératrice MarieLouise conserveront ces titres et qualités, pour en jouir leur vie durant.

La mère, les frères, sœurs, neveux et nièces de l'empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de prince de sa famille.

ART. III. L'ile d'Elbe, adoptée par S. M. l'empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée, qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété.

Il sera donné en outre en toute propriété à l'empereur Napoléon un revenu annuel de deux millions de francs en rentes sur le grandlivre de France, dont un million réversible à l'impératrice.

ART. IV. Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices pour faire respecter par les barbaresques le pavillon et le territoire de l'île d'Elbe, et pour que, dans ses rapports avec les barbaresques, elle soit assimilée à la France.

ART. V. Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla seront donnés en toute propriété et souveraineté à S. M. l'impératrice MarieLouise. Ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe.

Le prince son fils prendra, dès ce moment, le titre de prince de Parme, Plaisance et Guastalla.

ART. VI. Il sera réservé dans les pays auxquels l'empereur Napoléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel, net, et déduction faite de toutes charges, de deux millions cinq cent mille francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante, savoir : A madame mère, trois cent mille francs;

Au roi Joseph et à la reine, cinq cent mille francs;

Au roi Louis, deux cent mille francs 1;

A la reine Hortense et à ses enfants, quatre cent mille francs;
Au roi Jérôme et à la reine, cinq cent mille francs;

A la princesse Élisa, trois cent mille francs:

A la princesse Pauline, trois cent mille francs;

Les princes et princesses de la famille de l'empereur Napoléon conserveront, en outre, tous les biens meubles et immeubles, de

Le prince Louis a renoncé « à tout ce qui pourrait le concerner dans l'art. VI de cette convention » pour lui et pour ses enfants, par une déclaration en date de Lausanne, le 18 Juin 1814, insérée dans la gazette d'Arau, et qu'on trouve aussi daus KLUBER, Acten des Wiener Congresses, cah. 22, p. 227.

quelque nature que ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier, et 1814 notamment les rentes dont ils jouissent (également comme particuliers) sur le grand-livre de France ou le monte Napoleone de Milan.

ART. VII. Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine sera réduit à un million en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera à jouir, en toute propriété, de tous ses biens meubles et immeubles particuliers, et pourra en disposer conformément aux lois françaises.

ART. VIII. Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de France.

ART. IX. Les propriétés que S. M. l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne.

Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grandlivre, soit sur la banque de France, soit sur les actions de forêts, soit de toute autre manière, et dont S. M. fait l'abandon à la couronne, il sera réservé un capital qui n'excédera pas deux millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon, et qui sera remis au gouvernement français.

ART. X. Tous les diamants de la couronne resteront à la France. ART. XI. L'empereur Napoléon fera retourner au trésor et aux autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui en auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la liste civile.

ART. XII. Les dettes de la maison de S. M. l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor public à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.

ART. XIII. Les obligations du monte Napoleone de Milan envers tous ses créanciers, soit français, soit étrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard.

ART. XIV. On donnera tous les saufs-conduits nécessaires pour le libre voyage de S. M. l'empereur Napoléon, de l'impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur appartiennent.

Les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et quelques hommes d'escorte.

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