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section du budget des dépenses extraordinaires, ces cents devant être compris dans le montant même du droit (1).

ART, 12. A partir de l'époque de l'introduction du nouveau système d'impositions, les propriétaires, bateliers et commandants de navires, bateaux et embarcations, naviguant dans l'intérieur, seront assujettis au droit de patente suivant les dispositions énoncées dans le tableau qui est annexé à la présente loi, et qui formera le tableau no 16 de la loi sur le droit de patente. Les dispositions d'exceptions, contenues dans l'art. 3, litt. m de ladite loi, en faveur de patrons de navires et de bateliers, y compris les bateliers de bacs, sont rapportées, en ce qu'elles sont contraires au présent article, qui remplacera aussi le droit de tonnage à l'intérieur (2).

ART. 15. L'art. 40 de la loi susdite, sur le droit de patente, du 21 mai 1819, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

La connaissance de toute contravention aux dispositions de la présente «<loi est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle.

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Toutes les actions pour l'application d'amendes, seront portées et poursuivies devant lesdits tribunaux, au nom et à la diligence du Département « des recettes; les tribunaux ne prononceront sur ces affaires qu'après avoir * entendu les conclusions du ministère public.

Les jugements rendus seront sujets à appel et à cassation, conformément aux lois existantes sur la procédure en matière correctionnelle. »

Mandons et ordonnons, etc.

La loi du 6 avril 1823 modifie ainsi les tarifs A et B de la loi du 21 mai 1819, les art. 3 et 40 de cette nème loi, ainsi que ses tableaux nos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 15.

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Elle est elle-même modifiée, quant à ses tarifs A et B et à son art. 9, par la loi du 22 janvier 1849,

.193.

ARRÊTÉ DU 17 OCTOBRE 1820, MODIFIANT L'ART. 32 de la loi sur LES PATENTES,

RELATIVEMENT A LEUR RETIREMENT,

NOUS, GUILLAUME, etc.

Considérant que l'expérience a fait connaitre qu'un grand nombre de paentables négligeaient de retirer leurs feuilles de patente, et demeuraient par

La cotisation est établie à raison de fr. 88-50 pour fr. 100 du droit en principal. (Art. 3 ·la loi budgétaire du 26 août 1851.)

2, L'art. 3 de la loi budgétaire du 28 décembre 1834 avait accordé une réduction pour inactivité bateaux; il a été abrogé, en même temps que l'art. 12 de la présente loi, par la loi du novembre 1842, qui abroge également et remplace d'une manière définitive tout le tableau no 46, mexé à la loi de 1825, et dont la reproduction est ainsi parfaitement inutile.

là exposés à encourir l'amende prononcée contre ceux qui ne les représentent pas lorsqu'ils en sont requis;

Voulant prendre des mesures pour obvier autant que possible au préjudice qui résulte de cette négligence pour les contribuables, et régulariser cette partie du service;

Sur le rapport de notre Directeur Général des contributions directes et des postes, notre Conseil d'État entendu ;

AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

ART. 1. Immédiatement après que l'inscription générale pour l'assiette du droit de patente sera terminée, que les registres en seront clos et arrêtés, et que les chefs des administrations communales auront fait remplir les patentes par les répartiteurs, d'après l'énoncé de ces registres, ils feront, par une annonce publique aux contribuables compris auxdits registres, ainsi qu'à ceux qui, aux termes de l'art. 8 de la loi du 21 mai 1819 (Journal officiel, n° 54), devront se munir d'un duplicata de patente, un appel général, à l'effet de venir retirer l'une ou l'autre, aux temps et lieu qu'ils leur indiqueront. Ils sc conformeront pour la délivrance des patentes et duplicata de patentes aux dispositions de l'art. 25 de la loi.

ART. 2. Dans les huit jours de l'expiration du terme qui aura été fixé pour le retirement des patentes, les chefs des administrations municipales feront remettre aux domiciles des contribuables qui auraient omis de se présenter à cette fin, leurs patentes ou duplicata de patentes dûment signés par eux et revêtus du sceau de la commune, par le ministère des porteurs de contraintes pour le recouvrement des contributions directes, lesquels dresseront procèsverbal de cette remise et seront tenus, sous leur responsabilité, de ne l'effectuer qu'après que les patentes ou duplicata de patentes auront été signés en leur présence par les contribuables qu'ils concernent.

Les porteurs de contraintes seront autorisés à exiger des contribuables 10 cents, sans plus, pour chaque patente ou duplicata de patente, qu'ils auront remis de la manière préindiquée.

ART. 3. Les patentes ou duplicata de patentes, qui, nonobstant les mesures ci-dessus prescrites, n'auraient pu être remis aux contribuables, soit parce que ceux-ci auraient refusé de les accepter, soit parce que leurs demeures n'auraient pu être découvertes, seront déposés ès mains des contrôleurs des contributions directes avec le procès-verbal dressé en vertu de l'art. 2 du présent arrêté, lequel devra préciser les circonstances qui se seraient opposées à cette remise.

ART. 4. Les contribuables qui, après le terme fixé par l'art. 2 du présent arrêté pour la remise à domicile des patentes, ne pourront les exhiber sur la réquisition qui leur en serait faite, seront passibles de l'amende prononcée par

Jest de l'art. 32 de la loi du 24 mai 1849; jusqu'à l'expiration de ce terme ils seront considérés comme ayant satisfait aux dispositions du § 3 de l'art. 32 précité, en représentant leur patente de l'année précédente ou le certificat constatant la remise de leur déclaration pour l'année courante.

ART. 5. Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables ni aux marchands ambulants et autres patentables désignés aux tableaux no 7 et 8 annexés à la loi, ni aux débitants de billets de loterie, qui tous seront tenus, sous peine de l'amende prononcée par les SS 1 et 2 de l'art. 52 de la loi, d'être constamment porteurs de leurs patentes, lorsqu'ils exercent leurs professions; savoir, de celle de l'année précédente, jusqu'à l'expiration du terme fixé pour la remise des déclarations, et de celle pour l'année courante, après ce terme; pour que ces contribuables soient à même de se mettre en règle sous ce dernier rapport, la patente leur sera délivrée sur leur demande, dut moment où ils auront fait leurs déclarations et acquitté, conformément à ve qui est prescrit par les dispositions finales de l'art. 25 de la loi, le droit qui leur incombe.

Notre Directeur Général des contributions directes, etc.

101 de 18 juin 1842, sur le droit de PATENTE DES MARCHANDS AMBULANTS INDIGÈNES ET ÉTRANGERS (1).

LÉOPOLD, etc.

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

La loi sur les patentes, du 21 mai 1819, en ce qui concerne les marchands ambulants indigènes et étrangers, et spécialement le tableau no 7 y annexé, sont modifiés conformément aux dispositions suivantes :

PREMIÈRE SECTION.

Marchands ambulants indigènes.

ART. 1er. Le droit de patente des marchands ambulants indigènes, qui, dans la commune de leur résidence ou partout ailleurs, transportent ou colportent

'1) Cette loi modifie spécialement le tableau no 7, annexé à la loi des patentes du 21 mai 1819, p. 143. Le tarif A primitif, p. 129, est toujours applicable aux professions dénommées dans la loi da 18 juin 1842.

leurs marchandises pour les vendre de l'une ou de l'autre des manières ci-après indiquées, scra réglé d'après le tarif A et les classes assignées à chacune des catégories désignées sous les paragraphes suivants :

§ 1er. Marchands ambulants qui vendent dans des baraques ou

tentes.

a. Sur les foires. Par baraque ou tente.

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b. Sur les marchés et autres lieux publics ou dans des galeries, couloirs, corridors, etc. Par baraque ou tente

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§ 2. Marchands ambulants qui vendent sous échoppe.

a. Sur les foires. Par échoppe.

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b. Sur les marchés et autres lieux publics ou dans des galeries, couloirs, corridors, etc. - Par échoppe

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S 3. Marchands ambulants qui vendent en étalage en plein air sur des étaux, tables, etc.

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S4. Marchands qui vendenten ambulance des marchandises qu'ils transportent par voitures, à dos de cheval ou autre béte de

somme.

Par voiture:

a. Lorsque les marchandises ainsi transportées se composent d'un ou de plusieurs articles compris dans la première catégorie ci-après.

b. Lorsque les marchandises se composent d'un ou de plusieurs articles compris dans la seconde catégorie ci-après .

6-10

9-14

Par cheval ou autre bête de somme :

a. Lorsque les marchandises ainsi transportées se composent d'un ou de plusieurs articles compris dans la première catégorie ci-après...

b. Lorsqu'elles se composent d'un ou de plusieurs articles compris dans la seconde catégorie ci-après

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Les articles compris dans la première catégorie sont :

1° Draps et autres tissus de laine.

2° Tissus de laine et coton.

3 Étoffes de coton.

4. Soieries.

5. Châles, mouchoirs et cravates.

6o Toiles de lin et de chanvre.

7 Linge de table.

8 Tissus de lin mélangés.

9" Coutils.

10° Dentelles de fil de soie ou de coton.

11° Bonneterie.

12o Mercerie.

13° Épiceries.

14 Rubanerie.

15° Objets de mode confectionnés.

Les articles compris dans la seconde catégorie sont :

1 Étoffes imperméables.

2 Toiles cirées. 3o Passementerie. 4° Quincaillerie.

5° Vêtements d'homme. 6° Vêtements de femme.

7° Porcelaine et faïence.

8 Verreries et cristaux.

9o Outils et instruments en métaux de toute espèce. 10 Ouvrages divers en fer-blanc, zinc, étain et plomb. 11. Ouvrages divers en cuivre et en bronze.

12° Ouvrages divers en fer, fonte et en acier (1).

S 5. Marchands qui vendent en ambulance des marchandises qu'ils transportent en paniers, hottes, brouettes, balles, ballots, coffres, cassettes, boites, etc.

a. Lorsque les marchandises ainsi transportées sont des objets

1) On doit considérer comme appartenant à cette 2e catégorie tous autres articles que ceux qui y sout désignés, pour autant qu'ils ne soient pas repris sous les nos 1 à 13 de la 1 catégorie qui précède.

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