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Au fond:

Attendu que le contrat de vente fait loi pour le vendeur;

Que les articles 1674 et suivants du code civil, qui établissent une exception à cette règle, sont d'application restrictive;

Que le juge est donc obligé de maintenir la force obligatoire du contrat et de protéger la possession de l'acquéreur, contre toute action en rescision qui ne réunirait pas les conditions légales;

Attendu que l'action en rescision d'une vente pour lésion de plus des sept douzièmes a été introduite pour protéger les vendeurs, en nécessité d'argent, contre l'espèce de dol de ceux qui voudraient exploiter leur détresse;

Attendu que les appelants ont renoncé, devant la cour, à se prétendre victimes de la pression exercée sur eux par aucune des parties en cause;

Qu'il est établi, au contraire, que les vendeurs avaient, pendant plusieurs années, vainement cherché à se procurer des fonds;

Qu'ayant obtenu, enfin, de la Caisse hypothécaire anversoise l'emprunt d'une somme n'équivalant pas au tiers de ce qu'ils prétendent aujourd'hui être la valeur de leur domaine, ils ne purent bientôt parvenir à payer les annuités convenues;

Que, menacés d'expropriation forcée, ils ont demandé que la réalisation se fit en forme de vente volontaire « pour cause de partage; >>

Que la Caisse hypothécaire à qui ils avaient vendu leur domaine pour un million, leur accorda, par contre-lettre, un délai pour en obtenir 1,250,000 francs;

Qu'ayant reçu, de l'administration du domaine privé du roi, une offre de 1,430,000 fr., qu'ils ont acceptée, ils ont librement consenti à passer acte de vente, sans enchères publiques;

Qu'ils ont, dans les premiers temps après la vente, manifesté leur satisfaction, au point même de remercier de leur concours des tiers restés étrangers à l'opération;

Que l'attitude des comtes de Cunchy a changé lorsque, à raison d'exigences de leur part, l'administration du domaine privé du roi leur a retiré certains avantages que, depuis la vente, elle s'était disposée à leur accorder bénévolement;

Attendu que, dans l'hypothèse où l'action en rescision serait admissible, en l'absence de dol, encore faudrait-il que matériellement il y eût lésion;

Que l'article 1675 du code civil oblige le juge à estimer l'immeuble selon son état et sa valeur au moment de la vente;

Que cette valeur est la valeur vénale in globo;

Que cet état est celui d'un vaste domaine dans une contrée écartée et peu habitée, domaine formé en vue des plaisirs de la campagne, et notamment de la chasse et de la pêche sur un ensemble continu;

Que pareille propriété n'est pas actuellement susceptible de morcellement, et qu'en effet, les vendeurs n'ont jamais songé à la réaliser par parcelles;

Qu'à raison de la rareté des amateurs à qui conviennent des domaines de ce genre, il n'y a guère à tenir compte de l'augmentation de valeur que pourrait amener la concurrence;

Attendu qu'il s'agit, pour l'estimation de la valeur globale, d'écarter tous documents non contradictoires: tels les contrats d'assurance, les expertises officieuses;

Qu'il n'y a pas lieu, non plus, de s'arrêter à certaine expertise, d'ailleurs informe, présentée comme émanant d'un amateur sérieux, tandis que cet amateur n'a fait aucune offre et n'a pas même des souvenirs exacts de l'évaluation provoquée par lui;

Attendu que le produit de plusieurs ventes de grands domaines, effectuées en des temps récents et en des situations analogues, est resté de beaucoup inférieur aux évaluations cadastrales, additionnées ensemble, des parcelles;

Que c'est, au contraire, l'évaluation parcellaire qui doit prévaloir, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, où l'on enlève au propriétaire une partie de son bien, et parfois, comme cela a eu lieu pour les comtes de Cunchy, dans la zone la mieux située et la plus fertile de leur domaine, la seule même où une réalisation par parcelles fût possible;

Que, d'ailleurs, pour augmenter la valeur des parcelles dépendant de la ferme de Naron, un document manquant de sincérité a été produit au nom des comtes de Cunchy;

Qu'on ne peut donc argumenter des indemnités allouées pour les parcelles expropriées en 1891, à l'effet d'établir l'insuffisance des évaluations cadastrales pour l'ensemble restant du domaine;

Attendu qu'on ne peut avoir égard au montant des revenus, tel que le présentent les comtes de Cunchy, en ce que, notamment, ce montant a été forcé, au détriment du capital, par des coupes non aménagées dans les bois;

Attendu, dans ces circonstances, qu'on ne pourrait, sans exagération manifeste, admettre la présomption que le prix d'achat de 1,430,000 francs est inférieur de plus de moitié à la valeur réelle du domaine;

Attendu que la cour doit donc refuser de reconnaître aux faits allégués par les appe

lants, les conditions de gravité et de vraisemblance exigées par l'article 1677 du code civil;

Quant aux dernières conclusions des appelants:

Attendu qu'il leur incombait de se présenter en justice, suffisamment armés pour soutenir l'action exceptionnelle en rescision pour cause de lésion, et qu'une expertise préalable éluderait la disposition de l'article 1677 du code civil;

Attendu qu'il appartenait également aux appelants d'exiger, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, l'accomplissement des conditions de l'affiche de vente apposée en leur nom, et qu'ils ne sont pas fondés à tirer argument de ce qu'il y aurait eu, au moment de l'acte de vente passé dans le cabinet de notaire, des amateurs dans la salle voisine; Attendu que la contenance et la nature du domaine de Villers-sur-Lesse sont suffisamment connues dès à présent, et que les rectifications proposées n'auraient pas pour effet de modifier les appréciations du présent arrêt;

Attendu que l'inexactitude des renseignements relatifs au revenu du Bois de Villers, pour les années 1882 à 1891, est dûment établie dès à présent;

Quant à la condamnation à 500 francs prononcée en première instance à titre de dommages-intérêts:

Attendu que la diversion consistant à attribuer des manoeuvres dolosives ou des actes de pression, non plus à la Caisse hypothécaire anversoise, mais personnellement à son directeur délégué, agissant au nom de la dite banque, laisse subsister le principe sur lequel cette condamnation est fondée;

Par ces motifs et autres non contraires du jugement à quo, entendu à l'audience publique du 17 juillet dernier M. le procureur général Detroz en ses conclusions conformes, suivant d'ailleurs en cela les conclusions des parties (1), dit que le nom du procureur du roi près le tribunal de Dinant sera rayé des qualités de la cause, et, sans avoir égard à toutes conclusions contraires, confirme le jugement à quo; dit n'y avoir lieu de donner acte aux appelants de ce qu'ils

(1) Devant la cour, les appelants avaient intimé non seulement l'administrateur du domaine privé du roi, mais encore le procureur du roi à Dinant qui avait été aussi cité devant le juge de paix pour se concilier sur l'action). Dans les conclusions prises devant la cour, il avait été d'abord conclu, pour le procureur du roi à Dinant, pour autant que de besoin, à la confirmation du jugement. Mais, ultérieurement, les intimés demandèrent qu'il fût PASIC., 1896.- 2o PARTIE.

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1° Lorsqu'un transport se fait sous l'empire d'une des clauses de non-responsabilité de l'article 31 de la convention de Berne, rendue obligatoire par la loi du 25 mars 1891, cette clause a pour effet de décharger le chemin de fer, dans le cas qu'elle détermine, de la présomption de faute et de la preuve qui lui incombe d'après le droit commun, pour imposer cette présomption et la preuve qu'elle entraîne à l'expéditeur (2).

Si l'article 31, 6o, de la convention de Berne exonére le chemin de fer de toute responsabilité quant aux avaries résultant du danger que l'escorte avait pour but d'écarter, il l'exonère, à plus forte raison, des dangers que l'escorte a pu occasionner par des actes imprudents ou contraires aux règlements. Spécialement, si un incendie éclate, en cours de route, à l'intérieur d'un wagon renfermant des chevaux escortés, le chemin de fer est fondé à se retrancher derrière la disposition de l'article 31, 6o, s'il est établi que les conducteurs ont posé des actes imprudents

donné acte aux parties « de ce qu'elles sont d'accord pour rayer des qualités de la cause le nom de M. le procureur du roi de Dinant », et les appelants demandèrent qu'il leur fût donné acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la radiation du nom de ce magistrat dans l'insertion des qualités.

(2) Voy. Bruxelles, 13 avril 1894 (PASIC., 1894, II, 294).

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qui ont pu faire naître le danger d'incendie. Lorsqu'un tarif défend l'emploi de litières de paille et prescrit l'emploi de lanternes allumées, la responsabilité telle qu'elle résulte du contrat de transport ne s'applique pas aux objets pour lesquels l'expéditeur n'a pas rempli les mesures de sécurité prescrites par les règlements. (Art. 43 de la convention de Berne.) Le droit commun est applicable dans ce cas et il incombe à l'expéditeur en défaut de prouver la faute du chemin de fer ou de ses agents.

Lorsqu'une expédition est effectuée avec plusieurs lettres de voiture, il y a autant de contrats de transport qu'il y a de lettres de voiture successives. Celles-ci reçoivent chacune leur exécution par la réception de la marchandise et par le payement du prix, et c'est la lettre de voiture recevant son exécution qui détermine aux prescriptions de quel tarif les parties sont soumises. Lorsqu'une marchandise, ayant fait l'objet d'un contrat de transport antérieur, est remise à un chemin de fer, avec une nouvelle lettre de voiture, dans le même wagon qui renfermait précédemment la marchandise, les agents de ce chemin de fer ne sont pas tenus de vérifier l'intérieur du wagon pour constater si le chargement est effectué conformément aux conditions du tarif qui régit la nouvelle expédition, lorsque le chargement de la marchandise incombe à l'expéditeur. 2o L'article 37, § 3, de la loi du 25 mars 1876 qui porte que les demandes reconventionnelles doivent être retenues par le tribunal saisi de la demande principale, quoique la valeur du litige soit inférieure au taux de sa compétence, n'a trait qu'à la compétence et non au degré de juridiction (1).

(L'ÉTAT BELGE, C. OLIVIER.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'intimé ne demande pas à prouver que l'incendie, cause du préjudice dont il poursuit la réparation, s'est communiqué de l'extérieur au wagon contenant ses chevaux, et qu'il doit être attribué à une flammèche lancée, soit par la locomotive remorquant le train, soit par une autre locomotive venant en sens contraire; qu'il invoque uniquement les dispositions du droit commun, en vertu duquel le voiturier est responsable de la perte ou des avaries des choses qui lui sont confiées, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont été perdues ou

(1) Voy. DE PAEPE, Études sur la compétence civile, t. II, p. 264 et 265.

avariées par cas fortuit ou force majeure; qu'il importe, dès lors, d'examiner à laquelle des deux parties incombe, dans l'espèce, le fardeau de la preuve;

Attendu que, d'après l'article 31 de la convention de Berne, rendue obligatoire par la loi du 25 mars 1891, le chemin de fer n'est pas responsable « de l'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dont le transport, aux termes des tarifs, ne s'effectue que sous escorte, en tant que l'avarie est résultée du danger que l'escorte a pour but d'écarter »; que cet article ajoute: « Si, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter de l'une des causes susmentionnées, il y aura présomption que l'avarie résulte de l'une de ces causes, à moins que l'ayant droit n'établisse le contraire >>;

Qu'aux termes de l'article 43 de la même convention, « la responsabilité telle qu'elle résulte du contrat de transport, ne s'applique pas aux objets expédiés sous une déclaration incorrecte et inexacte ou pour lesquels l'expéditeur n'aurait pas rempli les mesures de sûreté prescrites » ;

Que cette convention décharge donc l'Etat, dans le cas qu'elle détermine, de la présomption de faute et de la preuve qui lui incombe d'après le droit commun, pour imposer cette présomption et la preuve qu'elle entraîne à l'expéditeur;

Attendu qu'il résulte des énonciations d'une lettre de voiture régulière, formant preuve du contrat de transport, que les chevaux dont il sagit au litige ont été expédiés de Bettingen en destination pour Ciney; que c'est, dès lors, à Bettingen que le contrat a pris naissance et a été conclu, la gare expéditrice ayant constaté l'acceptation du transport par l'apposition sur la lettre de voiture du timbre et de la date, conformément à l'article 8 de la convention de Berne; qu'on ne peut s'arrêter à la circonstance que le point de départ de ce chargement était Ettelbrück, en destination de Bettingen, ce contrat de transport ayant reçu son exécution par la réception de la marchandise en cette localité et par le payement du prix; qu'une nouvelle lettre de voiture ayant été créée à Bettingen pour Ciney, il en résulte qu'un nouveau contrat de transport a été conclu à Bettingen et qu'il fait la loi des parties;

Attendu que, cela étant, il n'est ni contesté ni contestable que les parties contractantes étaient soumises aux prescriptions du tarif belge-sud-ouest-allemand;

Attendu que ce tarif exige que, dans les transports de l'espèce dont il s'agit, les animaux soient escortés et que le ou les conducteurs soient munis, pendant la nuit, d'une lanterne parfaitement allumée; qu'il défend

strictement de faire emploi de litières d'une nature inflammable, telles que paille, admettant seulement l'emploi de la sciure de bois aspergée d'eau ;

Qu'il est inutile d'insister sur la sagesse de ces mesures, qui ont pour but d'éviter les accidents, et notamment de prévenir les dangers d'incendie;

Attendu qu'il résulte des faits et documents versés au dossier que le wagon où l'incendie a pris naissance était garni de paille; que les conducteurs n'avaient pas de lanterne allumée; qu'ils ont emprunté, en cours de route, une bougie et une boîte d'allumettes suédoises; qu'ils étaient porteurs d'une bouteille de quetsch; qu'ils ont allumé la bougie au départ d'Arlon; que l'un d'eux l'a éteinte et l'a placée dans la poche de son pantalon; qu'ils se sont endormis ensuite au point de ne pas voir naître et se développer l'incendie qui s'est produit peu de temps après;

Attendu que, dans ces circonstances, il n'est pas douteux que les infractions aux prescriptions du tarif et les faits nombreux d'imprudence commis par les conducteurs sont de nature à faire présumer, conformément à la convention de Berne, que l'avarie provient de l'inobservation des précautions prescrites, sauf preuve contraire;

Que fallût-il admettre, avec l'intimé, que la paille jonchant le plancher ne servait pas de litière, mais était destinée à la nourriture des chevaux, il n'en est pas moins vrai que cette paille faisait l'office de litière et offrait les inconvénients et les dangers que la disposition du tarif avait pour but de prévenir; que, d'ailleurs, la circonstance que les conducteurs n'avaient pas de lanterne fermée, mais se sont éclairés à l'aide d'une bougie qu'ils ont allumée avec des allumettes suédoises, dans un endroit qu'ils avaient euxmêmes garni de paille, suffirait pour l'application de l'article 43 de la convention de Berne;

Que l'on ne peut faire un grief à l'administration de n'avoir pas vérifié l'intérieur du wagon à Bettingen, l'opération du chargement incombant à l'expéditeur et celui-ci ayant seul la responsabilité d'un chargement défectueux ou contraire aux règlements;

Attendu, en outre, que les conducteurs, loin d'écarter tout danger par une surveillance active, en ont multiplié les causes par les faits nombreux d'imprudence qu'ils ont posés avant de s'endormir profondément;

Qu'il est incontestable que l'avarie a pu résulter de ces faits et de l'absence de surveillance qui a suivi; que, par suite, il y a lieu de présumer, conformément à l'article 31 de la convention précitée, que l'avarie

résulte de ces causes, sauf preuve contraire; Attendu que, dans ces conditions, c'est à l'intimé à faire la preuve que l'avarie n'a pu résulter des faits posés par ses agents ou qu'elle résulte d'un fait précis imputable à l'Etat;

Que les faits dont l'intimé postule la preuve n'ont pas cette portée et ne sont ni pertinents ni concluants;

Attendu, enfin, quant à la demande reconventionnelle formée par l'Etat, que l'appel de ce chef est non recevable, la somme réclamée n'étant que de 76 fr. 40 c., et le § 3 de l'article 37 de la loi du 25 mars 1876, aux termes duquel les demandes reconventionnelles doivent être retenues par le tribunal saisi de la demande principale, quoique la valeur soit inférieure au taux de la compétence n'ayant trait qu'à la compétence seule, et non pas au degré de la juridiction, ainsi que cela résulte des travaux préparatoires;

Par ces motifs, ouï M. Delwaide, avocat général, et de son avis, réforme le jugement dont est appel et, sans égard à la demande de preuve, dit l'action non fondée; condamne l'intimé aux dépens des deux instances; dit l'appel non recevable quant à la demande reconventionnelle de l'Etat et condamne ce dernier aux dépens nécessités par cet appel.

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L'acquiescement par l'acheteur à la taxe présidentielle de l'état des frais d'un notaire afférent à une vente d'immeubles réduit le montant de la demande à la valeur des articles rejetés par le juge taxateur, au cas où le notaire fait opposition à la taxe.

Il en est du moins ainsi lorsque la contestation porte, non sur l'application du tarif, mais sur la nature de l'acte auquel le tarif doit être appliqué, el que cet acquiescement n'a ni pour but ni pour objet une dérogation au tarif légal.

Cette solution n'est pas en opposition avec la loi du 31 août 1891, qui déclare contraire à l'ordre public toutes les conventions qui dérogeraient au tarif.

(SCHELSTRAETE,

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LA COUR; Attendu que l'appelant a formé opposition à la taxe par M. le président du tribunal de première instance de Gand, de certain état de frais et honoraires s'élevant à la somme de 6,844 fr. 81 c., le dit état relatif à la vente publique de biens immeubles situés à Gand, taxés à la somme de 3,219 fr. 85 c., enregistré à Gand le 16 novembre 1894, et que la dite opposition a été limitée aux deux points indiqués par l'appelant dans son exploit d'ajournement, lequel a pour objet de faire déclarer dans ces limites l'opposition valable, en fixant l'état à la somme de 6,733 fr. 96 c., étant l'ensemble des sommes contestées et non contestées, pour lesquelles il demande contre les intimés la condamnation solidaire, avec les intérêts judiciaires;

Attendu que le premier juge a réduit à 1,201 fr. 25 c. la somme due à l'appelant en raison du droit proportionnel sur le prix de vente; qu'il a biffé deux postes de 1 franc pour extraits du cadastre et réduit à 5 francs l'honoraire relatif à la levée d'un état de charges; qu'il a, en conséquence, condamné solidairement les intimés à payer à l'appelant la somme de 5,025 fr. 58 c.;

Attendu que les intimés, partie Fierens, ont déclaré en première instance acquiescer à la taxe présidentielle, à concurrence de la somme de 4,870 fr. 46 c., autorisant l'appelant à déduire la dite somme des fonds leur appartenant et dont il était détenteur;

Qu'ils soutiennent que l'appel n'est pas recevable defectu summæ ;

Attendu que la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et le montant de la demande ;

Attendu que les rapports de MM. Allard, Thonissen et d'Anethan au sujet de l'article 21 de la loi du 25 mars 1876, qui fut adopté sans discussion, démontrent clairement la volonté du législateur d'avoir égard, pour la détermination du ressort, non au montant de la demande, d'après son libellé dans l'exploit introductif d'instance, mais bien à la valeur réelle de la contestation, telle qu'elle est restée soumise à la décision du juge;

Attendu que des termes mêmes de l'opposition, non moins que de ceux dans lesquels se trouve formulée la demande, il résulte que la somme contestée en première instance, et qui seule a pu lier le contrat judiciaire entre parties, n'était que de 1,865 fr. 50 c., donc inférieure au taux du dernier ressort; Attendu que l'appelant soutient que l'interprétation donnée à l'article 21 de la loi sur

la compétence est sans application au cas où, comme dans l'espèce, l'objet du litige intéresse l'ordre public;

Attendu que la loi du 31 août 1891, qui autorise le gouvernement à tarifer les honoraires, vacations, droits de rôles et tous frais dus aux notaires pour les actes instrumentaires ou tous autres de leur ministère, dispose, dans son article 1er, que toute convention contraire est nulle;

Attendu que l'appelant en déduit que les intimés n'ont pu valablement acquiescer, en tout ou en partie, à la demande ayant pour objet le payement des honoraires tarifés par la loi, pareil acquiescement étant frappé d'une nullité d'ordre public;

Mais attendu que l'acquiescement vanté par les intimés n'a pas le caractère que l'appelant lui attribue;

Qu'en effet, les intimés n'ont pas fait offre à l'appelant, pour payement des débours et honoraires, d'une somme fixée arbitrairement sans avoir égard aux prescriptions du tarif;

Qu'ils reconnaissent, au contraire, le droit de l'appelant à tous ses honoraires sur le pied du tarif, mais que, invoquant les motifs qui ont guide le président du tribunal dans la taxation de l'état de l'appelant, les intimés ont soutenu, devant le premier juge, que le droit proportionnel à payer comme honoraires devait être calculé, non sur le montant global du prix d'adjudication, mais seulement sur une partie de ce prix; et que, faisant le décompte des honoraires légalement dus au notaire, ils ont acquiescé à la demande jusqu'à concurrence de la somme représentant ce décompte, en y ajoutant les autres frais et honoraires sur lesquels il n'existait pas de contestation;

Attendu que le litige engagé entre parties devant le premier juge ne portait donc pas sur l'application du tarif, mais exclusivement sur la nature de l'acte auquel le tarif devait être appliqué, c'est-à-dire que le premier juge n'était saisi que de la seule question de savoir si l'acte querellé devait être considéré comme ayant pour objet une vente pour la totalité des biens adjugés ou seulement pour une partie d'iceux; et si, en conséquence, il devait ou ne devait pas être alloué à l'appelant, pour droit proportionnel sur le prix de vente, outre la somme offerte par l'intimé, celle de 1,863 fr. 50 c., dont ce dernier contestait la base de la débition;

Que la dite somme de 1,863 fr. 50 c. représentait ainsi, en première instance, le montant de la demande qui était en contestation;

Attendu que l'acquiescement donné dans ces conditions par les intimés à la demande n'avait donc ni pour objet ni pour but une

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