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5 Pour l'existence d'un conduit souterrain ou d'une communication clandestine avec les lieux où l'eau de mer peut être puisée, une amende de fr. 800;

6o Pour évaporation de l'eau de mer, et pour l'érection d'un établissement formé à cette fin, une amende de fr. 800; en outre, dans ce dernier cas, la confiscation des ustensiles, de la saumure et du sel fabriqué ou en cours de fabrication;

7. Pour infraction à la défense portée au S 2 de l'art. 6, une amende, à charge du capitaine, du quintuple de l'accise, outre le payement immédiat des droits sur la quantité de sel déposée dans le navire ailleurs que dans la cale de chargement;

8° Pour infraction aux dispositions du § 3 de l'art. 6, pour avoir dépassé le délai mentionné au § 2 de l'art. 7, et pour avoir retardé, sans nécessité absolue, l'entrée du navire dans les bassins de commerce, une amende de fr. 800 à charge du capitaine;

9 Pour défaut de plombage d'une issue quelconque à la cale de chargement, une amende de fr. 800, solidairement à charge du capitaine et du second; 10° Pour infraction aux dispositions du § 2 de l'art. 8, une amende de fr. 200, à charge du patron de l'allége;

11° Pour manquant constaté à l'emmagasinage lors de transfert d'un magasin de crédit permanent sur un autre, le recouvrement immédiat de l'accise due sur le manquant, et, en outre, une amende du quintuple des droits, s'il dépasse 2 p. c. des quantités reprises aux documents;

12° Pour manquant reconnu aux vérifications par recensement dans les magasins de crédit permanent, supérieur à 2 p. c. des quantités prises en charge depuis le dernier règlement de compte, une amende égale au quintuple de l'accise sur le manquant;

13° Pour le mélange de sel brut avec du sel raffiné, ou de substances hétérogènes avec le sel brut ou raffiné, le payement immédiat de l'accise sur les quantités reprises aux documents ou débitées au compte de crédit permanent. Toutefois, en ce qui concerne le sel brut, il est admis, quant au mélange de substances hétérogènes, une tolérance de 8 p. c. pour le sel brut de France, et de 2 p. c. pour toute autre espèce de sel. Cette proportion sera vérifiée, au besoin, en faisant dissoudre un kilogramme de sel dans cinq litres d'eau ;

14° Pour défaut de décharge ou pour la non-reproduction dans les lieux et dans les délais fixés dans les acquits-à-caution, une amende de 20 centimes pour chaque kilogramme de sel indiqué dans ces documents;

15 Pour refus d'exercice, une amende de fr. 800;

16° Pour l'existence illégale d'un dépôt de sel brut, une amende du quintuple de l'accise sur les quantités de sel saisies, indépendamment du payement des droits et de la confiscation du sel.

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ART. 30. En cas d'abus constaté dans les magasins de crédit permanent, l'Administration pourra retirer la faveur du crédit pour tout ou partie des magasins de sel appartenant au délinquant.

CHAPITRE IX.

Dispositions générales.

ART. 31. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 (Journal ofliciel, no 38), et celles des lois du 18 juin 1856 (Bulletin officiel, no 35) et du 6 avril 1845 (Bulletin officiel, no 156) sont maintenues, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par la présente loi.

ART. 52. Les raffineurs, négociants et capitaines de navires sont tenus de faciliter aux employés de l'Administration l'exercice de leurs fonctions. Ils devront fournir, chacun en ce qui le concerne, les moyens d'opérer les visites. les vérifications, les pesées et le mesurage; à défaut de quoi, il sera rédigé procès-verbal de refus d'exercice.

ART. 33. Les frais d'apposition de plombs et cachets, dans les cas prévus par la présente loi, seront remboursés par les raffineurs, négociants ou capitaines de navires, à raison de 25 centimes par plomb ou cachet.

ART. 54. S1. Sont prohibés :

a. L'importation de la saumure, quelle que soit sa densité;

b. Le transit, le cabotage et le transport, avec emprunt du territoire étranger, du sel brut ou raffiné, de la saumure et de l'eau de mer (1).

§ 2. Le Gouvernement pourra toutefois autoriser le transport du sel brut par la Meuse à travers Maestricht.

ART. 35. Les lois des 2 août 1822 (Journal officiel, no 35) et 25 décembre 1829 (Journal officiel, n° 74) sont abrogées, ainsi que les paragraphe `f et g de l'art. 4 de la loi du 24 décembre 1829 (Journal officiel, no 76).

CHAPITRE X.

Dispositions transitoires.

ART. 56. 1. La présente loi sera exécutoire vingt jours après la date de sa promulgation.

Pendant les trois jours qui précéderont sa mise en vigueur, il sera procéd au recensement des magasins de crédit permanent des raffineurs et des débi tants de sel raffiné.

(1) Modifié par la législation sur le transit du 6 août 1849.

2. Aucun document à l'entrée ou à la sortie de ces magasins ne sera délivré pendant les trois jours indiqués ci-dessus. Le sel brut ou raffiné, en cours de transport à cette époque, à destination d'un raffineur ou d'un débitant, sera pris en charge à termes de crédit, ou déposé dans les magasins de crédit permanent d'un négociant en gros. Ce dernier mode de prise en charge n'est applicable qu'au sel brut.

§3. Les droits sur les manquants reconnus au recensement seront acquittés immédiatement, d'après le montant de l'accise établi par la loi du 2 août 1822 (Journal officiel, no 35).

4. Le règlement des comptes de crédit permanent ouvert aux raffineurs sera opéré, après ce recensement, suivant les dispositions de ladite loi du 2 août 1822 (Journal officiel, n° 35), modifiée par celle du 24 décembre 1829 (Journal officiel, no 76) et celle du 24 septembre 1842 (Bulletin officiel, n°82). ART. 37. 1. Les quantités de sel raffiné ou en cours de fabrication, constatées au recensement prescrit par l'article précédent, seront soumises au payement de l'accise ou prises en charge sous crédit à termes au compte d'un raffineur.

2. Les quantités de sel brut seront portées dans un compte spécial qui restera soumis, pendant un mois, au régime de crédit permanent. A l'expiration de ce délai, le compte devra être apuré par transfert du sel sur le magasin de crédit permanent d'un négociant en gros, par prise en charge sous crédit à termes ou par payement des droits au comptant.

3. Les droits seront liquidés d'après le montant de l'accise fixé à l'art. 1er. ART. 38. Dans le délai de deux mois à partir de la mise à exécution de la présente loi, les négociants en gros, les fabricants de sulfate de soude. et les armateurs à la pêche nationale devront avoir rempli les obligations imposées par les chapitres IV et VI.

ART. 39. Les autorisations d'emmagasinage du sel en exemption de l'accise, sont rapportées à dater de la promulgation de la présente loi, sauf celles accordées aux armateurs à la pêche nationale. Elles seront renouvelées, s'il y a lieu, en faveur des fabricants de sulfate de soude (1).

ART. 40. Les capitaines, tant des navires étrangers entrant pour la première fois dans le royaume, que des navires belges sortis avant la promulgation de la loi, et rentrés après cette époque, n'encourront pas l'amende comminée pour infraction au S 2 de l'art. 6, pourvu cependant qu'ils aient déclaré les endroits, autres que la cale de chargement, où ils auront placé du sel.

Mandons et ordonnons, etc.

A Voir la note sur le 3 fer de l'art. 4, page 211.

EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 5 MARS 1842, RELATIF A L'EXEMPTION DE L'ACCISE SUR LE SEL DESTINÉ A LA SALAISON DU POISSON PROVENANT DE LA PÊCHE NATIONALE (1).

ART. 17. Dans les quatorze heures qui suivront l'arrivée au bureau de déchargement du navire venu de la pêche du poisson salé en mer, l'armateur et le patron ou pilote seront tenus d'en faire déclaration au receveur des accises. Cette déclaration (qui ne sera pas reçue les dimanches et jours de fêtes légales) énoncera le produit de la pêche et la quantité de sel rapportée.

Si les bateaux pêcheurs arrivent l'hiver après deux heures de relevée et l'été après cinq heures, également de relevée, le délai sera prolongé jusqu'au lendemain à midi.

Aucun déchargement de sel rapporté, d'ustensiles de pêche ou de poisson autre que celui vivant contenu dans le réservoir des bateaux, ne pourra s'effectuer avant d'avoir satisfait à cette obligation.

ART. 18. La déclaration à faire en conformité de l'article précédent sera signée tant par l'armateur que par le patron ou pilote, et devra énoncer :

a. Le produit de la pêche en tonnes, demi-tonnes, quarts et huitièmes de tonne de morue ou abatis, de harengs et de plies. Quant aux harengs frais, la déclaration énoncera le nombre de lasts de 12,000 pièces.

b. La quantité totale de sel non employé restant à bord, ainsi que le nombre des tonneaux qui le contiennent.

ART. 19. Sur la déclaration mentionnée à l'article précédent, le receveur des accises délivrera :

1° Un permis pour autoriser le déchargement et la mise à quai du poisson; 2o Un permis à l'effet de réintégrer dans le magasin de crédit permanent de l'armateur, ou dans l'entrepôt libre si l'armateur ne jouit pas de crédit permanent, le sel placé primitivement à bord, et qui n'aura pas été employé à la salaison en mer du poisson importé.

ART. 20. Le permis mentionné au § 1er de l'art. 19 étant délivré, les préposés des douanes à ce désignés constateront sur ce document, conjointement avec l'armateur ou son représentant, le patron ou le pilote et les experts, le nombre de tonnes et l'espèce de poisson importé en franchise des droits. Après l'exécution de cette formalité, le permis sera rapporté au bureau du receveur, pour être rattaché à sa souche.

(1) Cet arrêté réglementait l'art. 11 de la loi du 25 février 1842, qui a été remplacé par l'art. 4, Sfer, de la loi du 5 janvier 1844, page 211; comme l'un et l'autre de ces articles laissent au Gonvernement le soin de régler cet objet, l'arrêté du 5 mars 1842 a continué à recevoir son application sous l'empire de la loi nouvelle. (Voir la rubrique Exemptions.)

CHAPITRE IV.

Crédit permanent pour le sel accordé aux armateurs,

ART. 21. Les armateurs à la pêche de la moruc, du hareng et des plics, jouiront, à l'instar des négociants et des débitants en gros, du crédit permanent autorisé par les art. 3 et 22 de la loi du 21 août 1822 (Journal offic., n° 35), pour le dépôt du sel brut ou raffiné qu'ils destinent à la salaison ou à la mise en saumure en mer du produit de leur pêche (1).

Ils ne pourront toutefois emmagasiner du sel brut et du sel raffiné dans un seul et même magasin.

ART. 22. Les armateurs seront tenus de fournir, à la satisfaction du reccveur, caution suffisante pour l'intégralité de l'accise résultant des quantités de sel qu'ils se proposent d'emmagasiner, et dont ils seront responsables.

ART. 23. Si les armateurs le désirent, ils pourront laisser sous régime d'entrepôt libre le sel brut qu'ils y ont emmagasiné de l'étranger et qu'ils destinent à l'exercice de leur profession. Dans ce cas, le déchet d'un demi pour cent, dont parle l'art. 58 du présent règlement, ne leur sera pas accordé, et ils devront fournir au receveur des accises une caution suffisante, sur le pied déterminé par l'art. 268 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal offic., n°58), pour les quantités reprises dans les permis d'embarquement qui leur seront délivrés (2).

ART. 24. Avant d'introduire dans leurs magasins du sel venant soit de l'étranger, soit de magasins placés sous le régime du crédit permanent, concédé à des sauniers, négociants ou débitants en gros de l'intérieur, les armateurs devront faire au bureau du receveur des accises de l'endroit une déclaration par écrit, indiquant les locaux ou les bâtiments qui serviront de magasins pour le sel brut et raffiné destiné à l'exercice de leur profession.

La même formalité sera observée lorsqu'ils changeront d'emplacement. ART. 25. Les maisons, magasins ou bâtiments servant de dépôt pour le sel brut et raffiné, seront asssujettis à la visite et au recensement.

ART. 26. Il est interdit aux armateurs d'avoir dans les maisons, magasins ou bâtiments soumis à la surveillance, d'autre sel que celui pour lequel ils sont débités. S'ils y ont établi leur domicile ou qu'ils les laissent habiter par d'autres, il leur sera validé, pour la consommation journalière, une quantité de 25 kilogrammes dont l'accise a été acquittée.

(1) Substituer à ces articles de la loi abrogée du 21 août 1822, le chap. IV de la loi du 5 janvier 1844, qui la remplace, page 216.

(2) Voir les $3 45 et 14 de l'instruction du 8 avril 1852, page 245.

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