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DROIT D'ACCISE SUR LE SEL.

LOI DU 5 JANVIER 1844, SUR LE SEL.

LÉOPOLD, etc.

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER.

Base et quotité de l'impôt.

ART. 1a. § 4or. Indépendamment des droits de douane établis par les tarifs en vigueur, le sel brut est assujetti à un droit d'accise, qui est dû à l'importation, en raison des quantités importées (1).

2. Le droit d'accise est fixé à 18 francs par 100 kilogrammes de sel brut. ART. 2. § 1er. Sont supprimés, comme rentrant dans les droits fixés aux art. 4 et 5, les centimes additionnels perçus au profit de l'État (2).

$2. Les quittances du payement de l'accise sont frappées d'un timbre de

25 centimes.

ART. 3. Il sera fait une déduction de 7 p. c. du montant de l'accise sur le sel marin brut de France (3).

ART. 4. 1er. Le Gouvernement pourra accorder l'exemption de l'accise sur le sel destiné à la salaison du poisson provenant de la pêche nationale. Il déterminera les conditions de cette exemption (4).

§ 2. Le Gouvernement pourra accorder la même exemption sur le sel destiné à la fabrication du sulfate de soude.

Le sel de source anglais destiné aux industries qui jouissent de l'exemption de l'accise, est provisoirement assimilé au sel brut. (Loi du 8 avril 1852, approuvant un traité avec l'Angleterre.) 2) Voir aussi la loi budgétaire du 26 août 1851 qui maintient cette suppression.

(3) Cette déduction n'est consentie qu'à la condition d'une opération de raffinage en Belgique. Rapport de la section centrale sur la loi.)

4. Une loi du 25 février 1842 avait décrété la même exemption; un arrêté royal du 5 mars 1842 a, depuis, déterminé les conditions auxquelles cette exemption peut être consentie (voir page 224) ; Consulter l'art. 59 ci-après et les SS 13 et 14 de l'instruction du 8 avril 1852, page 245.

Indépendamment des autres précautions que le Gouvernement pourra prescrire, cette exemption sera soumise aux dispositions suivantes (1) :

a. Nul fabricant ne pourra jouir de l'exemption, s'il n'a fait connaître préalablement à l'Administration le lieu de son établissement, ses procédés de fabrication, et la quantité de soude qu'il peut fabriquer par année. Il devra, en outre, à chaque quantité de sel pour laquelle il réclamera l'immunité des droits, déclarer la quantité de soude qu'il compte en retirer.

b. Le sel expédié en exemption de droits pour les fabriques de soude sera préalablement mélangé, sous la surveillance des employés de l'Administration, avec des matières qui en rendent l'usage impossible pour les besoins domestiques, et lui donnent une couleur propre à le faire distinguer et reconnaître à la vue.

Ce sel, ainsi mélangé, sera pesé et mis en sacs, et convoyé par un employé jusqu'au lieu du déchargement.

c. Au lieu du déchargement, une seconde pesée de ce sel devra se faire en présence de trois employés de l'Administration, et il ne pourra être emmagasiné qu'après avoir été mélangé avec des substances qui le dénaturent complétement.

Un règlement spécial indiquera les matières et substances par l'addition desquelles auront lieu ces deux mélanges successifs, et déterminera dans quelle proportion et d'après quel mode ils s'effectueront.

d. Indépendamment des sels admis dans les fabriques, pour le dépôt desquels il sera concédé des magasins de crédit permanent, conformément à l'art. 24 ci-après, les soudes et tous les produits intermédiaires de fabrication seront déposés dans un magasin fermé à deux clefs, dont l'une restera entre les mains du fabricant et l'autre entre celles d'un employé de l'Administration.

1 Cet employé résidera sans interruption dans l'enceinte même de la fabrique, et il sera tenu d'être présent à toutes les opérations de la fabrication jusqu'à l'entière confection des soudes.

é. Il sera tenu, par le fabricant et par l'employé de l'Administration résidant dans la fabrique, des registres en double sur lesquels seront portées les quantités de sel mises en magasin et celles qui en sortiront pour la fabrication, les quantités de soude fabriquées et celles qui seront vendues.

f. Tout fabricant qui ne pourra justifier que le sel qui lui aura été livré en exemption de droits a été employé à la fabrication de la soude, encourra les peines comminées par l'art. 29, fler, ci-après (2).

ART. 5. S 1er. Il est établi un droit d'accise sur l'eau de mer marquant, à l'aréomètre de Baumé, un degré jusqu'au-dessous de trois degrés.

Ce droit est fixé, par hectolitre d'eau de mer:

D'un degré inclusivement à deux degrés exclusivement, à 10 centimes;

(1) Les dispositions des litt. a à f de cet article sont provisoirement remplacées par celles des §1 à 10 de l'instruction du 8 avril 1852, page 244.

(2) La loi du 2 janvier 1847, page 256, accorde en outre l'exemption de l'accise sur le sel destine à l'alimentation du bétail et à l'amendement des terres, aux conditions à déterminer par le Gouvernement. (Voir ces conditions, page 256.)

De deux degrés à trois degrés exclusivement, à 20 centimes.

L'eau de mer marquant trois degrés ou plus sera considérée comme saumure et imposée, selon la densité reconnue, d'après les bases indiquées à l'art. 9.

$2. L'eau de mer ne pourra être puisée que de jour, pour l'usage des raffineurs de sel, et dans le chenal des ports d'Ostende ou de Nieuport, ou dans l'Escaut en deçà de la frontière. Ceux qui procéderont à cette opération, seront porteurs d'une déclaration, préalablement visée par le receveur du bureau d'Ostende, de Nieuport ou de Lillo, laquelle énoncera :

a. Le nom du voiturier, batelier ou conducteur;

b. Les jours et heures auxquels on commencera et ceux auxquels on cessera de puiser l'eau de mer;

c. L'endroit où cette opération aura lieu;

d. Le mode de transport, avec mention du nombre et de la capacité des barriques, ou du nom du bateau et de la contenance de sa cale de chargement;

e. Le nom et le domicile du raffineur auquel l'eau de mer est destinée.

Au moment de puiser l'eau de mer, le déclarant en indiquera la densité par mention expresse faite sur la déclaration, à moins qu'en faisant sa déclaration, il n'ait demandé à faire constater la densité par les agents de l'Administration. § 5. L'accise devra être payée avant que le transport de l'eau de mer puisse commencer. La quittance des droits sera frappée d'un timbre de 25 centimes; elle indiquera le délai fixé pour sortir du rayon des douanes ou pour se rendre à la raffinerie, lorsqu'elle est établie à Ostende ou à Nieuport, ou dans le territoire réservé à la douane.

S4. La capacité de la cale de chargement, sous déduction de 20 p. c., d'après le certificat de jaugeage qui en sera délivré, ou la capacité pleine des barriques servira de base à l'accise. Les barriques porteront, en chiffres peints à l'huile, l'indication de leur contenance, et les mots : Eau de mer.

5. Les déclarations ne seront pas admises pour des quantités inférieures à 10 hectolitres. Les fractions de l'hectolitre seront négligées dans la liquidation des droits.

6. Toute communication souterraine ou clandestine, entre les raffineries et les lieux où l'eau de mer peut être puisée, est interdite. Celles qui existeraient seront immédiatement détruites.

$ 7. Aucun établissement pour l'évaporation de l'eau de mer ne pourra être érigé.

$ 8. Les raffineurs de sel qui font usage de l'eau de mer ne peuvent l'employer qu'à la fonte du sel brut; il leur est interdit de l'évaporer au préalable. Leurs chaudières seront accessibles aux employés.

CHAPITRE II.

Importation du sel,

ART. 6. S. 1er. L'importation du sel brut n'est admise que par des navires venant directement de la mer et jaugeant au moins 50 tonneaux (1).

S2. Il est interdit de déposer dusel ailleurs que dans la cale du chargement. S 5. Sauf le cas de force majeure, dûment constaté par les employés convoyeurs, les navires ne pourront s'arrêter ou stationner, décharger ou alléger. ni communiquer avec les rives ou avec des embarcations, dans le parcours des rivières et canaux.

ART. 7. 1. Immédiatement après l'arrivée du navire au premier bureau d'entrée, il sera procédé à l'apposition des plombs ou cachets, sur chacune des écoutilles, panneaux ou cloisons mobiles donnant accès à la cale de chargement, et qui seront indiqués par le capitaine et le second.

§ 2. Lors d'importation en destination d'un autre bureau dans l'intérieur, il sera placé trois gardiens à bord, pour convoyer le transport. Le trajet du premier bureau d'entrée, à Anvers, devra s'effectuer dans un délai de dixhuit heures, sauf le cas de force majeure.

§ 5. L'entrée dans les bassins de commerce aura lieu à la première ouverture des écluses après l'arrivée du navire, à moins d'empêchement dûment constaté.

ART. 8. 1. Le déchargement du sel ne pourra s'opérer que dans les bassins de commerce, et après que les navires auront été placés à quai aux endroits à désigner par le contrôleur, de concert avec l'autorité locale compétente.

2. S'il arrivait qu'un chargement dût être transbordé, les alléges devront s'éloigner du navire de mer, lorsque les travaux de chaque jour seront terminés. Elles seront ensuite amarrées aux endroits à désigner également par le contrôleur, et ne pourront accoster le navire qu'à la reprise des travaux de la journée suivante.

ART. 9. 1er. En cas d'immersion du sel constatée avant ou pendant la vérification du chargement, la saumure provenant de la liquéfaction sera recueillic. Les employés évalueront la quantité de sel qu'elle contiendra à raison de 35 kilogrammes par hectolitre de saumure à 25° de l'aréomètre de Baumé, et pour les degrés inférieurs, en proportion de cette base, d'après la pesanteur spécifique qu'ils représentent.

(1) Une exception est provisoirement consentie à cette règle, en faveur des États du Zollverein (Loi du 6 avril 1832.) Le sel brut de ces pays peut entrer autrement que par mer.

2. Il est toutefois permis de faire couler cette saumure dans le port: alors la partie de sel perdue sera exemptée du droit; mais les employés en constateront la quantité, afin d'établir une comparaison entre la déclaration et le chargement du navire.

ART. 10. § 1er. Dans toutes les circonstances où la vérification est prescrite par la présente loi, elle sera effectuée par pesée intégrale, et les employés seuls en auront la police.

Ils sont tenus:

1° D'inviter, avant le commencement de leurs opérations, les parties intéressées ou leurs fondés de pouvoirs à y être présents;

2o De placer les balances à quai ou à bord des navires, selon les circonstances qui seront appréciées par l'Administration; mais il est formellement interdit de procéder à la pesée dans la cale de chargement;

5 D'effectuer les pesées au poids uniforme de 100 ou de 50 kilogrammes, au choix du déclarant ;

4° De renfermer le contre-poids d'ajustage des balances dans une boîte fermée à clef;

5o D'apposer, après chacune de leurs vacations et jusqu'à la fin du déchargement, des plombs ou cachets sur les écoutilles ou autres issues qui ont dû être ouvertes pour la pesée;

6o De ne laisser opérer aucun déchargement ni aucune vérification entre le coucher et le lever du soleil;

7° De dresser acte:

a. Du refus, ou de l'acceptation des parties intéressées, ou de leurs fondés de pouvoirs, d'assister aux vérifications;

b. De l'apposition et de la levée des plombs ou cachets ;

c. Des quantités constatées à chaque vacation;

d. Des incidents qui peuvent se présenter pendant le déchargement ou la vérification.

2. Les parties intéressées apposeront leur signature sur les actes de vérification dressés par les employés et sur les permis de déchargement, afin de reconnaître l'exactitude des opérations.

5. Dans le cas où les parties intéressées ne pourront signer ou refuseront de le faire, il en sera fait mention, ainsi que de la cause qui les empêcherait de signer.

ART. 11. 1er. Les capitaines de navires, négociants et raffineurs pourront réclamer la contre-vérification des quantités constatées, pour autant qu'elles soient restées sous la surveillance non interrompue des employés préposés au déchargement ou à la vérification.

2. Aucune quantité de sel ne sera enlevée avant l'achèvement de la vérification, à moins d'une autorisation du contrôleur, ou, en son absence, de l'employé qui préside à l'opération.

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