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DES

SUCCESSIONS,

OU

COMMENTAIRE

DU TITRE Ier DU LIVRE III DU CODE CIVIL.

PAR M. POUJOL,

PRÉSIDENT DE CHAMBRE A LA COUR ROYALE DE COLMAR, CHEVALIER
DE L'ORDRE ROYAL DE LA LÉGION-D'HONNEUR.

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DU TITRE Ier DU LIVRE III

DU CODE CIVIL.

TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

SOMMAIRE DES OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

1. Discours de M. Treilhard.

L'organisation de la société serait imparfaite, s'il n'existait pas un moyen de transmettre les propriétés de la génération présente à la génération future.

Cette transmission s'opère, soit par la volonté de la loi qui nous donne un successeur, soit par la volonté de l'homme qui désigne lui-même la personne qui doit le remplacer. Pour tracer un ordre de succession, le législateur doit bien se pénétrer de toutes les affections naturelles ou légitimes, puisque la loi doit prononcer comme le défunt eût prononcé luimême au dernier instant de sa vie, s'il eût pu ou s'il eût voulu s'expliquer.

Les premiers héritiers dans la ligne directe sont les enfants; après eux viennent les ascendants.

1.

En collatérale, dans le silence de l'homme, la loi n'a dù adopter d'autre règle que la proximité de parenté.

2. Discours de M. Chabot.

Avant l'établissement des sociétés civiles, la propriété était plutôt un fait qu'elle n'était un droit.

La société est la seule et véritable source de la propriété, puisque c'est elle qui garantit à chaque individu ce qu'il possède à juste titre.

Dès lors la transmission des biens par succession n'est pas du droit naturel, mais du droit civil.

La loi qui régit les successions doit être en harmonie avec les lois de la nature, avec les affections légitimes des familles, et les intérêts de la société.

La succession est la manière dont les biens, les droits, les dettes et les charges des personnes qui meurent, passent à d'autres personnes qui entrent en leur place.

Les institutions contractuelles formaient le droit commun des pays coutumiers; on les recevait même avec faveur dans les pays de droit écrit.

La loi du 17 nivòse an II ne permettait de disposer que du, dixième de son bien en ligne directe, et du sixième en collatérale.

Le titre des successions ne régit que celles ab intestat, et non celles qui, déférées par la volonté de l'homme, sont réglées par le titre des donations et testaments.

3. Discours de M. Siméon.

Sans la société l'homme serait réduit à ses seules forces, ou fortuitement à celles de quelques individus qu'un intérêt passager lui réunirait.

La propriété ne serait qu'un rêve et une prétention chimérique, si la société ne la consolidait et ne la soutenait.

La sûreté et la propriété, bases de la société, doivent l'être aussi du Code civil,

Il faut que l'occupation, qui fut le premier mode d'acquérir, reçoive un caractère légal, et que le fait qui la constitue soit converti en droit.

La possession est une détention de fait et de droit qui dispense de la détention continuelle, et lui substitue la détention de volonté.

3

Il n'y a de moyen d'acquérir ce qui a déjà un maître que par son consentement, par son obligation, ou par prescription. 4. Discours de M. Portalis.

Le droit de propriété est une institution directe de la nature, et la manière dont il s'exerce est un accessoire, un développement, une conséquence du droit lui-même.

Le droit de propriété finit avec la vie du propriétaire.

Il y a de puissants motifs de convenance et d'équité de laisser ses biens à sa famille, qui cependant ne pourrait pas les réclamer à titre rigoureux de propriété.

L'intervention de la loi civile est indispensable pour régler le mode de succéder et pour en garantir l'exercice.

Le droit de déshérence attribué à l'État n'est pas un droit d'hérédité, mais seulement un droit d'administration et de gouvernement.

Le droit de succéder, en général, est d'institution sociale; mais tout ce qui regarde le mode de partage dans les successions n'est que de droit civil ou politique.

La loi politique se conduit plutôt par la raison d'État que par un principe d'équité.

La loi civile, au contraire, incline plutôt vers l'équité que vers les raisons d'État.

Les premières lois romaines concernant les successions étaient dirigées par le droit politique, qui seul peut expliquer notamment l'exclusion des filles dans les partages.

Les dernières lois romaines, au contraire, sont entièrement rédigées dans des vues de convenance et d'équité naturelle. C'est le droit politique qui avait inspiré nos anciennes coutumes françaises, toutes relatives à l'esprit monarchique qui veut partout des distinctions, des priviléges, des préférences. Une nation fait sagement en se dirigeant, non par la raison politique, mais par la raison civile qui propage l'esprit de fraternité et de justice, et maintient plus solidement l'harmonie générale de la société.

Il est prudent de soumettre à des règles la faculté de tester, de lui donner des bornes: mais il faut la conserver même en ligne directe et lui donner une certaine latitude.

N'y a-t-il pas des fortunes dont le partage a besoin d'être dirigé par la sage destination du père de famille ?

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