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Ils remettront chaque jour au percepteur des extraits de leurs registres d'expertises; le percepteur formera, sur ces errements, le rôle, s'il y a lieu.

ART. 72. Les déclarations finales des valeurs locative et mobilière, du nombre et de l'espèce des portes et fenêtres et foyers, seront portées par le percepteur sur un rôle primitif par commune, avec indication de la contribution à laquelle elles donnent lieu.

Il aura soin de faire le prompt envoi du rôle au directeur, pour, par lui, ètre soumis, sans aucun délai, au rendu exécutoire du gouverneur, qui en ordonnera immédiatement le recouvrement afin de faciliter aux contribuables le payement de la contribution par douzièmes. Ces déclarations devront du reste être soumises aux formalités prescrites par l'art. 45 de ce règlement.

ART. 73. Les gouverneurs et les directeurs dans les provinces sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de veiller à ce que l'inscription annuelle, au moyen de la distribution des billets d'inscription, puisse commencer dans toutes les communes du royaume au 2 janvier de chaque année. Dans le cas cependant où le second janvier serait un dimanche, l'inscription devrait commencer le jour suivant. Du reste ils auront soin que les expertises réclamées, l'examen de la part des fonctionnaires et les vérifications d'après l'art. 79 de la loi, ainsi que la confection des rôles primitifs et supplétifs, s'effectuent régu lièrement, sans aucun délai et de manière à ce que le terme fixé par l'art. 80 de la loi ne s'écoule pas sans fruit.

Des exemplaires du présent règlement seront adressés aux gouverneurs et directeurs susdits, aux fins d'exécution et pour la distribution en être faite par eux à toutes commissions y intéressées, fonctionnaires, inspecteurs en chef et d'arrondissement, contrôleurs, percepteurs, experts et contre-experts, pour leur direction respective (1).

ARRÊTÉ ROYAL DU 26 FÉVRIER 1824, EXEMPTANT LES OFFICIERS DE LA CONTRIBUTION PERSONNELLE, DU CHEF

DES DOMESTIQUES MILITAIRES.

NOUS, GUILLAUME, etc.

Sur le rapport concerté de notre Ministre d'État chargé de la direction générale des recettes et de notre Commissaire général de la guerre, en date du 9-19 de ce mois, n° 243-633, au sujet de l'affranchissement des do

(1) Ce règlement pour l'exécution des art. 57 et suivants de la loi du 28 juin 1822, est reproduit comme intéressant les contribuables à un haut degré.

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mestiques (oppassers) militaires, de la contribution personnelle d'après la cinquième base;

Vu la loi du 28 juin 1822 (Journal officiel, no 15);

AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

La contribution personnelle, d'après la cinquième base, ne sera point duc par les officiers du chef des domestiques militaires, employés, soit à leur service personnel, soit (pour l'arme de la cavalerie) au soin et au pansement de leurs chevaux.

Notre Ministre d'État prénommé, etc. (1).

ARRÉTÉ ROYAL DU 8 NOVEMBRE 1824, RELATIF AU PAYEMENT DES FRAIS DE POURSUITES CONCERNANT

LA CONTRIBUTION PERSONNELLE.

NOUS, GUILLAUME, etc.

Considérant que jusqu'à ce jour il n'a point encore été réglé de quelle manière seront payés les frais de poursuite pour le recouvrement de la contribution personnelle lorsque les cotes, pour le recouvrement desquelles ces frais ont été faits, ne pourront être recouvrées sur les contribuables et que l'autorité compétente aura constaté que ces cotes sont irrecouvrables ;

Sur le rapport de notre Conseiller d'État, Administrateur des droits d'entrée, de sortie et des accises, en date du 5 courant, no 71;

AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

ART. 1. Les frais de poursuite susmentionnés, pour autant qu'ils ne pourront point être portés à charge des contribuables, seront, après avoir été arrêtés par l'autorité compétente, affectés sur la contribution même et par conséquent imputés sur le montant des rôles de la contribution personnelle de l'exercice

courant.

ART. 2. MM. les gouverneurs délivreront, pour le montant des frais de poursuite arrêtés comme il est dit ci-dessus, des ordonnances semblables à celles qui sont délivrées pour les autres contributions.

Ces ordonnances seront versées par les receveurs en apurement des rôles de la contribution personnelle.

Notre Conseiller d'État, administrateur précité, etc. (2).

(1, Cet arrété étend les exemptions consenties par l'art. 33 de la loi du 23 juin 1822, page 72. (2, Cet arrêté assure l'exécution de l'art. 102 de la loi du 28 juin 1822, page 87.

EXTRAIT DE LA LOI BUDGÉTAIRE DU 29 DÉCEMBRE 1831.

ART. 4. Il est accordé aux contribuables soumis à l'impôt personnel la faculté d'établir leur cotisation, en ce qui concerne les quatre premières bases de l'impôt, savoir, la valeur locative, les portes et fenêtres, les foyers et le mobilier, conformément à celle qui a été admise ou fixée en 1831, à moins qu'il n'ait été fait à leurs bâtiments d'habitation des changements notables qui en auraient augmenté la valeur.

A l'égard des cinquième et sixième bases (les domestiques et les chevaux), le mode déterminé par l'art. 54 de la loi du 28 juin 1822, n° 15, continuera à être observé.

Les contribuables qui demanderont l'expertise, le recensement ou le dénombrement des objets frappés par les quatre premières bases ou quelquesunes d'elles, en payeront les frais, d'après le tarif contenu en l'arrêté du 29 décembre 1829, inséré au Journal officiel de cette année, no 85 (1).

Les foyers excédant le nombre douze, dans chaque maison ou bâtiment, sont soumis à l'impôt comme les douze premiers (2).

EXTRAIT DE LA LOI BUDGÉTAIRE DU 30 DÉCEMBRE 1832.

ART. 7. Toutes les dispositions de la loi du 29 décembre 1831, auxquelles il n'est pas dérogé par les présentes, sont maintenues; néanmoins, la dernière disposition de l'art. 4 de ladite loi, qui soumet à l'impôt les foyers au delà du nombre de 12, est abrógéc.

Par extension à l'art. 24 de la loi du 28 juin 1822, sont exempts de la contribution personnelle tous foyers à l'usage des usines et fabriques (3).

LOI DU 12 MARS 1837, APPORTANT DES MODIFICATIONS A LA 6o BASE DE LA CONTRIBUTION PERSONNELLE,

LÉOPOLD, etc.

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Par modification à l'art. 42 de la loi sur la contribution person

(1) Les trois premiers paragraphes modifient les art. 55 et 57 de la loi du 28 juin 1822, p. 78. (2) Le dernier paragraphe a été supprimé par l'art. 7 de la loi du 30 décembre 1832.

(5) Cette loi rétablit l'exemption accordée par le no 2 de l'art. 21 de la loi du 28 juin 1822, p. 69, et elle étend les exemptions consacrées par le no 3 du même article.

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nelle du 28 juin 1822 (Journal officiel, no 15), il ne sera payé en principal que quinze francs par cheval servant à la selle ou à l'attelage de voitures suspendues sur ressorts ou soupentes, mais employé principalement et habituellement, dans l'exercice de leur profession, par les médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires, fabricants, commis voyageurs et cultivateurs.

ART. 2. Sont soumis à la même taxe les chevaux tenus pour le service de la garde civique, lorsqu'ils servent en même temps pour d'autres usages, à la selle ou à des voitures suspendues.

ART. 5. Les chevaux servant à la selle ou à l'attelage de voitures suspendues, mais employés habituellement à l'usage de professions non désignées à l'art. 1, seront soumis à la même taxe, lorsqu'ils seront indispensables à l'exercice de ces professions.

ART. 4. Toutefois, les médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires, commis Voyageurs et les gardes civiques ne pourront jouir, pour plus d'un cheval, du bénéfice des précédentes dispositions. Tous autres chevaux tenus par eux et servant aux mêmes usages, seront imposés comme chevaux de luxe.

ART. 5. La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 1857. Néanmoins, les déclarations qui auront été faites avant l'époque à laquelle la présente loi sera obligatoire, pourront être rectifiées dans les vingt jours qui suivront cette époque (1).

Mandons et ordonnons, etc.

(1) Cette loi, comme le porte l'art. 1er, modifie l'art. 42 de la loi du 28 juin 1822, p. 74, en établissant une nouvelle taxe spéciale pour les chevaux utilisés par certains contribuables.

DROIT DE PATENTE.

LOI DU 21 MAI 1819, sur le droit DE PATENTE.

OBSERVATION.

Une loi du 30 décembre 1832 a tracé la marche à suivre pour la conversion en francs des droits et amendes fixes établis en florins dans les lois d'impôts. Pour éviter toute confusion ainsi que la reproduction de chiffres nombreux et inutiles, les sommes renseignées en florins dans les lois de 1819 et de 1823 sur les patentes, ont été remplacées par des sommes équivalentes, converties en francs conformément à la loi de 1832. Il n'y a d'exception que pour les droits qui ne sont plus exigibles ensuite des modifications introduites par les lois postérieures. Ces sommes-là sont maintenues en florins dans le texte; elles sont d'ailleurs comme non avenues et leur conversion en francs était ainsi superflue.

NOUS, GUILLAUME, etc.

Ayant pris en considération la nécessité de revoir l'ordonnance sur le droit de patente, annexée à la loi du 11 février 1816, et d'établir de nouvelles dispositions législatives sur la matière; à ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux;

Avons statué comme nous statuons par les présentes :

TOUS CEUX QUI Exercent une proFESSION OU MÉTIER DOIVENT ÊTRE MUNIS A CET EFFET D'UNE PATENTE.

ART. 1er. Personne ne pourra exercer par lui-même, ou faire exercer en son nom un commerce, profession, industrie, métier ou débit, non exemptés par l'art. 5 de la présente loi, à moins d'être muni à cet effet d'une patente.

L'entreprise ou l'établissement des jeux et amusements spécifiés au tableau no 15, annexé à la présente loi, est, en matière de patente, assimilé à l'exercice d'une profession.

Les femmes sont, de même que les hommes, tenues de se munir d'une patente; néanmoins, les femmes mariées ne sont pas passibles d'une patente

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