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que possible, d'avance des avantages de la paix, les puissances 1814 alliées feront évacuer par leurs armées le territoire français tel qu'il se trouvait le 1er Janvier 1792, à mesure que les places occupées encore hors de ces limites par les troupes françaises seront évacuées et remises aux alliés.

ART. III. Le lieutenant-général du royaume de France donnera en conséquence aux commandants de ces places l'ordre de les remettre dans les termes suivants, savoir: les places situées sur le Rhin non comprises dans les limites de la France du 1er Janvier 1792, et celles entre le Rhin et les mêmes limites, dans l'espace de dix jours, à dater de la signature du présent acte; les places de Piémont et dans les autres parties de l'Italie qui appartenaient à la France, dans celui de quinze jours; celles de l'Espagne, dans celui de vingt jours, et toutes les autres places sans exception qui se trouvent occupées par les troupes françaises, de manière à ce que la remise totale puisse être effectuée jusqu'au 1er Juin prochain. Les garnisons de ces places sortiront avec armes et bagages, et les propriétés particulières des militaires et employés de tout grade. Elles pourront emmener l'artillerie de campagne dans la proportion de trois pièces par chaque millier d'hommes, les malades et blessés y compris.

La dotation des forteresses et tout ce qui n'est pas la propriété particulière demeurera et sera remis en entier aux alliés, sans qu'il puisse en être distrait aucun objet. Dans la dotation sont compris non-seulement les dépôts d'artillerie et de munitions, mais encore toutes autres provisions de tout genre, ainsi que les archives, inventaires, plans, cartes, modèles, etc., etc.

D'abord après la signature de la présente convention, des commissaires des puissances alliées et français seront nommés et envoyés dans les forteresses pour constater l'état où elles se trouvent, et pour régler en commun l'exécution de cet article.

Les garnisons seront dirigées par étape sur les différentes lignes dont on conviendra pour leur rentrée en France.

Le blocus des places fortes en France sera levé sur-le-champ par les armées alliées, etc.

ART. IV. Les stipulations de l'article précédent seront appliquées également aux places maritimes, etc.

ART. V. Les flottes et les bâtiments de la France demeureront dans leur situation respective, sauf la sortie des bâtiments chargés de missions, mais l'effet immédiat du présent acte à l'égard des ports français sera la levée de tout blocus par terre ou par mer, la liberté de la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui qui est nécessaire pour l'approvisionnement de Paris et le rétablissement

1814 des relations de commerce, conformément aux règlements intérieurs de chaque pays; et cet effet immédiat, à l'égard de l'intérieur, sera le libre approvisionnement des villes et le libre transit des transports militaires ou commerciaux.

ART. VI. Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer, après la signature de la présente convention, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent acte, seront, de part et d'autre, restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles Canaries, etc.

ART. VII. De part et d'autre les prisonniers, etc., seront immédiatement renvoyés dans leurs pays respectifs, sans rançon et sans échange, etc.

ART. VIII. Il sera fait remise par les cobelligérants, immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration des départements ou villes actuellement occupés par leurs forces, aux magistrats nommés par S. A. R. le lieutenant - général du royaume de France, etc.

ART. IX. On s'entendra respectivement, aux termes de l'article II, sur les routes que les troupes des puissances alliées suivront dans leur marche, etc.

Article additionnel.

Le terme de dix jours, admis en vertu des stipulations de l'article III de la convention de ce jour pour l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve et les anciennes frontières de la France, est étendu aux places, forts et établissements militaires, de quelque nature qu'ils soient, dans les Provinces-Unies des Pays-Bas.

II.

Traité de paix, signé à Paris, entre la France et chacune des puissances alliées, le 30 Mai 1814; suivi d'articles additionnels distincts et spéciaux avec l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse, et d'articles secrets1.

ART. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs à perpétuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non-seulement entre elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les états de l'Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos.

ART. II. Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites, telles qu'elles existaient à l'époque du 1er Janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant.

ART. III. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1er Janvier de l'année 4792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée, entre Canes et Nice, avec les rectifications suivantes :

4o Dans le département de Jemmapes les cantons de Dour, Merbesle-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Paturage, ainsi que, plus loin, entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin.

2o Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcour, Florennes, Beauraing et Gédinne appartiendront à la France; la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités du département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre-et-Meuse.

3o Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.

1 L'Espagne, la Suède et le Portugal sont considérés comme puissances contractantes et signataires du traité de paix de Paris, et, pour ce motif, ont envoyé des plénipotentiaires au congrès de Vienne en 1815.

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1814

4o Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différents endroits hors de la frontière française), jusqu'au point où, pris de Querseille (qui appartient à la France), la ligne qui sépare ceux d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach; la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliescastel.

5o La forteresse de Landau, ayant formé, avant l'année 1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au delà de ses frontières une partie des départements du Mont-Tonnerre et du BasRhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissenbourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmassens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de Queich, qui en quittant ce rayon près de Queichheim (qui reste à la France), passe près des villages de Mertenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également français), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

Quant au Rhin, le Thalweg constituera la limite, de manière cependant que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent; l'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville.

6o Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière près de Locte, et suive la crète du Jura entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

7o Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la

France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception 4844 de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Loire entre près de Ghancy dans le territoire génevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Buffy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises), et le canton de la Boehe (à l'exception des endroits nommés la Boehe et Armanoy avec leurs districts), resteront à la France. La frontière suivra les limites de ces différents cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve pas.

8o Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'hôpital de Saint-Pierre d'Albigny, de la Bocette et de Montmélian), et la souspréfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverge située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crête des montagnes jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 4er Janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvait avant le 1er Janvier 1792.

Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1er Janvier 1792.

Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté.

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé par chacun des états limitrophes de la France des commissaires pour procéder, conjointe

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