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Bündnisse, Verträge, Konventionen,

Protokolle etc.

Nr. 11467. VERTRAGSSTAATEN. Zusatzakte zur Berner Übereinkunft betr. die Bildung eines internationalen Verbandes zum Schutze von Werken der Litteratur und Kunst.

Paris, 4. Mai 1896.

Acte additionnel du 4 mai 1896 modifiant les articles 2, 3, 5, 7, 12, 20 de la Convention du 9 septembre 1886 et les numéros 1 et 4 du Protocole de

clôture y annexé.

Nr. 11467. Vortragsstaaten.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi d'Espagne, en 4. Mai 1896. Son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume; le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grand-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Son Altesse le Prince de Monténégro; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; Son Altesse le Bey de Tunis, également animés du désir de protéger d'une manière toujours plus efficace et plus uniforme les droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques, ont résolu de conclure un Acte additionnel à la Convention signée à Berne le 9 septembre 1886, concernant la création d'une Union internationale pour la protection desdites oeuvres, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: || S. Exc. M. Paul Reichardt, Conseiller intime actuel, Directeur au Département des Affaires étrangères; || S. Exc. M. le Professeur Dr. Otto Dambach, Conseiller intime actuel; || M. le Dr. Franz Hermann Dungs, Conseiller intime, Conseiller rapporteur au Département de la Justice; M. Félix von Müller, Conseiller de l'Ambassade d'Allemagne à Paris. Sa Majesté le Roi des Belges: || M. le Baron Auguste d'Anethan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près le Gouvernement de la République française; || M. Jules de Borchgrave, Secrétaire de la Chambre des repésentants; || M. le Chavalier Edouard

staaten.

Nr. 11467. Descamps, Membre de l'Académie royale de Belgique, Sénateur. || Sa Majesté Vertrags- Catholique le Roi d'Espagne, en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du 4. Mai 1996. Royaume: || M. le Marquis de Novallas, Premier Secrétaire de l'Ambassade d'Espagne à Paris. || Le Président de la République Française: || M. Charles de Saulee Freycinet, Membre de l'Académie française, Sénateur; || M. Henri Marcel, Ministre plénipotentiaire, Sous Directeur des Affaires commerciales au Ministère des Affaires étrangères; || M. Charles Lyon Caen, Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté de droit de Paris; || M. Eugène Pouillet, Bâtonnier de l'Ordre des avocats; || M. Louis Renault, Professeur à la Faculté de droit de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères. || Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes: || M. Henry Howard, Ministre plénipotentiaire à l'Ambassade de Sa majesté Britannique à Paris; || Sir Henry G. Bergne, Chef du Département commercial et sanitaire au Foreign Office. Sa Majesté le Roi d'Italie: || M. le Commandeur Luigi Roux, Docteur en droit, ancien Député; || M. le Chevalier Georges Polacco, Premier Secrétaire de l'Ambassade d'Italie à Paris. || Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: || B. Henri Vannerus, Chargé d'affaires du Luxembourg à Paris. || Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco: || M. Hector de Rolland, Conseiller d'Etat, Avocat général près le tribunal supérieur de Monaco; || M. Louis Mayer, Chef du Cabinet de S. A. S. le Prince de Monaco. | Son Altesse le Prince de Monténégro: || M. Henri Marcel, Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur des Affaires commerciales au Ministère des Affaires étrangères de France. || Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; || M. Charles-Édouard Lardy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiair de la Confédération Suisse près le Gouvernement de la Republique Française. || Son Altesse le Bey de Tunis: || M. Louis Renault, Professeur à la Faculté de droit de Paris. || Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

La Convention internationale du 9 septembre 1886 est modifiée ainsi qu'il suit:

I. Article 2. Le premier alinéa de l'article 2 aura la teneur suivante: ||,,Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs oeuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un de ces pays, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux." || Il est, en outre, ajouté un cinquième alinéa ainsi conçu: || „Les oeuvres posthumes sont comprises parmi les oeuvres protégées."

II. Article 3. L'article 3 aura la teneur suivante; ||,,Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, mais qui auront publié ou fait publier, pour la première fois, leurs oeuvres littéraires ou artistiques dans l'un

de ces pays, jouiront, pour ces oeuvres, de la protection accordée par la Nr. 11467. Convention de Berne et par le présent Acte additionnel."

Vertragsstaaten.

III. Article 5. Le premier alinéa de l'article 5 aura la teneur sui- 4. Mai 1896. vante: |,,Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs oeuvres pendant toute la durée du droit sur l'oeuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d'exister lorsque l'auteur n'en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l'oeuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l'Union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée."

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IV. Article 7. L'article 7 aura la teneur suivante: || „Les romansfeuilletons, y compris les nouvelles, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des pays de l'Union, ne pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs ayants cause. || Il en sera de même pour les autres articles de journaux ou de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. Pour les recueils, il suffit que l'interdiction soit faite d'une manière générale en tête de chaque numéro. || A défaut d'interdiction, la reproduction sera permise à la condition d'indiquer la source. || En aucun cas, l'interdiction ne pourra s'appliquer aux articles de discussion politique, aux nouvelles du jour et aux faits divers."

V.

Article 12.

L'article 12 aura la teneur suivante: ||,,Toute oeuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à la protection légale. || La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays."

VI. Article 20. Le deuxième alinéa de l'article 20 aura la teneur suivante: „Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union."

Article 2.

Le Protocole de clôture annexé à la Convention du 9 septembre 1886 est modifié ainsi qu'il suit:

I. Numéro 1.

Ce numéro aura la teneur suivante: ||,,1. Au sujet de

l'article 4, il est convenu ce qui suit: || A. Dans les pays de l'Union où
la protection est accordée non seulement aux plans d'architecture, mais encore
aux oeuvres d'architecture elles-mêmes, ces oeuvres sont admises au bénéfice
des dispositions de la Convention de Berne et du présent Acte additionel. ||
B.
Les oeuvres photographiques et les oeuvres obtenues par un procédé
analogue sont admises au bénéfice des dispositions de ces actes, en tant que
la législation intérieure permet de le faire, et dans la mesure de la protection

staaten.

Nr. 11467. qu'elle accorde aux oeuvres nationales similaires. || Il est entendu que la photoVertrags- graphie autorisée d'une oeuvre d'art protégée jouit, dans tous les pays de 4. Mai 1896. l'Union, de la protection légale au sens de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel, aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette oeuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants droit."

-

.

II. Numéro 4. Ce numéro aura la teneur suivante: ||,,4. L'accord commun prévu à l'article 14 de la Convention est déterminé ainsi qu'il suit: L'application de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel aux oeuvres non tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine au moment de la mise en vigueur de ces actes aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet. A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les pays respectifs règleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l'application du principe contenu dans l'article 14. || Les stipulations de l'article 14 de la Convention de Berne et du présent numéro du Protocole de clôture s'appliquent également au droit exclusif de traduction, tel qu'il est assuré par le présent Acte additionnel. || Les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus sont applicables en cas de nouvelles accessions à l'Union."

Article 3.

Les Pays de l'Union qui n'ont point participé au présent Acte additionnel seront admis à y accéder en tout temps sur leur demande. Il en sera de même pour les Pays qui accéderont ultérieurement à la Convention du 9 septembre 1886. Il suffira, à cet effet, d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral Suisse, qui notifiera à son tour cette accession aux autres Gouvernements.

Article 4.

Le présent Acte additionnel aura même valeur et durée que la Convention du 9 septembre 1886. || Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans la forme adoptée pour cette Convention, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d'une année. || Il entrera en vigueur, trois mois après cet échange, entre les Pays qui l'auront ratifié. En Foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en un seul exemplaire à Paris, le 4 mai 1896.

Déclaration

(Unterschriften.)

interprétant certaines dispositions de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et de l'Acte additionnel signé à Paris le 4 mai 1896.

Les Plénipotentiaires soussignés de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, de Monaco, du Monténégro, de la Norvège, de la Suisse et de la Tunisie, dûment autorisés à cet effet

Vertrags

par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit, en ce qui Nr. 11467. concerne l'interprétation de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et staaten. de l'Acte additionnel de ce jour: || 1° Aux termes de l'article 2, alinéa 2 de 4. Mai 1896. la Convention, la protection assurée par les actes précités dépend uniquement de l'accomplissement, dans le pays d'origine de l'oeuvre, des conditions et formalités qui peuvent être prescrites par la législation de ce pays. Il en sera de même pour la protection des oeuvres photographiques mentionnées dans le n° 1, lettre B, du Protocole de clôture modifié. || 2° Par oeuvres publiées, il faut entendre les oeuvres éditées dans un des pays de l'Union. En conséquence, la représentation d'une oeuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une oeuvre musicale, l'exposition d'une oeuvre d'art, ne constituent pas une publication dans le sens des actes précités. || 3° La transformation d'un roman en pièce de théâtre, ou d'une pièce de théâtre en roman, rentre dans les stipulations de l'article 10. || Les pays de l'Union qui n'ont point participé à la présente Déclaration seront admis à y accéder en tout temps, sur leur demande. Il en sera de même pour les Pays qui accéderont, soit à la Convention du 9 septembre 1886, soit à cette Convention et à l'Acte additionnel du 4 mai 1896. Il suffira, à cet effet, d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral Suisse, qui notifiera à son tour cette accession aux autres Gouvernements. || La présente Déclaration aura même valeur et durée que les actes auxquels elle se rapporte. || Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans la forme adoptée pour ces actes, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d'une année. || En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai 1896.

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Deutsches

Seit dem Bestehen der Berner Uebereinkunft, betreffend die Bildung eines Nr. 11468. internationalen Verbandes zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst, Reich. vom 9. September 1886 (Reichs-Gesetzbl. 1887 S. 493 ff.) hat sich bezüglich 28. Jan.1897. verschiedener wichtiger von ihr betroffener Materien das Bedürfnis herausgestellt, eine Abänderung oder Erweiterung der einschlägigen Bestimmungen anzubahnen. Der Weg, den in dieser Richtung hervorgetretenen Bestrebungen gerecht zu werden, war durch die gedachte Konvention selbst vorgezeichnet, indem Artikel 17 derselben bestimmt, dass sie ,,Revisionen unterzogen werden. kann behufs Einführung von Verbesserungen, welche geeignet sind, das System des Verbandes zu vervollkommnen" und des Weiteren vorsieht, dass ,,derartige sowie solche Fragen, welche in anderen Beziehungen die Entwickelung des

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