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No. 867. Convention conclue entre les Pays-Bas et la Belgique pour

1897.

modifier et compléter la Convention téléphonique signée à La 17 Juin. Haye le 11 Avril 1895.

(Journal Officiel 1897, no. 170.)

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en Son Nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, et Sa Majesté le Roi des Belges,

considérant l'utilité de modifier et de compléter la Convention téléphonique signée à la Haye le 11 avril 1895, ont résolu de conclure une Convention à cette fin et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires,

savoir:

Sa Majesté la Reine Régente du Royaume des Pays-Bas : le Jonkheer JOAN RÖELL, Ministre des Affaires Etrangères, et le sieur PHILIPE WILLEM VAN DER SLEYDEN, Ministre du Waterstaat, du Commerce et de l'Industrie;

et Sa Majesté le Roi des Belges: le Comte DE GRELLE-ROGIER, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier.

Les articles 5, 7, 8 et 12 de la Convention du 11 avril 1895 sont remplacés par les suivants:

Article 5 (nouveau). L'unité admise, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications est la conversation de cinq minutes, sauf dans les relations de la zone limitrophe, jusqu'à une distance de quarante kilomètres à vol d'oiseau, où l'unité est de trois mi

nutes.

Par un accord entre les deux Administrations, la durée de cinq minutes pourra être réduit, à toute époque à tous minutes soit uniformément dans tout le service, soit dans certaines relations, soit à l'égard de certaines catégories de correspondances ou pendant certaines périodes du jour ou de la nuit.

Article 7 (nouveau). Les taxes de correspondance s'appliquent à tous les postes d'abonnés et bureaux publics faisant partie du réseau ou du groupe téléphonique directement relié par la ligne internationale.

Ces taxes sont établies comme il suit, par unité de conversation:
1o. dans les relations de la zone limitrophe jusqu'à une distance de
40 kilomètres à vol d'oiseau: fl. 0.60 dans les Pays-Bas et frs. 1.25
en Belgique :

2o. pour toute distance supérieure à 40 kilomètres: fl. 1.45 dans les
Pays-Bas et frs. 3 en Belgique ;

La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication.
Article 8 (nouveau). Des abonnements à heures fixes, comportant au

minimum une durée quotidienne double de l'unité de conversation, peuvent être concédés dans le service de la correspondance téléphonique entre les Pays-Bas et la Belgique.

La durée de l'abonnement est d'un mois au moins.

Les taxes sont établies comme il suit, par période mensuelle:

1o. dans les relations de la zone limitrophe, jusqu'à une distance de 40 kilomètres à vol d'oiseau: fl. 18 dans les Pays-Bas et frs. 37 en Belgique, pour un usage quotidien de six minutes; fl. 30 dans les Pays-Bas et frs. 62 en Belgique pour un usage quotidien de dix minutes;

2. pour toute distance supérieure à 40 kilomètres: fl. 43.50 dans les Pays-Bas et frs. 90 en Belgique, pour tout usage quotidien de dix

minutes.

Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation; l'abonnement se renouvelle de mois en mois par tacite reconduction; il peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné quinze jours à l'avance.

Article 12 (nouveau). Chaque Administration tient compte des taxes et en opère le recouvrement suivant le mode qu'elle juge convenable. La moitié du produit des correspondances téléphoniques néerlandobelges est attribuée à chacune des deux Administrations.

Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque Administration, l'objet d'un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.

Article 2.

La Convention du 11 avril 1895 est complétée par l'article dont le texte suit et qui portera le n°o. 11bis.

Article 11bis (nouveau). Les Administrations pourront, de commun accord, modifier le tarif des correspondances et fixer les taxes à percevoir pour les relations nouvelles à ouvrir éventuellement, sauf approbation de leurs Gouvernements.

Article 3.

Restent en vigueur les dispositions de la Convention du 11 avril 1895 qui ne sont pas modifiées par la présente.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention qu'ils ont revêtue de leurs sceaux.

Fait, en double, à la Haye, le 17 juin 1897.

(signé) J. RÖELL.

(signe) VAN DER SLEYDEN.

(signe) DE GRELLE ROGIER.

(Cette Convention a été promulguée au Royaume des Pays-Bas par Arrêté Royal du 30 Juin 1897, Journal Officiel no 170.)

1897.

No. 868. Notes échangées à Constantinople le 24 Juin 1897 pour régler les relations commerciales entre les Pays-Bas et la 24 Juin. Bulgarie.

(Journal Officiel 1897, no. 176.) Constantinople, le 12/24 juin 1897.

Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas à Constantinople, à ce autorisé par son Gouvernement, a l'honneur de déclarer à Monsieur l'Agent Diplomatique de la Principauté de Bulgarie en cette ville que la législation, qui régit actuellement les tarifs douaniers, tant aux Pays-Bas que dans leurs colonies, ne fait aucune différence entre les importations de l'Etranger quelle que soit leur origine. Les mêmes tarifs sont donc applicables aux marchandises bulgares qu'à celles des autres nations.

Le soussigné saisit etc.

(signé) O. D. VAN DER STAAL VAN PIERSHIL.

Monsieur Marcoff, Agent Diplomatique de la
Principauté de Bulgarie, à Constantinople.

Agence Diplomatique de la Principauté de Bulgarie, no. 1300.

Constantinople, le 12/24 Juin 1897.

Le soussigné, Agent Diplomatique de Bulgarie à Constantinople, a l'honneur d'accuser réception de la note en date d'aujourd'hui par laquelle Monsieur l'Envoyé Etraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas en cette ville a bien voulu l'informer que la législation qui régit actuellement les tarifs douaniers tant aux Pays-Bas que dans leurs colonies, ne fait aucune différence entre les importations de l'étranger quelle que soit leur origine et que par suite les mêmes tarifs sont appliqués aux marchandises de provenance bulgare.

Prenant acte de cette communication et dûment autorisé par le Gouvernement de Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie, le soussigné s'empresse de déclarer qu'à partir de ce jour les produits et les marchandises originaires des Pays-Bas et de leurs colonies jouiront en Bulgarie du traitement de la nation la plus favorisée durant la période de temps fixée par les conventions de commerce conclues entre la Bulgarie

et les autres Etats.

Le soussigné profite de cette occasion pour renouveler à Monsieur l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine l'assurance de sa haute considération.

(signe) Dr. MARCOFF.

(Ces notes ont été promulguées au Royaume des Pays-Bas par Royal du 13 Juillet 1897, Journal Officiel no. 176).

Arrêté

1897. 21 Sept.

No. 869. Convention conclue entre les Pays-Bas et l'Allemagne pour l'extradition des malfaiteurs des Pays-Bas et de ses colonies et possessions étrangères et du territoire sous le protectorat ou dépendant de l'Allemagne.

(Journal Officiel 1897, no. 211.)

Nachdem Ihre Majestät die Königin-Regentin der Niederlande, im Namen Ihrer Majestät der Königin der Niederlande, und Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, im Namen des Deutschen Reichs, übereingekommen sind, die gegenseitige Auslieferung der Verbrecher zwischen den Niederlanden, sowie den Niederländischen Kolonien und auswärtigen Besitzungen und den Deutschen Schutzgebieten, sowie den sonst von Deutschland abhängigen Gebieten durch einen Vertrag zu regeln, haben Allerhöchstdieselben zu diesem Zwecke mit Vollmacht versehen, und zwar :

Ihre Majestät die Königin-Regentin der Niederlande.

den ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Ihrer Majestät der Königin der Niederlande bei Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, König von Preussen, Herrn Jonkheer Dr. DIRK ARNOLD WILHELM VAN TETS VAN GOUDRIAAN,

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen:

Allerhöchstihren Wirklichen Geheimen Legationsrath Herrn MICHELET VON FRANTZIUS,

welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten über folgende Artikel übereingekommen sind:

Artikel 1.

Die Bestimmungen des zwischen den Niederlanden und dem Deutschen Reiche am 31. Dezember 1896 unterzeichneten Auslieferungsvertrags sollen auf die im nachfolgenden Artikel näher bezeichneten von Deutschland abhängigen Gebiete derart Anwendung finden, dass auch die in einem dieser Gebiete innerhalb des Bereichs der daselbst bestehenden Behörden sich aufhaltenden Personen, die wegen einer ausserhalb der bezeichneten Gebiete, sowie das Gebiete des Deutschen Reichs begangenen Handlung von den Behörden der Niederlande oder der Niederländischen Kolonien und auswärtigen Besitzungen verfolgt werden, und die in den Niederländischen Kolonien und auswärtigen Besitzungen innerhalb des Bereichs der daselbst bestehenden Behörden oder im Königreich der Niederlande sich aufhaltenden Personen, die wegen einer ausserhalb des Gebiets der Niederlande, sowie der Niederländischen Kolonien und Besitzungen begangenen Handlung von den Behörden der von Deutschland abhängigen Gebiete verfolgt werden, in Gemäszheit der Bestimmungen jenes Vertrags, soweit nicht der gegen

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