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Cependant les foyers qui se trouvent dans les parties habitées de ces bâtiments, ou qui seraient affectées à d'autres usages qu'à ceux qui viennent d'être indiqués, sont passibles de l'impôt.

4° Le mobilier.

Il sera payé, par les personnes occupant une maison ou bâtiment, un florin pour chaque cent florins de la valeur du mobilier qui se trouve dans l'habitation ou le bâtiment.

Afin de déterminer la valeur du mobilier, il sera libre à chacun de le faire taxer par des experts à ce nommés; à défaut de cette estimation, la valeur du mobilier sera calculée et fixée au quintuple de la valeur locative annuelle brute de la maison où ce mobilier se trouve.

Sont exemptés de ce droit :

Le mobilier existant dans des maisons d'une valeur locative annuelle moindre que vingt florins, ou louées à la semaine au-dessous de soixante centièmes par semaine ;

Le mobilier qui se trouve dans les églises, écoles, établissements d'instruction publique on de bienfaisance, et dans les bâtiments affectés au service exclusif de l'État, des provinces, villes ou communes; cependant le mobilier qui existe dans les parties habitées de ces bâtiments, ou qui sont affectées à d'autres usages qu'à ceux indiqués ci-dessus, sera passible de l'impôt. 5o Les domestiques.

Les personnes ou familles, tenant des domestiques, payeront:

Pour chaque domestique, fl. 7-00.

Ceux qui tiennent un seul domestique femelle ne seront tenus de payer que fl. 4-00.

Les ouvriers sont exemptés, à moins qu'ils ne soient en même temps employés comme domestiques; dans ce cas, il sera payé, pour chacun d'eux, fl. 5-00.

Les ouvriers employés au service de l'agriculture sont, dans tous les exempts de ce droit.

6° Les chevaux.

cas

Les personnes ou familles, tenant des chevaux de luxe, devront payer: Pour chaque cheval, fl. 20-00.

Les voituriers, maîtres de poste, et autres loueurs de chevaux servant au transport des personnes, payeront pour chaque cheval fl. 5-00.

Sont exemptés :

Les chevaux exclusivement employés à l'usage de l'agriculture, des fabriques, manufactures ou usines, et ne servant jamais aux usages indiqués pour ceux soumis à la taxe; cependant lorsque ces chevaux seront en même temps employés aux attelages de voitures suspendues sur ressorts ou courroies, il sera payé pour chaque cheval fl. 7-00;

Les chevaux des ecclésiastiques du plat pays;

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Les chevaux des militaires et fonctionnaires, jusqu'au nombre prescrit par les règlements de service. Les chevaux au-dessus de ce nombre seront frappés du droit entier.

Lorsque les chevaux tenus en exécution des règlements de service seront employés à d'autres usages qu'à ceux déterminés par ces règlements, il sera payé pour chacun d'eux fl. 7-00.

c. Sur les PATENTES.

Le droit de patente sera perçu sur l'exercice de tout commerce, négoce, industrie, métier ou débit, parmi lesquels la navigation intérieure sera comprise en remplacement du droit de tonnage à l'intérieur, le tout sauf telles exemptions que la loi déterminera ultérieurement, lesquelles ne seront assujetties à aucunes formalités, ni à aucuns frais.

Le droit de patente aura pour base un montant proportionné du bénéfice que chaque industrie peut offrir, mis en rapport avec son utilité plus ou moins grande.

Le maximum du droit n'excèdera pas ce qui a été fixé à cet égard par la loi du 21 mai 1819 (Journal officiel, n° 54).

Afin d'établir et de fixer les impositions susdites sur le personnel et les patentes, il sera fait, chaque année, une inscription à domicile chez les contribuables, lesquels feront, à cette occasion, les déclarations prescrites et se cotiseront eux-mêmes, sous telles peines et sous l'observation de telles dispositions de prévoyance que les lois spéciales détermineront par la suite.

II. - Impôts indirects (1).

d. Les droits existants, d'enregistrement, timbre, greffe et hypothèque, sauf examen ultérieur si, et jusqu'à quel point, ces droits seront conservés sur le pied actuel ou remplacés par d'autres, et sauf les modifications qui, en attendant, y seront apportées par une loi spéciale.

e. Le droit sur les successions, conformément à la loi du 27 décembre 1817 (Journal officiel, no 37), avec tels changements qu'une loi ultérieure déterminera.

f. Sur le SEL.

1.- Accises (2).

L'impôt sur le sel sera de fl. 6 par cent livres pesant des Pays-Bas, et de fl. 5 par baril de

saumure.

La prise en charge de l'impôt aura lieu à l'entrée du sel; mais l'acquittement n'en sera exigé que lors de la livraison.

Il sera accordé un crédit permanent, moyennant caution, aux sauniers et aux négociants en gros.

(1) La perception de ces impôts indirects n'est pas confiée à l'Administration des contributions directes, douanes et accises.

(2) Le système des impôts de consommation n'est plus le même (voir l'avertissement ). I n'est maintenu en partie que pour les bières.

L'exemption de l'impôt pourra être accordée aux fabriques, usines, pêcheries et établissements où l'on sale le poisson, auxquels une semblable exemption serait nécessaire, sauf les précautions convenables.

g. Sur la MOUTURE.

L'impôt sur le froment, l'épeautre et le seigle, destinés à être réduits en farine, sera de fl. 1-40 pour chaque rasière (hectolitre) de froment; de fl. 0-50 pour chaque rasière (hectolitre) d'épeautre; et de fl. 0-40 pour chaque rasière (hectolitre) de seigle.

Le froment de Turquie et l'épeautre mondé seront assimilés au froment; le seigle d'Égypte sera assimilé au seigle.

Le froment, l'épeautre et le seigle, réduits en farine pour l'usage des distilleries, des brasseries, de la fabrication d'amidon, ou pour la nourriture et l'engrais des bestiaux, sont exemptés de l'impôt sous telles dispositions qui seront jugées nécessaires.

L'impôt devra être acquitté avant que le grain soit porté au moulin.

Les meuniers ne pourront faire moudre aucun froment, épeautre ou seigle, au delà des quantités que la loi spéciale déterminera, qu'autant qu'il leur constera, par un certificat du receveur de l'impôt, que le droit a été acquitté ou qu'il n'est pas dû.

h. Sur l'ABATAGE DU BÉTAIL.

L'impôt sera de diz centièmes par florin de la valeur de tous taureaux, bœufs, vaches, génisses, bouvillons, veaux, moutons et agneaux, et de huit centièmes par florin de la valeur des cochons et cochons de lait, qu'on abattra.

La valeur du bétail sera déterminée, avant qu'il soit abattu, par des estimateurs nommés à cet effet.

Le droit, réglé d'après cette valeur, sera acquitté avant l'abatage.

i. Sur le VIN.

L'impôt sera, pour le vin étranger, de fl. 9-00 par baril (hectolitre), et pour le vin indigène, de fl. 1-40 par baril (hectolitre).

Les vins étrangers seront pris en charge à l'entrée; ceux indigènes le seront à la récolte. Des crédits permanents pourront être accordés, sous caution convenable, aux négociants en gros et aux marchands de vins; de semblables crédits pourront être accordés aux vignerons; le tout, sous les dispositions que la loi spéciale déterminera à cet égard. L'acquittement de l'impôt aura lieu lors de la livraison.

A. Sur les BOISSONS DISTILLÉES A L'INTÉRIEUR.

L'impôt sera de fl. 12 par baril (hectolitre) pour les boissons distillées dont la force n'excédera pas dix degrés; un tarif que la loi spéciale arrêtera, réglera l'impôt pour les boissons distillées à un degré plus élevé.

La prise en charge pour le minimum de l'impôt aura lieu d'après les bacs ou cuves de macération, mis en rapport avec la quantité de mouture employée; mais l'acquittement ne sera exigé que lors de la livraison.

Des crédits permanents seront accordés aux distillateurs et négociants en gros, moyennant caution.

1. Sur les BOISSONS DISTILLÉES A L'ETRANGER.

L'impôt sera de fl. 16 par baril (hectolitre) pour les boissons distillées, dont la force n'excédera pas dix degrés. Les boissons distillées à un degré plus élevé payeront d'après le tarif à arrêter par la loi spéciale.

La prise en charge de l'impôt aura lieu à l'entrée; mais son acquittement ne sera exigé que lors de la livraison.

Des crédits permanents seront accordés aux négociants en gros, sous caution convenable.

m. Sur les BIÈRES INDIGENES et le VINAIGRE.

L'impôt sera de 70 centièmes pour chaque baril (hectolitre) de contenance des cuves matières ou autres vaisseaux servant à préparer les matières premières dans les brasseries de bière et de vinaigre, ainsi que des cuves jumelles dans les cuves d'acidification des fabriques indigènes de vinaigre artificiel; la perception en aura lieu conformément à la loi du 12 mai 1819 (Journal officiel, n° 25), sauf tels changements qui pourraient être jugés nécessaires, principalement sous le rapport de la quantité de mouture employée.

n. Sur le sucre.

L'impôt sera de fl. 9-00 par cent livres pesant des Pays-Bas, de sucre brut, et continuera à être perçu conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1819 (Journal officiel, no 33), sauf tels changements ou modifications qu'il pourrait être jugé nécessaire d'y apporter.

o. Sur le TIMBRE COLLECTIF.

L'impôt consistera en un droit de timbre dont les quittances et autres documents des accises seront frappés; il sera établi d'après un tarif à régler par les lois spéciales et atteindra, en ce qui concerne les quittances, environ cinq pour cent de la somme pour laquelle elles seront délivrées.

IV. — Sur les ouvrages d'or et d'argent.

p. L'impôt actuel sur les ouvrages d'or et d'argent, conformément à la loi existante.

V. Les droits d'entrée et de sortic.

q. Les droits sur l'entrée et la sortie et le transit, de tous cffets, denrées et marchandises, ainsi que le droit de tonnage à l'extérieur.

ART. 3. Les entrepôts publics et particuliers seront conservés, en tant qu'ils sont nécessaires pour les accises, mais sans aucuns frais de surveillance, et seulement moyennant un loyer raisonnable à fixer pour les entrepôts publics.

A l'égard des frais d'ouverture et de fermeture, il sera pris telles mesures qu'on jugera convenables pour obvier à tout inconvénient qu'ils pourraient avoir pour les intéressés. ART. 4. A l'introduction des lois spéciales, les droits d'accises perçus actuellement sur la tourbe, le charbon de terre, le café, les savons étrangers, la potasse, la perlasse, la védasse, la soude, la balance, la mesure ronde, les bières et vinaigres étrangers, le sel et les sucres raffinés à l'étranger, seront supprimés. Cette suppression sera prise en considération lors de la confection du tarif des droits d'entrée et de sortie.

ART. 5. En ce qui concerne les accises, et particulièrement la mouture, l'abatage et les boissons distillées à l'intérieur, les lois spéciales détermineront telles modifications ou accorderont telles facilités qu'il sera jugé nécessaire, en rapport avec la quotité et la nature de l'impôt, lorsque les circonstances locales ou autres l'exigeront

Nous ferons percevoir en outre, après avoir consulté les États provinciaux et entendu le Conseil d'État, l'accise sur la mouture par les administrations communales dans les campagnes au moyen d'abonnement ou d'amodiation, dans toute l'étendue des districts, arron

dissements ou provinces, où ce mode pourrait être d'une utilité générale, avantageux aux contribuables ou réclamé par les États provinciaux.

La base de ces abonnements sera la population, la quotité du droit et la consommation habituelle du froment ou du seigle, de manière que la somme ne pourra jamais dépasser, en principal, fl. 1-40 par tête, formant l'impôt d'une rasière (hectolitre) de froment.

Nous nous réservons également de faire fixer, dans les campagnes, la valeur du bétail qui sera abattu, par la déclaration des contribuables sous peine de préemption.

Nous pourrons de même accorder dans les villes qui peuvent être assimilées aux campagnes, l'abonnement pour le droit de mouture, et la déclaration des contribuables, pour la valeur du bétail.

ART. 6. Il sera accordé décharge ou restitution de l'impôt sur le sel raffiné à l'intérieur, la mouture, l'abatage, le vin, les boissons distillées à l'intérieur et à l'extérieur, la bière, le vinaigre et le sucre, lorsque ces objets seront expédiés à l'extérieur pour le commerce, et ce, de la manière et d'après les dispositions que les lois spéciales détermineront ultérieurement.

ART. 7. Les impôts et revenus suivants seront affectés aux dépenses comprises dans la Ire division du budget arrêté par la loi du 27 avril 1820 (Journal officiel, no 7), savoir : A. Impôts directs.

Sur les propriétés bâties et non bâties.

Le personnel.

Les patentes.

Dans le cas où la loi actuelle sur les patentes ne pourrait être revue et modifiée assez à temps, et qu'elle dût en conséquence continuer à exister dans son entier pendant l'année 1822, cinq sixièmes de son produit seulement seront employés à couvrir la première division du budget des dépenses.

Dans ce cas aussi, le droit actuel de tonnage à l'intérieur continuera à être perçu sur le pied actuel jusqu'à la révision de la loi sur les patentes, et cinq sixièmes de son produit seront également affectés aux dépenses de la première division du budget.

B. Impôts indirects.

Cinq sixièmes des droits d'enregistrement, timbre, greffe et hypothèque.
Cinq sixièmes du droit sur les successions.

En cas de changement éventuel de ces impôts, le montant de ces cinq sixièmes sera pris pour base du calcul du principal des droits qui les remplaceraient.

C. Accises.

Sur le sel, la moutarde, l'abatage, le vin, les boissons distillées à l'intérieur, les boissons distillées à l'extérieur, la bière, le vinaigre, le sucre, le timbre collectif.

D. Le droit sur les ouvrages d'or et d'argent.

E. Les revenus des postes.

F. Une somme n'excédant pas un million quatre cent cinquante mille florins, qui sera réservée sur le produit des droits d'entrée et de sortie, pour servir à couvrir des dépenses ordinaires.

ART. 8. Les impôts et revenus ci-après détaillés serviront à couvrir les dépenses extraor

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