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Japan.

Nr. 11471. payer des charges ou taxes autres ou plus élevées que celles qui sont ou Belgien und seront imposées aux sujets du Pays ou aux sujets ou citoyens de la nation 22. Juni 1896. la plus favorisée. || Les sujets de chacune des Parties contractantes qui résident dans les territoires ou possessions de l'autre, ne seront astreints à aucun service militaire obligatoire, soit dans l'armée ou la marine, soit dans la garde nationale ou la milice; ils seront exempts de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel, et de tous emprunts forcés, de toutes exactions ou de contributions militaires.

Article II.

Il y aura, entre les territoires et possessions des deux Hautes Parties contractantes, liberté réciproque de commerce et de navigation. Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes pourront exercer en quelque lieu que ce soit des territoires et possessions de l'autre, le commerce en gros ou en détail de tous produits, objets fabriqués et marchandises de commerce licite, soit en personne, soit par leurs représentants, tant seuls qu'en société avec des étrangers ou des sujets du Pays; ils pourront y posséder ou louer et occuper les maisons, les manufactures, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires, et louer des terrains à l'effet d'y faire le commerce, le tout en se conformant aux lois, aux règlements de police et de douane du Pays, comme les nationaux eux-mêmes. Ils auront pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières des territoires et possessions de l'autre, qui sont ou pourront être ouverts au commerce étranger, et ils jouiront respectivement, en matière de commerce et de navigation, du même traitement que les sujets du Pays, ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, sans avoir à payer aucun impôt, taxe ou droit de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations ou établissements quelconques, autres ou plus élevés que ceux imposés aux sujets du Pays, ou aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, en se conformant, toujours, aux lois, ordonnances et règlements de chaque pays.

Article III.

Les habitations, manufactures, magasins et boutiques des sujets de chacune des Hautes Parties contractantes dans les territoires et possessions de l'autre, ainsi que les terrains qui en dépendent, servant soit à la demeure, soit au commerce, seront respecteés. Il ne sera pas permis de procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires dans ces habitations et terrains, ou bien d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois, ordonnances et règlements applicables aux sujets du Pays.

Article IV.

Il ne sera imposé à l'importation dans les territoires et possessions de Sa Majesté le Roi des Belges de tous articles produits ou fabriqués dans les

territoires et possessions de Sa Majesté l'Empereur du Japon, de quelque Nr. 11471. Belgien und endroit qu'ils viennent, et à l'importation dans les territoires et possessions Japan. de Sa Majesté l'Empereur du Japon, de tous articles produits ou fabriqués 22. Juni 1896. dans les territoires et possessions de Sa Majesté le Roi des Belges, de quelque endroit qu'ils viennent, aucuns droits autres ou plus élevés que ceux imposés sur les articles similaires produits ou fabriqués dans tout autre pays étranger. De même, aucune prohibition ne sera maintenue ou imposée sur l'importation dans les territoires et possessions de l'une des Hautes Parties contractantes d'un article quelconque produit ou fabriqué dans les territoires et possessions de l'autre, de quelque endroit qu'il vienne, à moins que cette prohibition ne soit également appliquée à l'importation des articles similaires produits ou fabriqués dans tout autre pays. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux prohibitions sanitaires ou autres provenant de la nécessité de protéger la sécurité des personnes, ainsi que la conservation du bétail et des plantes utiles à l'agriculture.

Article V.

Il ne sera imposé dans les territoires et possessions de chacune des Hautes Parties contractantes, à l'exportation d'un article quelconque à destination des territoires et possessions de l'autre, aucun droit ou charge autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront payables à l'exportation des articles similaires à destination d'un autre pays étranger quel qu'il soit; de même, aucune prohibition ne sera imposée à l'exportation d'aucun article des territoires et possessions de l'une des deux Parties contractantes à destination des territoires et possessions de l'autre, sans que cette prohibition soit également étendue à l'exportation des articles similaires à destination de tout autre pays.

Article VI.

Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts, dans les territoires et possessions de l'autre, de tout droit de transit, et jouiront d'une parfaite égalité de traitement avec les sujets du Pays relativement à tout ce qui concerne l'emmagasinage, les primes, les facilités et les drawbacks.

Article VII.

Tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports des territoires et possessions de Sa Majesté l'Empereur du Japon sur des navires japonais pourront, de même, être importés dans ces ports sur des navires belges; dans ce cas, ces articles n'auront à payer aucun droit ou charge, de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux imposés sur les mêmes articles importés par des navires japonais. Réciproquement, tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports des territoires et possessions de Sa Majesté le Roi des Belges sur des navires belges pourront, de même, être importés dans ces ports sur des

Japan.

Nr. 11471. navires japonais; dans ce cas, ces articles n'auront à payer aucun droit ou Belgien und charge de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux 22. Juni 1896. imposés sur les mêmes articles importés par des navires belges. Cette égalité réciproque de traitement sera accordée indistinctement, soit que ces articles viennent directement des pays d'origine, soit qu'ils viennent de tout autre lieu. De la même manière, il y aura parfaite égalité de traitement relativement à l'exportation; ainsi, les mêmes droits d'exportation seront payés, et les mêmes primes et drawbacks seront accordés, dans les territoires et possessions de chacune des Hautes Parties contractantes, sur l'exportation de tout article qui est ou pourra être légalement exporté, que cette exportation ait lieu sur des navires japonais ou sur des navires belges et quel que soit le lieu de destination, qu'il soit un des ports de chacune des Parties contractantes ou un des ports d'une Puissance tierce.

Article VIII.

Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits similaires ou analogues de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations ou des établissements de toutes sortes qui ne seraient également et sous les mêmes conditions imposés, en pareil cas, sur les navires nationaux en général ou les navires de la nation la plus favorisée, ne seront imposés dans les ports des territoires et possessions de chacun des deux Pays, sur les navires de l'autre. Cette égalité de traitement sera appliquée réciproquement aux navires respectifs de quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit le lieu de destination.

Article IX.

En tout ce qui concerne le placement, le chargement et le déchargement des navires dans les ports, bassins, docks, rades, havres ou rivières des territoires et possessions des deux Pays, aucun privilège ne sera accordé aux navires nationaux, qui ne serait également accordé aux navires de l'autre Pays, l'intention des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les navires respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Article X.

Le cabotage dans les territoires et possessions de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes est excepté des dispositions du présent Traité, et sera régi par les lois, ordonnances et règlements du Japon et de la Belgique respectivement. Il est toutefois entendu que les sujets japonais dans les territoires et possessions de Sa Majesté le Roi des Belges, et les sujets belges dans les territoires et possessions de Sa Majesté l'Empereur du Japon, jouiront, sous ce rapport, des droits qui sont ou pourront être accordés par ces lois, ordonnances et règlements aux sujets ou citoyens de tout autre pays. Tout navire japonais chargé à l'étranger d'une cargaison destinée

à deux ou plusieurs ports des territoires et possessions de Sa Majesté le Nr. 11471. Belgien und Roi des Belges, et tout navire belge chargé à l'étranger d'une cargaison Japan. destinée à deux ou plusieurs ports des territoires et possessions de Sa Majesté 22.Juni 1896. l'Empereur du Japon, pourra décharger une partie de sa cargaison dans un port, et continuer son voyage pour l'autre ou les autres ports de destination où le commerce étranger est autorisé, dans le but d'y décharger le reste de sa cargaison d'origine, en se conformant toujours aux lois et aux règlements de douane des deux Pays. || Le Gouvernement Japonais consent cependant à permettre aux navires belges de continuer, comme précédemment, pendant la durée du présent Traité, à transporter leurs cargaisons entre les ports de l'Empire actuellement ouverts, excepté céux d'Osaka, Niigata et Ebisu-Minato.

Article XI.

Tout vaisseau de guerre ou navire de commerce de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes qui serait forcé par un mauvais temps ou par suite de tout autre danger de s'abriter dans un port de l'autre, aura la liberté de s'y faire réparer, de s'y procurer toutes les provisions nécessaires, et de reprendre la mer, sans payer d'autres charges que celles qui seraient payées par les navires nationaux. Dans le cas, cependant, où le capitaine du navire de commerce se trouverait dans la nécessité de vendre une partie de sa cargaison pour payer les frais, il sera obligé de se conformer aux règlements et tarifs du lieu où il aurait relâché. || Si un vaisseau de guerre ou un navire de commerce de l'une des Parties contractantes a échoué ou naufragé sur les côtes de l'autre, les autorités locales en informeront le Consul Général, le Consul, le Vice Consul ou l'Agent Consulaire du lieu de l'accident, et s'il n'y existe pas de ces officiers consulaires, elles en informeront le Consul Général, le Consul, le Vice-Consul ou l'Agent Consulaire du district le plus voisin. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires. japonais naufragés ou échoués dans les eaux territoriales de Sa Majesté le Roi des Belges, auront lieu conformément aux lois, ordonnances et règlements de la Belgique et, réciproquement, toutes les mesures de sauvetage relatives aux navires belges naufragés ou échoués dans les eaux territoriales de Sa Majesté l'Empereur du Japon, auront lieu conformément aux lois, ordonnances et règlements du Japon. || Tous navires ou vaisseaux ainsi échoués ou naufragés, tous débris et accessoires, toutes fournitures leur appartenant, et tous effets et marchandises sauvés desdits navires ou vaisseaux, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer ou les produits desdits objets, s'ils sont vendus, ainsi que tous papiers trouvés à bord de ces navires ou vaisseaux échoués on naufragés, seront remis aux propriétaires ou à leurs représentants, quand ils les réclameront. Dans le cas où ces propriétaires ou représentants ne se trouveraient pas sur les lieux, lesdits produits ou objets seront remis aux Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires respectifs, sur leur réclamation, dans le délai fixé par les lois du Pays, et ces officiers con

Japan.

Nr. 11471. sulaires, propriétaires ou représentants payeront seulement les dépenses occaBelgien und sionnées pour la conservation desdits objets ainsi que les frais du sauvetage ou 22. Juni 1896. autres dépenses auxquels seraient soumis, en cas de naufrage, les navires nationaux. Les effets et marchandises sauvés dn naufrage seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'ils n'entrent à la douane pour la consommation intérieure, auquel cas ils payeront les droits ordinaires. || Dans le cas où un navire appartenant aux sujets d'une des Parties contractantes ferait naufrage ou échouerait sur les territoires de l'autre, les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires respectifs seront autorisés, en l'absence du propriétaire, capitaine ou autre représentant du propriétaire, à prêter leur appui officiel pour procurer toute l'assistance nécessaire aux sujets des Etats respectifs. Il en sera de même dans le cas où le propriétaire, capitaine ou autre représentant serait présent, et demanderait une telle assistance.

Article XII.

Tous les navires qui, conformément aux lois japonaises, sont considérés comme navires japonais, et tous les navires qui, conformément aux lois belges, sont considérés comme navires belges, seront respectivement considérés comme navires japonais et belges pour le but de ce Traité.

Article XIII.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes résidant dans les territoires et possessions de l'autre, recevront des autorités locales toute l'assistance qui peut leur être donnée en vertu de la loi pour l'arrestation des déserteurs des navires de leur pays respectif. || Il est entendu que cette stipulation ne s'appliquera pas aux sujets du pays où la désertion a eu lieu.

Article XIV.

Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'en tout ce qui concerne le commerce et la navigation, tout privilège, faveur ou immunité que l'une ou l'autre des Parties contractantes a déjà accordé ou accorderait à l'avenir, au Gouvernement, aux navires ou aux sujets ou citoyens de tout autre Etat, sera étendu immédiatement et sans condition au Gouvernement, aux navires ou aux sujets de l'autre Partie contractante, leur intention étant que le commerce et la navigation de chaque Pays soient placés, à tous égards, par l'autre, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Article XV.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra nommer des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, Pro-Consuls et Agents Consulaires dans tous les ports, villes et places de l'autre, sauf dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels officiers consulaires. || Cette exception ne sera

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