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La déclaration du pourvoi est faite en personne, ou par fondé de pouvoirs, au greffe du conseil provincial, et les pièces sont envoyées immédiatement au procureur général près la cour de cassation.

Le pourvoi est notifié, dans les dix jours, à peine de déchéance, à la partie contre laquelle il est dirigé.

Les actes de cette procédure sont exempts des frais de timbre, d'enregistrement et d'amendes.

Le rejet du pourvoi ne donnera pas lieu à l'indemnité énoncée en l'art. 58 de la loi du 4 août 1832.

Si la cassation est prononcée, la cour renvoie la cause à la députation permanente d'un autre conseil provincial.

ART. 3. Les dispositions en vigueur sur le droit de patente, auxquelles il n'est pas explicitement dérogé par les présentes, demeurent maintenues. Promulguons la présente loi, etc.

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19 Ceux qui font des manches de vilebrequins. 42 Éperonniers.

20 Sabotiers.

21 Scieurs de long.

22 Faiseurs de douves.

23 Faiscurs de cerceaux.

43 Fourbisseurs.

44 Fondeurs de menus objets en cuivre. 45 Polisseurs de cuivre.

46 Chaudronniers.

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87 Ceux qui établissent les plans des jeux de 131 Tailleurs de corps de jupes ou corsets.

crosse.

88 Stucateurs.

89 Marbriers, tailleurs de pierre.

90 Graveurs, polisseurs de glaces, 91 Fabricants de tabac,

132 Tailleurs d'habits.

133 Lingères.

134 Modistes.

135 Fabricants de chapeaux de paille. 136 Teinturiers en chapeaux de paille.

137 Boutonniers, passementiers. 138 Faiseurs de fleurs artificielles. 139 Perruquiers.

140 Faiseurs de boîtes en carton.

141 Bouchonniers.

142 Artificiers.

143 Ceux qui font le sirop pour le café.
144 Fabricants de café artificiel.

145 Blanchisseurs de linge.

146 Imprimeurs,

147 Imprimeurs en planches de bois.
148 Régleurs.

Les nos 1 à 39 de ce tableau correspondent aux nos 21 à 59 de la 2e section du tableau no 1, annexé à la loi du 21 mai 1819, p. 134; les nos 40 à 92 aux nos 1 à 53 de la 1re section du tableau no 12, p. 131, et les nos 93 à 148 aux nos 1 à 56 de la 2e section de ce même tableau no 12. (Voir les notes relatives à ces numéros de la loi de 1819 et celle sur l'art. 3, litt. r, de cette même loi.) Au résumé, la loi de 1849 modifie l'art. 3 de la loi du 21 mai 1819 (art. 1er), l'art. 28 de la même loi (art. 4), l'art. 9 de la loi du 6 avril 1823 (art. 3), les tarifs de la même loi (art. 2), et, enfin, les numéros des tableaux de la loi de 1819, que l'on vient de citer.

OBSERVATION.

La législation sur les patentes établit fréquemment des distinctions à l'égard de certaines professions exercées dans le pays par les regnicoles ou par des étrangers. Plusieurs traités ou conventions font disparaître tout ou partie de ces distinctions; mais on n'a pas cru devoir reproduire ces traités, afin d'éviter des complications et parce que d'ailleurs ces conventions internationales sont consenties pour une période de temps limitée. Les contribuables belges n'ont rien à y voir pour connaître leurs obligations dans le pays, et les fonctionnaires sont toujours informés des exceptions momentanées consenties par les traités en faveur des étrangers.

DROIT DE DÉBIT DE BOISSONS DISTILLÉES.

LOI DU 1er DÉCEMBRE 1849, SUR LE DROIT DE DÉBIT EN DÉTAIL DE BOISSONS ALCOOLIques.

LEOPOLD, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ART. 1er. Tout débitant en détail de boissons alcooliques est spécialement imposé à un droit de débit d'après le tarif suivant :

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ART. 2. Les classes servant à déterminer la cotisation dans chaque localité sont: a. Dans les communes d'une population inférieure à 1,000 âmes, les 5o, 6e et 7 e classes;

b. Dans les communes d'une population de 1,000 âmes et au-dessus, mais inférieure à 9,000 âmes, les 4e, 5e et 6e classes;

c. Dans les communes d'une population de 9,000 âmes et au-dessus, mais inférieure à 30,000 âmes, les 2o, 3o, 4o, 5e et 6o classes;

d. Dans les communes d'une population de 30,000 âmes et au-dessus, les fre, 2o, 3o, 4e et 5e classes.

ART. 3. Aucun centime additionnel n'est perçu au profit de l'État sur le droit de débit (1).

ART. 4. Sont réputés débitants, pour l'application de la présente loi :

a. Ceux qui vendent ou livrent par quantités de cinq litres et au-dessous ; b. Ceux qui, soit chez eux, soit ailleurs, mais dans un lieu accessible au public, donnent à boire des boissons alcooliques.

ART. 5. Le débitant est tenu de déclarer chaque année son débit :

(1) Cet article s'applique au droit sur le débit de tabac, page 202. (Art. 3 de la loi du 20 décembre 1851.)

a. Dans la première quinzaine du mois de janvier, pour les débits existants à cette époque;

b. Avant l'ouverture du débit, s'il s'agit d'en établir un nouveau.

Cette déclaration est écrite, signée et remise au receveur des contributions de la localité, qui en délivre un récépissé (1).

ART. 6. La classification des débitants est déterminée dans chaque localité par le collége des répartiteurs, agissant de concert avec le contrôleur des contributions, conformément aux règles suivies en matière de patente.

ART. 7. Il est formé un rôle des cotisations établies en conformité de l'art. 6, au commencement de l'année.

Le rôle est rendu exécutoire par le gouverneur comme en matière de contributions directes. Il est publié conformément à l'art. 5 de la loi du 4 messidor an vII.

La même règle est suivie pour les rôles supplétifs à former ultérieurement dans l'année.

ART. 8. Les débitants peuvent se pourvoir en réclamation contre leur classement auprès de la députation permanente du conseil provincial, qui décide en dernier ressort. Aucune réclamation n'est admise si elle n'est présentée dans les trois mois de la date de l'avertissement de la cotisation, et accompagnée de la quittance du droit pour le terme exigible.

ART. 9. Le droit fixé au tarif est dû en totalité pour les débits existants au 1er janvier et pour ceux qui seront ouverts pendant le premier trimestre de l'année. La taxe est diminuée d'un, de deux ou de trois quarts pour les débits ouverts pendant le second, le troisième ou le quatrième trimestre.

ART. 10. Le droit est exigible par trimestre, au commencement de chacun d'eux et par payements égaux.

ART. 11. Le receveur délivre une quittance de chaque payement. Cette quittance doit être représentée à toute réquisition des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'art. 15, lesquels sont autorisés à pénétrer, sans aucune assistance, dans les lieux occupés par les débitants et ouverts au public, à l'effet de constater les contraventions à la loi.

ART. 12. Les quittances ne justifient le débit que dans la demeure déclarée par le contribuable, à moins que le changement de domicile n'ait été dénoncé au receveur et renseigné par celui-ci sur la quittance délivrée à son bureau.

La quittance délivrée aux débitants-colporteurs ne justifie le débit que dans les communes d'une population égale ou inférieure à celles indiquées pour la cotisation (2).

(1) Les art. 5 à 11 inclusivement s'appliquent au droit de débit de tabac, p. 202. (Art. 5 de la loi du 20 décembre 1851.)

(2) Les deux premiers paragraphes de cet art. 12 s'appliquent au droit sur le débit de tabac, p. 202.

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