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ART. 50. Les porteurs de contraintes ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, recevoir aucune somme des percepteurs ni des contribuables pour les porter au receveur particulier, à peine de destitution, et de restitution des sommes reçues.

Il est défendu aux percepteurs et aux redevables de leur en confier, à peine de payer deux fois.

ART. 51. Après les dix jours fixés par l'art. 44, le percepteur pourra faire procéder, par voie de saisie et vente des meubles et effets, même des fruits pendants par racines, contre les contribuables qui n'auront pas acquitté leurs contributions échues.

ART. 52. Ne pourront être saisis pour contributions arriérées et pour frais faits à ce sujet, les lits, vêtements nécessaires au contribuable et à sa famille, les chevaux, mulets et bêtes de trait servant au labour, les harnais et instruments aratoires, ni les outils et métiers à travailler.

Il sera laissé au contribuable en retard une vache à lait, à défaut de vache, une chèvre, ainsi que la quantité de grains ou graines nécessaire à l'ensemencement ordinaire des terres qu'il exploite.

Les abeilles, les vers à soie, les feuilles de mûrier, ne seront saisissables que dans les temps déterminés par les lois sur les biens et usages ruraux.

Les porteurs de contraintes qui contreviendront à ces dispositions seront condamnés à cent francs d'amende.

Voir la loi du 12 novembre 1808, ci-après, et les art. 592 et 593 du Code de procédure civile.

LOI DU 12 NOVEMBRE 1808, RELATIVE au privilége DU TRÉSOR PUBLIC pour le recouvrEMENT

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.

ART. 1er. Le privilége du trésor public pour le recouvrement des contri butions directes est réglé ainsi qu'il suit, et s'exerce avant tout autre :

1° Pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à contribution;

2o Pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et per sonnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aus redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

ART. 2. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commis saires-priseurs, et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant de chef des redevables, et affectés au privilége du trésor public, seront tenus sur la demande qui leur en sera faite, de payer, en l'acquit des redevables sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu

concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.

ART. 5. Le privilége attribué au trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

ART. 4. Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le payement des contributions, il s'élèvera une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise, par l'une des parties intéressées, à l'autorité administrative, aux termes de la loi des 23 et 28 octobre-5 novembre 1790 (1).

EXTRAIT DU DÉCRET DU 1 JUILLET 1809, CONCERNANT LA RÉGULARISATION DES ORDONNANCES DE DÉCHANGE, DE REMISE OU MODÉRATION.

ART. 1er. Le directeur des contributions prévient, par une lettre d'avis, les contribuables des dégrèvements qu'ils ont obtenus sur leurs contributions directes, et les invite à passer au bureau du percepteur, pour acquitter et signer les ordonnances de décharge, ou de réduction, remise ou modération rendues en leur faveur.

ART. 2. Si, dans les quinze jours de la réception des ordonnances au bureau des percepteurs, les parties intéressées ou leurs fondés de pouvoirs ne se sont point présentés pour donner leur acquit, le percepteur leur en réitère l'invitation, par une lettre, et leur fixe pour se rendre à son bureau un délai de quinze jours.

ART. 3. Si les parties intéressées ne défèrent pas à ce nouvel avis, le percepteur, à l'expiration du délai, requiert le contrôleur des contributions de se transporter à la recette pour vérifier les ordonnances.

ART. 4. Le contrôleur, arrivé au bureau, se fait représenter toutes les ordonnances de décharge et réduction, de remise et modération qui, soit pour cause d'absence, de décès ou tout autre motif, n'auront pu être quittancées par les contribuables au profit de qui elles ont été délivrées, et, après avoir vérifié qu'elles ont été émargées aux rôles ou en avoir fait faire l'émargement. en sa présence, il certifie qu'elles ont été émargées auxdits rôles.

(1) Voir l'art. 52 de l'arrêté du 16 thermidor an vin, page 206.

ART. 5. Ces ordonnances sont ensuite présentées par le percepteur au maire pour être par lui visées.

ART. 6. Si les ordonnances donnent lieu à restitution au profit du contribuable, la somme à restituer est versée, par le percepteur, au receveur d'arrondissement et par celui-ci au receveur général comme fonds de non-valeurs sans destination.

ART. 7. Si les ordonnances ne donnent pas lieu à restitution, elles sont versées par le percepteur au receveur d'arrondissement et par celui-ci au receveur général, qui leur en donne récépissé et les emploie dans ses comptes. Elles lui sont allouées par la cour des comptes, pourvu qu'elles soient régularisécs conformément aux articles précédents et qu'elles aient été en outre visées par le directeur des contributions, auquel le receveur général doit les représenter.

EXTRAIT DE LA LOI DU 11 FÉVRIER 1816, RELATIVE A L'HYPOTHÈQUE LÉGALE ATTRIBUÉE AU TRÉSOR,

POUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.

ART. 9. Tous immeubles seront à l'avenir hypothéqués, en faveur de l'État, au payement de l'impôt foncier et de l'additionnel auxquels ces immeubles seront imposés. Cette hypothèque légale existera à compter du premier janvier de l'année de l'impôt, mais n'aura d'effet que pendant cette année et l'année suivante; de telle manière qu'elle sera prescrite et anéantie si, durant cet intervalle, ces biens n'ont point été effectivement attaqués, et n'ont point été l'objet de poursuites, pour le recouvrement de l'impôt foncier et de l'additionnel arriérés.

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ART. 15. Le droit d'hypothèque légale sur les immeubles des contribuables, pour l'arriéré de la contribution personnelle et mobilière, et conséquemment pour l'additionnel, est dorénavant attribué à l'État sur le même pied et sous les mêmes restrictions qu'il a été statué, art. 9, relativement à l'impôt foncier; avec cette limitation, en outre, qu'aucun immeuble ne pourra être attaqué pour le payement de ladite contribution, qu'après que les meubles du contribuable, trouvés chez lui, auront été vendus et le produit trouve insuffisant au payement.

ART. 19. Le droit d'hypothèque légale sur les immeubles des contribuables dans la contribution personnelle et mobilière, accordé à l'État par l'art. 15 de la présente loi, lui est attribué de même et sous les mêmes restrictions sur les immeubles des contribuables dans la contribution sur les portes et fenêtres.

ART. 22. Les dispositions de l'art. 15 ci-dessus, relativement à l'hypothèque légale sur les immeubles en faveur de l'État, auront également effet à l'égard de ce qui sera dû pour le droit de patente.

EXTRAIT DE LA LOI DU 9 FÉVRIER 1818.

ART. 2. Le payement des contributions directes se fera par douzièmes dont le premier écherra au 31 janvier, et le dernier au 31 décembre suivant (1).

EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ DU 10 SEPTEMBRE 1818.

ART. 3. Les gouverneurs seront chargés, chacun en ce qui concerne ɛa province, de toutes les autres attributions exercées par des sous-intendants (sous-préfets) en matière de contributions directes, telles que la nomination de porteurs de contraintes, le visa de contraintes, la nomination d'experts, etc. (2).

EXTRAIT DE LA LOI DU 25 MAI 1838, RELATIVE A LA PERCEPTION DES CENTIMES COMMUNAUX

LEOPOLD, etc.

ET PROVINCIAUX.

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

ART. 1. A partir du 1er janvier 1859, il sera prélevé sur le montant des revenus provinciaux et communaux, dont la recette est effectuée par les receveurs de l'État, une remise pour remboursement au trésor des frais de perception.

Cette remise est fixée ainsi qu'il suit, savoir :

Pour les communes.

Pour les provinces qui institueront un receveur particulier

en exécution de l'art. 114 de la loi provinciale.

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Pour les provinces qui n'auront pas de receveur particulier. ART. 2. A dater de la même époque, les avertissements envoyés aux conribuables, par les agents de l'État, pour recouvrement de taxes ou de cen

(1) Cet article ne fait que reproduire l'art. 1er de l'arrêté du 16 thermidor an vii, page 203; mais est plus explicite encore. Plusieurs exceptions à cette règle ont été consacrées par les lois spéiales, savoir: 1o loi du 21 mai 1819, art. 25, page 122; 2o loi du 28 juin 1822, art. 103, age 88; 3 loi du 18 juin 1842, art. 4, 11 et 12, page 178; 40 loi du 19 novembre 1842, rt. 9, 13, 15 et 16, page 182; -Jo loi du 1er décembre 1849, art. 10, page 200; Go loi du 20 déembre 1851, art. 3, page 202. 2 Cette disposition modifie l'art. 20 de l'arrêté du 16 thermidor an vit, page 204.

times additionnels aux contributions directes, relateront, d'une manière distincte, les sommes qui reviennent à l'État, à la province et à la commune.

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ART. 4. Lorsqu'en exécution de l'art. 114 de la loi provinciale du 30 avril 1836, n° 209, les provinces auront établi un receveur particulier chargé de centraliser les fonds provinciaux et de solder les dépenses, le Ministre des Finances, sur une demande de payement formée par la députation du conseil provincial et visée par la cour des comptes, remettra à ce receveur les fonds qui auront été tenus à la disposition de la députation en conformité de l'art. 113 de la même loi.

ART. 5. Les receveurs ainsi institués par les provinces ne pourront effectuer de payement que contre remise des mandats revêtus des formalités et garanties exigées par l'art. 112 de la loi provinciale précitée. Ces receveurs seront d'ailleurs justiciables de la cour des comptes, et soumis envers elle aux mêmes obligations que les comptables de l'État.

Mandons et ordonnons, etc.

EXTRAIT DE LA LOI DU 1er AVRIL 1843, CONCERNANT L'exécution de la LOI ÉLECTORALE.

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Un double des rôles, certifié conforme par le receveur et vérifié par le contrôleur des contributions directes, sera remis, à cet effet (pour la révision des listes), avant le 1er avril, aux colléges des bourgmestre et échevins; ce double sera délivré sans frais.

OBSERVATION.

Indépendamment des droits fixés en principal par les lois spéciales sur les contributions directes, la législature détermine, chaque année, le chiffre des centimes additionnels à per cevoir au profit de l'État. Les additionnels, étant ainsi annuels, sont variables de leur nature, ils sont établis, pour 1852, par la loi du 26 août 1851, comme suit:

Foncier, 15 centimes additionnels au principal, outre 3 centimes sur le tout; Redevances sur les mines, 10 centimes additionnels pour le fonds de non-valeurs, les remises du receveur sont fixées à 5 p. c. sur le tout et doivent y être ajoutées; Contribution personnelle, 10 centimes;

Patentes, 10 centimes. (Voir la loi du 21 mai 1819, page 122.)

Il n'y a pas d'additionnels sur les droits de débit de boissons et de débit de tabac. En exécution de la loi des voies et moyens et des art. 14 et 15 de la loi du 12 juillet 1821. p. 19, les rôles des contributions personnelle et foncière comprennent 6 centimes addition nels au profit de la province, et 5 à 7 centimes au profit de la commune. En outre, d'anırs centimes additionnels spéciaux et variables sont éventuellement perçus au profit de la province et de la commune; ils sont fixés par arrêté royal en vertu des lois provinciale, commo nale et sur les chemins vicinaux. Jusqu'ici ces additionnels n'ont été établis que sur le prin cipal des contributions foncière et personnelle et du droit de patente.

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