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rivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux ou leurs cargaisons. Il en sera de même à la sortie.

Il est fait exception aux dispositions du présent article :

1o En ce qui concerne la France, pour le cabotage en France et dans les colonies, ainsi que pour le régime des pêches;

2o En ce qui concerne les Pays-Bas, pour le cabotage dans les colonies des Indes orientales et le régime applicable aux nations asiatiques.

ART. 23.

Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le commerce et la navigation.

ART. 24.

Le présent Traité entrera en vigueur le 9 février 1882 et restera exécutoire jusqu'au 1er février 1892.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ᎪᎡᎢ. 25.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux Pays contractants, et, au plus tard, le 31 janvier 1882.

b.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y

ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Paris, le 26 novembre 1881.

(L. S.) LÉON Gambetta.

(L. S.) M. ROUVier.

(L. S.) E. SPULler.

(L. S.) P. TIRARD.

(L. S.) Bon DE Zuylen de NyEVELT.

(L. S.) VERKERK Pistorius.

(L. S.) M. VAN Lier.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Au moment de procéder à la signature du présent Traité, les deux Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

En attendant la conclusion d'une Convention consulaire, et d'une Convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, les articles 35, 36 et 37 du Traité de commerce et de navigation conclu entre la France et les Pays-Bas, le 7 juillet 1865, ainsi que la Convention littéraire du 29 mars 1855 et l'Arrangement supplémentaire du 27 avril 1860, demeureront exécutoires.

(L. S.) LÉON GAMBEtta.

(L. S.) M. ROUvier.

(L. S.) E. SPULLer. (L. S.) P. TIRARD.

(L. S.) Bon DE ZUYLEN DE NYEVELT.

(L. S.) VERKERK Pistorius.

(L. S.) M. VAN Lier.

TARIF A

Annexé au Traité conclu, le 26 novembre 1881, entre la France et les Pays-Bas.

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Boissons distillées, liqueurs..

Faïences fines......

(poteries à pâte fine et

8.00

30 00
4.00

16 00

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blanches ou couvertes d'un vernis de couleur uniforme..8 00 les 100 kilogr.

blanche cuite en dé- décorées.. gourdi).

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TARIF B

annexé au Traité concla, le 26 novembre 1881, entre la France
et les Pays-Bas.

PRODUITS DONT LA TARIFICATION DANS LES PAYS-BAS NE POURRA PAS ÊTRE AUGMENTÉE.

Articles manufacturés et tissus en laine, coton, soie, lin, chanvre, jute et autres filaments;

Extraits de bois de teinture;

Huiles végétales fixes pures;

Macaroni et autres pâtes alimentaires;

Mercerie;

Meubles;

Modes, y compris les fleurs artificielles et les effets d'habillement;

Odeurs et parfumeries;

Orfèvrerie et argenterie;

Ouvrages en bronze;

Ouvrages en caoutchouc et en gutta-percha;

Papiers de toute espèce;

Poteries de toute espèce;

Pruneaux;

Verre et verreries.

Les dénominations employées ci-dessus sont celles qui ont été admises dans la traduction française du Tarif douanier publié par le Gouvernement néerlandais en 1879, et elles doivent être appliquées dans le sens que cette traduction leur attribue.

LÉON GAMBETTA.

M. ROUVIER.

E. SPULLER.

P. TIRARD.

BARON DE ZUYLEN DE NŸEVElt.

VERKERK PIStorius.

M. VAN LIER.

9/3/25

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