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XXIX Année.

N° 9.

15 Septembre 1884

Société des Officiers de la Confédération suisse.

SECTION VAUDOISE

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier numéro, en donnant un bref compte-rendu de l'assemblée générale de la Section vaudoise de la Société fédérale des officiers, plusieurs travaux de sous-sections ont été primés par le jury à la suite du concours qui avait été ouvert par la Section. Nous publierons successivement ces travaux qui sont d'un réel intérêt et seront sans aucun doute lus avec plaisir.

I

De l'incorporation des recrues dans les unités tactiques. Doit-elle se faire avant ou après l'école de recrues ?

(Mémoire de la sous-section de Lausanne.)

Dans un Etat libre, tout citoyen doit être soldat par devoir et non par métier

J.-J. ROUSSEAU.

Cette question est résolue par la loi sur l'organisation militaire du 13 novembre 1874, qui renferme à son article 16 la disposition suivante:

L'incorporation dans l'armée fédérale a lieu dans l'année même où commence l'obligation du service, aussitôt après que l'instruction des recrues est terminée. »

Le système territorial adopté en Suisse en matière d'incorpo. ration, a eu pour but principal d'arriver à ce que la première. incorporation ait lieu avant tout où l'on est le plus sûr de trouver les hommes, c'est-à-dire au lieu du domicile. L'homme astreint à faire son service échappe moins facilement aux autorités du lieu de son domicile qu'à celles de son canton d'origine.

Lorsque les autorités fédérales s'occupèrent pour la première fois en 1875 des mesures à prendre en vue de mettre à exécution les prescriptions de la nouvelle loi militaire en matière de recrutement, elles décidèrent que l'incorporation d'un homme serait faite par une commission spéciale instituée à cet effet et que cet homme ne serait pas seulement attribué à une arme,

mais aussi à un corps de troupes déterminé. Les inscriptions nécessaires devaient être faites dans le livret de service lors du recrutement.

Ces dispositions sont facilement applicables dans le cas où l'incorporation dans une unité de troupes est déjà indiquée par la division territoriale: dans tous les autres cas, elles ne doivent être considérées que comme provisoires et sans autre but que celui de faciliter momentanément l'équipement de l'homme (numéro sur la coiffure et les pattes d'épaules).

Ce point de vue amena le Département militaire fédéral à prescrire au commencement de 1876 que l'incorporation définitive devait être renvoyée jusqu'à l'époque où l'homme serait réellement incorporé dans l'armée fédérale, c'est-à-dire à la fin de l'instruction des recrues. A ce moment, l'homme ne devait pas seulement être incorporé dans une unité de troupes déterminée (bataillon), mais aussi dans une compagnie. Cette incorporation se faisait et a lieu encore aujourd'hui pour les corps de troupes fédéraux par le chef de l'arme, soit les commandants des écoles qu'il en aura chargés, et pour les corps cantonaux par l'autorité militaire cantonale.

Les cantons durent, en 1876, incorporer définitivement dans les corps de troupes cantonaux les recrues revenant des écoles d'instruction, faire rectifier l'inscription dans les livrets de service et remettre en échange les marques distinctives.

L'ordonnance du Conseil fédéral du 25 février 1878 sur la levée des hommes astreints au service ne reproduit pas les prescriptions spéciales que nous venons de citer en matière d'incorporation. Elle dit seulement qu'après que la visite sanitaire et l'examen pédagogique sont terminés, il est procédé à l'incorporation dans les différentes armes et que cette incorporation est inscrite dans le livret de service de l'homme. Elle rappelle en outre que l'incorporation est exclusivement du ressort de l'officier de recrutement, sauf dans les cas exceptionnels qui se présentent lors du recrutement supplémentaire ou du transfert dans une autre arme.

Quant à l'article 16 de la loi militaire portant expressément que l'incorporation doit se faire aussitôt après que l'instruction des recrues est terminée, la dite ordonnance n'en fait pas mention.

Les cantons considèrent dès lors cet article comme n'ayant, pour le moment, aucune portée pratique et la plupart d'entr'eux

laissent la disposition qu'il renferme dans l'oubli le plus complet.

Vaud, par exemple, n'a pas édicté de prescriptions pour l'incorporation des recrues; c'est un modus vivendi qui fait règle.1 Les recrues des armes fédérales sont, comme partout en Suisse, incorporées par les soins des chefs d'armes. Celles de l'infanterie sont réparties dans les bataillons et compagnies en tenant compte des vacances et de l'état des cadres comparé avec celui des recrues susceptibles d'être avancées en grade.

Fribourg incorpore les recrues d'infanterie dans les unités tactiques fournies par l'arrondissement de recrutement. Dans ce but, il subdivise les arrondissements en cercles de compagnie, composés de plusieurs communes ou sections.

Chaque cercle fournit une compagnie dans un des bataillons. de l'arrondissement.

A Berne, les hommes arrivent aux écoles de recrues après avoir été incorporés dans leur unité tactique lors du recrutement. Pour l'infanterie, par exemple, le territoire du canton est divisé en arrondissements de bataillons, ensorte que les hommes sont incorporés à leur compagnie lorsqu'ils se présentent au service d'instruction.

Avant 1874, l'incorporation dans une unité tactique avait lieu pour les armes spéciales après l'école de recrues et pour l'infanterie pendant la durée de celle-ci. On tenait beaucoup moins compte à cet égard de la force numérique de chaque unité que du territoire sur lequel cette unité était recrutée ou du domicile de l'homme à incorporer.

Le Valais n'a point non plus de prescriptions spéciales en vigueur sur l'incorporation des recrues dans les unités tactiques. Il est partagé en 4 arrondissements de population à peu près égale, fournissant chacun un bataillon d'infanterie. Ces arrondissements sont divisés eux-mêmes en groupes de communes plus ou moins rapprochées et de population égale, qui forment les 4 compagnies du bataillon. Ce canton semble pourtant se conformer à la loi militaire actuelle en matière d'incorporation, car ce n'est qu'après chaque école que les recrues sont attribuées à la compagnie dont fait partie leur commune d'origine, à l'exception des carabiniers qui ne sont choisis pour la IIe division que dans les bataillons appartenant à la Ire division et qui sont pris indis

1 Ce modus vivendi est conforme aux prescriptions de la loi fédérale. (Red.)

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