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l'orifice inférieur doit être à découvert, ou lorsque la matière a acquis une température d'au moins 80 degrés centigrades.

S 6. Avant l'écoulement du flegme, les employés pourront, si le vide n'existe pas dans les vaisseaux imposés, faire ouvrir le robinet de décharge de l'alambic, afin de s'assurer que ce vaisseau ne contient pas de matières premières.

§ 7. Les alambics et les colonnes distillatoires ne sont pas soumis aux restrictions qui précèdent, lorsqu'ils sont déclarés à l'impôt (1).

ART. 2. § 1. La quotité de l'accise est fixée, pour chaque jour de travail et sans égard à la nature des matières, sauf l'exception ci-après, à un franc par hectolitre de la capacité brute des divers vaisseaux compris dans l'article précédent, et non spécialement exemptés. Les centimes additionnels perçus au profit de l'État sont supprimés (2).

2. On entend par jour de travail servant de base à l'impôt, les jours effec tifs de minuit à minuit, pendant lesquels on effectue, soit des trempes, des mises en macération ou des fermentations de matières, soit des distillations ou des rectifications. Les jours où les travaux ne sont pas continuels, sont comptés comme jours entiers.

§ 3. La prise en charge sera calculée à raison de 23 p. c. du montant de l'accise pour les jours de dimanche et de fête légale, lorsque le distillateur aura stipulé dans la déclaration prescrite à l'art. 14, qu'il n'entend opérer pendant lesdits jours aucun travail de trempe, de macération ou de réfrigération de matières, ni aucun travail de distillation ou de rectification (5).

S4. Il est interdit au distillateur admis à jouir de la modération d'impôt, accordée au paragraphe précédent, de tenir, pendant les jours de dimanche et de fête légale, du feu sous les chaudières ou alambics, lesquels devront demeurer vides (4).

§ 5. Les dispositions qui précèdent ne seront pas appliquées aux distillateurs désignés à l'article suivant.

ART. 3. § 1. La mise en macération, la fermentation et la distillation des fruits à pepins et à noyaux sans mélange d'autres matières produisant de l'alcool, donnent lieu au payement de l'accise jusqu'à concurrence de 40 p. c. de sa quotité (5).

§ 2. L'accise sera calculée sur les quantités de matières macérées en fermentation, évaluées d'après la capacité brute des vaisseaux employés. Toutefois, s

(1) Cet art. 1er est complété par l'art. 1er et par les §§ 1 et 2 de l'art. 3 de la loi du 20 décem bre 1851, p. 271.

(2) Modifié par l'art. 1er, §§ 1 et 2 de la loi du 20 décembre 1851, page 271.

(5) Modifié par les §§ 3 et 4 de l'art. fer de la loi du 20 décembre 1851, p. 271. (4) Voir l'art. 316 de la loi générale du 26 août 1822.

(5) Modifié par le § 5 de l'art. 1er de la loi du 20 décembre 1851, p. 271.

la contenance brute des alambics, multipliée par le nombre des bouillées déclarées, présente une quantité supérieure à celle des matières macérées ou fermentées, la prise en charge sera augmentée de la différence en plus.

S 5. Le Gouvernement réglera le mode de déclaration à faire, ainsi que les mesures de surveillance et de vérification nécessaires pour assurer la perception de l'impôt (1).

ART. 4. Les distillateurs-rectificateurs, c'est-à-dire ceux qui n'opèrent pas sur des matières premières, et dont les travaux consistent uniquement à rectifier soit des flegmes, soit de l'alcool, sont exemptés de tout droit. Ils sont toutefois assujettis aux formalités établies par les art. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 (2).

ART. 3. § 1o. Il est accordé aux distillateurs une déduction de 15 p. c. sur la quotité du droit, quand:

a. Ils n'emploient et n'ont qu'un seul alambic d'une capacité inférieure à 5 hectolitres, et servant alternativement à la distillation et à la rectification (3);

b. Ils nourrissent, dans l'enclos même de la distillerie et pendant toute la durée des travaux, une tête de gros bétail (les chevaux non compris), par chaque hectolitre et demi de la capacité des vaisseaux soumis à l'impôt ;

c. Ils cultivent par eux-mêmes, dans la distance de 5 kilomètres au plus de l'usine, un hectare de terre par chaque hectolitre et demi de la contenance des vaisseaux imposés.

§ 2. L'obtention de cette déduction, dont ne peuvent jouir les distillateurs désignés à l'art. 3, est subordonnée à l'accomplissement des trois conditions indiquées ci-dessus.

S3. Les distillateurs qui établissent ou laissent établir plus d'une distillerie dans un même bâtiment ou enclos, n'ont pas droit à la déduction de 15 p. c.

CHAPITRE II.

Établissement des distilleries.

ART. 6. § 1er. Nul ne peut ouvrir une nouvelle distillerie ou en remettre une ancienne en activité, sans en avoir, au moins trois jours avant le commencement des travaux, fait la déclaration par écrit au receveur des accises du ressort.

§ 2. La déclaration énoncera :

a. Les nom, prénoms, profession, domicile et raison de commerce du pro

(1) Voir l'arrêté royal du 27 juin 1842, page 268.

2) Modifié par l'art. 3, § 3, de la loi du 20 décembre 1851, page 272.

9) Le litt. a est abrogé et remplacé par l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1851, p. 272.

priétaire, possesseur ou sociétaires, ainsi que ces mêmes indications en ce qui concerne le gérant ou régisseur de l'usine;

b. Le nom de la commune, hameau, rue, quai, et toutes autres indications propres à désigner clairement la situation de l'usine;

c. La description exacte des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la distillerie;

d. Le nombre des issues de l'usine et le nom des voies publiques qui y aboutissent;

e. Le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux employés à la trempe, à la macération ou à la fermentation des matières ;

f. Le nombre, le numéro et la capacité des alambics ou chaudières et des colonnes distillatoires; leur destination spéciale, soit à faire des bouillées, soit à rectifier des flegmes, soit à chauffer l'eau nécessaire à la macération;

g. Le nombre, le numéro et la capacité des cuves de réunion, des cuves à levain, des cuves de vitesse et des condensateurs;

h. Enfin, le nombre, le numéro et la capacité des bacs et des citernes destinés à servir de réservoir aux eaux-de-vie.

§ 3. L'acquéreur, le locataire, le cessionnaire, le régisseur d'une distillerie en activité ne peut s'en mettre en possession sans avoir, au préalable, fait cette déclaration.

§ 4. Les distillateurs sont tenus de placer une sonnette à l'entrée principale de leur établissement, et de faire apposer, au-dessus de chaque issue de l'usine donnant accès à la voie publique, un écriteau peint à l'huile, portant le mot Distillerie.

ART. 7. § 1er. Il est interdit d'établir ou de mettre en activité une brasserie et une distillerie dans un même bâtiment, à moins que chacune de ces usines ne soit séparée par un mur interceptant toute communication entre elles.

§ 2. Pareille interdiction est faite en ce qui concerne les distilleries ordinaires et les distilleries de fruits.

ART. 8. 1. La capacité de tous vaisseaux imposables sera consta tée par empotement, à l'exception des colonnes distillatoires, dont le jaugeage sera opéré par cubage métrique et intégral, et sans aucune déduction pour les compartiments et les tubes intérieurs de ces colonnes.

§ 2. La contenance des autres vaisseaux dénommés à l'art. 6 sera reconnue par jaugeage métrique.

§ 5. Le distillateur sera invité à être présent à toute opération d'empote ment, de dépotement ou de jaugeage.

4. Les employés dresseront en double un procès-verbal d'épalement, dont une expédition sera remise au distillateur, et ils y mentionneront son absence ou son refus de signer cet acte.

ART. 9. § 1. Les vaisseaux imposables auront une place fixe dans l'intérieur de l'usine.

§ 2. Le distillateur doit, à toute réquisition des employés, représenter les vaisseaux compris dans le procès-verbal d'épalement. Ils seront numérotés et porteront, d'une manière visible, une marque en couleur à l'huile, indiquant leur numéro et leur capacité.

ART. 10. Lorsqu'un distillateur voudra faire un changement quelconque à la consistance de son usine, réparer, changer ou remplacer un ou plusieurs des vaisseaux repris au procès-verbal d'épalement, il devra, au préalable, en faire la déclaration au receveur des accises du ressort; il ne pourra s'en servir de nouveau qu'après qu'ils auront été épalés ou reconnus par les employés.

ART. 11. Il est défendu de faire usage:

a. De vaisseaux imposables dont les parois seraient échancrées ou entaillées;

b. De hausses mobiles et de tous autres moyens propres à augmenter la capacité des vaisseaux.

ART. 12. 1. Tout possesseur d'une distillerie en non-activité, d'appareils de distillation, de chapiteaux, alambics ou serpentins, est tenu d'en faire la déclaration au receveur des accises de son ressort.

2. Sont dispensés de cette obligation:

a. Les directeurs de ventes à l'encan, les chaudronniers et autres artisans, qui, par état, vendent, fabriquent ou réparent ces ustensiles, pourvu qu'ils ne soient pas maçonnés ou autrement fixés à demeure;

b. Les pharmaciens et les chimistes, quand la capacité des vaisseaux ne dépasse pas 50 litres, et qu'ils ne s'en servent pas pour fabriquer des eauxde-vie.

3. Les distillateurs et les détenteurs d'ustensiles désignés aux SS 1 et 2 ne pourront les vendre, louer, prêter ou autrement les céder à des tiers, sans en faire la déclaration au receveur des accises dans les 24 heures.

ART. 13. S1. Tous les appareils d'une distillerie en non-activité, autres que ceux désignés au S 2 de l'article précédent, seront mis sous scellé aux frais de l'Administration.

Les employés procéderont à cette opération de la manière prescrite à Fart. 8, SS 5 et 4, avec mention au procès-verbal du nombre des scellés ou cachets apposés sur chaque ustensile.

2. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles ainsi mis sous scellé.

CHAPITRE III.

Travaux de fabrication.

ART. 14. 1. Avant de procéder aux travaux, les distillateurs feront une déclaration spéciale pour une série nou interrompue de cinq jours au moins et de soixante jours au plus (1).

Cette déclaration ne peut comprendre que des vaisseaux repris au procèsverbal d'épalement.

§ 2. Ils devront la remettre au receveur des accises du lieu de la situation de l'usine, au plus tard la veille de la première mise en trempe et en macération des matières; et, quant aux distillateurs-rectificateurs, la veille de la première opération de rectification.

3. Lorsque, pendant le cours des travaux, le distillateur voudra augmenter le nombre des vaisseaux employés, il en fera, de la manière prescrite ci-dessus, une déclaration supplémentaire, qui sera admise pour le nombre de jours restant à courir sur la déclaration primitive (2).

ART. 15 (2). S 1er. La déclaration à faire en conformité de l'article précédent énoncera :

a. Pour les distillateurs autres que ceux qui distillent des fruits :

1o Les nom, profession et domicile du déclarant ;

2o L'indication de la distillerie, par enseigne et situation;

5o Le jour de la première mise en trempe ou en macération des matières; 4o La durée des travaux;

5o Le nombre, le numéro et la capacité des cuves qu'il emploiera pour la trempe, la macération, la fermentation ou la réunion des matières premières propres à la distillation;

6o Le nombre, le numéro et la capacité des cuves à levain, des cuves de vitesse ou des condensateurs dont il fera usage pour le dépôt des matières macérées ou fermentées;

7o Le nombre, le numéro, la capacité et l'emploi des alambics et des colonnes distillatoires qu'il entend exempter de l'impôt;

8 Le nombre, le numéro, la capacité et l'emploi des alambics et des colonnes distillatoires qu'il entend soumettre à l'impôt;

(4) Modifié par le § 5 de l'art. 2 de la loi du 20 décembre 1851, page 272.

(2) L'art. 2, §3 1, 2, 3 et 4 de la loi du 20 décembre 1851, page 272, ajoute d'autres conditions a celles imposées par les art. 14 et 15.

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