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1845 la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite de Lobauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le SchwartzWasser; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf, passent à la

Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Koenigsbruck, près de Gross-Græbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdorf, Stolzenhayn, Grobeln, à Mühlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hofs du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Grobeln, sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mühlberg. Fichtenberg vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch, passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipzig, restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Hænichen, Gross- et Klein-Dolzig, Mark-Ranstædt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Skeuditz, Klein-Libenau, Alt-Ranstaedt, Schkæehlen et Zetschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare, audessus de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Luckau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reuss, savoir, Gefæll,

Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans 1845 le lot de la Prusse.

ART. XVI. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces, et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la Haute-Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et comte de Henneberg.

ART. XVII. L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à S. M. le roi de Prusse, ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l'article XV, en toute propriété et souveraineté.

ART. XVIII. S. M. I. et R. Apost., voulant donner à S. M. le roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce, pour elle et ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Hauteet Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe, à Vienne, le 48 Mai 1845.

Quant au droit de réversion de S. M. I. et R. Apost. sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S. M. I. et R. Apost. réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. et R. Apost. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de Bohême enclavés dans la partie de la HauteLusace cédée par le traité du 18 Mai 1845 à S. M. prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentrænke, Neukretschen, Nieder-Gerlachsheim, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.

ART. XIX. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent traité.

ART. XX. S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs,

1845 sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugsgeid).

ART. XXI. Les communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

ART. XXII. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 Mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.

ART. XXIII. S. M. le roi de Prusse étant rentré, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré, par le présent article, que S. M., ses héritiers et successeurs, posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivants, savoir :

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à l'ar- 1815 ticle II;

La ville de Dantzick et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus;

La Vieille-Marche;

La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale;

La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. madame la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803;

La partie prussienne du comté de Mansfeld;

La partie prussienne du comté de Hohenstein;
L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen avec son territoire;

La ville de Mühlhausen avec son territoire;

La partie prussienne du district de Treffurth avec Dorla;

La ville et le territoire d'Erfurth, à l'exception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grandduc de Saxe-Weimar par l'article XXIX;

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen;

La principauté de Paderborn avec la partie prussienne des bail.. liages de Schwallemberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, située dans le territoire de la Lippe;

Le comté de Marck avec la partie de Lippstadt qui y appartient ;
Le comté de Werden;

Le comté d'Essen;

La partie de duché de Clève sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel,' la partie de ce duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article XXV;

Le chapitre sécularisé d'Elten;

La principauté de Munster, c'est-à-dire la partie prussienne du
ci-devant évêché de Munster, à l'exception de ce qui a été cédé à
S. M. britannique, roi de Hanovre, en vertu de l'article XXVIII;
La prévôté sécularisée de Cappenberg;

Le comté de Tecklenbourg;

1815

Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article XXVII au royaume de Hanovre;

La principauté de Minden;
Le comté de Ravensberg;

Le chapitre sécularisé de Herford;

La principauté de Neufchâtel avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article LXXVI du présent traité général.

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels elle n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions.

ART. XXIV. S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir :

Les provinces de la Saxe désignées dans l'article XV, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l'article XXXIX, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar;

Les territoires cédés à la Prusse par S. M. britannique, roi de Hanovre, par l'article XXIX;

La partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l'article XL;

La ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article XLII;

Le grand-duché de Berg avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthall, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination Palatine;

Les districts du ci-devant archevêché de Cologne qui ont appartenu en dernier lieu au grand-duché de Berg;

Le duché de Westphalie, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R. le grand-duc de Hesse;

Le comté de Dortmund;

La principauté de Corwey;

Les districts médiatisés spécifiés à l'article XLIII.

Les anciennes possessions de la maison de Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenants à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie :

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